Irrecevabilité 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 sept. 2025, n° 25/00943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/00943 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIVO
Ordonnance n° 2025/M269
Madame [T] [I] épouse [D] [X]
comparante en personne, assistée de Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Appelante
Madame [V] [W] épouse [I] représentée par sa tutrice Mme [P] [H] ,
Madame [P] [H] es qualité de tutrice de Mme [I] [V],
Toutes deux représentées par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Joëlle FIOTUSSI , avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10/09/2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 3 décembre 2024, par le tribunal judiciaire de Nice, ayant, dans le litige opposant Mme [T] [I] épouse [D] [X], d’une part, à Mme [V] [W] épouse [I] et Mme [P] [H], sa curatrice, d’autre part :
— condamné Mme [T] [I] épouse [D] [X] à payer à Mme [V] [W] épouse [I] la somme de 10 359,74 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023,
— débouté Mme [T] [I] épouse [D] [X] de sa demande en paiement de la somme de 4 034,84 euros,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] [I] épouse [D] [X] au paiement des dépens ;
Vu les deux actes du 24 janvier 2025 par lequel Mme [T] [I] épouse [D] [X] a relevé appel de ce jugement ;
Vu l’ordonnance de jonction des instances du 5 février 2025 ;
Vu les conclusions d’incident du 26 mars 2025, par lesquelles Mme [V] [W] épouse [I] représentée par Mme [P] [H], devenue sa tutrice, sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
— juge irrecevable l’appel interjeté par Mme [T] [I] épouse [D] [X],
— condamne Mme [T] [I] épouse [D] [X] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction ;
Vu l’absence de conclusions en réponse de Mme [T] [I] épouse [D] [X] ;
Vu les demandes de paiement du timbre visé à l’article 963 du code de procédure civile figurant dans l’avis de fixation d’incident du 27 mars 2025, avec mention de l’irrecevabilité induite en l’absence de paiement, ainsi que les rappels effectués les 5 et 16 juin 2025 ;
Vu l’absence d’observations en réponse sur ces différentes demandes et rappels ;
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel
Il est institué, en vertu de l’article 1635 bis P du code général des impôts, un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. En est exempté la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Par application de l’article 963 du code de procédure civile, sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article pré-cité. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’occurrence, alors que le présent appel a été interjeté le 24 janvier 2025, que l’intimée a reçu l’avis de l’article 902 du code de procédure civile le 27 janvier 2025 et qu’un incident portant sur l’irrecevabilité de l’appel pour un autre motif, a été présenté le 26 mars 2025 et fixé à l’audience du 17 juin 2025, et alors surtout qu’un rappel a été adressé aux appelantes par le greffe de la cour le 27 mars 2025, avec mention de la sanction induite en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, puis, par deux soit-transmis express du 5 et du 16 juin 2025, l’appelante ne s’est pourtant pas acquittée du droit de timbre avant l’audience, ni même en cours de délibéré.
L’absence de timbre n’étant pas susceptible de régularisation après l’audience des débats, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel principal interjeté par Mme [T] [I] épouse [D] [X], sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre incident d’irrecevabilité soulevé par les intimées.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, en raison de l’irrecevabilité pour défaut de paiement du timbre, de condamner Mme [T] [I] épouse [D] [X] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, l’appelante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [T] [I] épouse [D] [X],
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [V] [W] épouse [I] représentée par Mme [P] [H] de leur demande sur ce même fondement,
Condamne Mme [T] [I] épouse [D] [X] aux dépens d’appel.
Fait à Aix-en-Provence, le 10/09/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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