Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 27 mai 2025, n° 24/00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 28 février 2024, N° 2023/30 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DEMEURES DU TERROIR c/ S.A.R.L. E4 CONSTRUCTIONS, S.A.R.L. SOCO ENTREPRISES, S.A.R.L. SERVICE CONSEIL ORGANISATION RECHERCHE ET ETUDE DU B<unk>TIMENT ( SCOREB ) La société SERVICE CONSEIL ORGANISATION RECHERCHE ET ETUDE DU B<unk>TIMENT ( SCOREB ), S.A.R.L. SERVICE CONSEIL ORGANISATION RECHERCHE ET ETUDE DU B<unk>TIMENT ( SCOREB ), Société MAISONS EUGIE |
Texte intégral
27/05/2025
ARRÊT N°290/2025
N° RG 24/00997 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDJD
SG/IA
Décision déférée du 28 Février 2024
Tribunal de Commerce de MONTAUBAN
( 2023/30)
D.LERISSON
S.A.S. DEMEURES DU TERROIR
C/
S.A.R.L. SERVICE CONSEIL ORGANISATION RECHERCHE ET ETUDE DU BÂTIMENT (SCOREB)
S.E.L.A.R.L. MJ [K] & ASSOCIES
S.A.R.L. SOCO ENTREPRISES
S.A.R.L. E4 CONSTRUCTIONS
Société MAISONS EUGIE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. DEMEURES DU TERROIR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.R.L. SERVICE CONSEIL ORGANISATION RECHERCHE ET ETUDE DU BÂTIMENT (SCOREB) La société SERVICE CONSEIL ORGANISATION RECHERCHE ET ETUDE DU BÂTIMENT (SCOREB),
représentée par la SELARL MJ [K] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [K], ès qualités de mandataire liquidateur
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Karim CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. MJ [K] & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [G] [K] ès qualité de Mandataire judiciaire des sociétés SCOREB, SOCO ENTREPRISES et E4 CONSTRUCTIONS,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karim CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A.R.L. SOCO ENTREPRISES
représentée par la SELARL [K] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [K], es-qualité de mandataire liquidateur
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. E4 CONSTRUCTIONS
représentée par la SELARL [K] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [K], es-qualité de mandataire liquidateur
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTE PAR APPEL PROVOQUÉ
Société MAISONS EUGIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [B], M. [J] [B] et M. [Y] [B] ont crée le 21 janvier 2000 la SARL E4 Constructions, dont l’objet social est la construction et la réalisation de maisons individuelles, construction et rénovation de tous bâtiments.
Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2018, Messieurs [B] ont cédé à la SARL Soco Entreprises, préalablement constituée par M. [R] [T] et M. [C] [M] la totalité de leurs parts sociales dans la société E4 Constructions, moyennant le paiement d’un prix de 656 000 euros, payable selon les modalités suivantes :
— comptant le jour de la signature de l’acte de cession à hauteur 480 000 euros par chèque de banque,
— à terme à hauteur de 176 000 euros au moyen d’un crédit-vendeur payable sur 3 ans de même montant et portant intérêt aux taux fiscalement déductible.
La SARL Soco Entreprises a réglé la première annuité du crédit-vendeur, d’un montant de 58 666,666 euros mais n’a pas payé les deux annuités suivantes. Le 17 décembre 2020, Messieurs [B] l’ont vraiment mise en demeure d’honorer ses engagements.
Par acte du 17 mai 2023, Messieurs [B] ont fait assigner la SARL Soco Entreprises devant le tribunal de commerce de Montauban afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 117 333,33 euros correspondant au solde du prix de cession.
Parallèlement et suivant acte sous seing privé également du 1er octobre 2018, la SAS Maisons Eugie, dont l’objet social est la construction de maisons individuelles et la SAS Demeures du Terroir, dont l’objet social est la construction de maisons individuelles, études et conseils, ont cédé à la SARL Soco Entreprises la totalité des parts qu’elles détenaient dans la SARL Scoreb, dont MM. [W] et [J] [B] étaient les administrateurs et dont l’objet social est la réalisation de tous travaux de bâtiment, au prix de 50 000 euros payable le jour de la vente.
Chacun des actes de cession mentionne que les comptes courants d’associés n’ont pas été remboursés aux vendeurs au jour de la vente et que le remboursement interviendra dès que la situation de cession aura été définitivement arrêtée.
La SARL Soco Entreprises constitue une société holding dont l’objet social est la prise de participation dans toutes sociétés, suivi et conduite de travaux. Les sociétés E4 Constructions et Scoreb, ainsi que la société SD Façades, en sont devenues les filiales.
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Montauban, les sociétés E4 Constructions et Scoreb ont fait l’objet d’une ouverture de redressement judiciaire simplifié. Il en a été de même pour la société Soco Entreprises, par jugement du 09 mai 2023. Pour toutes ces sociétés, la SELARL MJ [K] & Associés prise en la personne de Me [G] [K] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Les deux actes de cession du 1er octobre 2018 faisaient mention d’un contrat de partenariat commercial entre les sociétés Les Demeures du Terroir et Maisons Eugie d’une part et les sociétés E4 Constructions et Scoreb d’autre part, portant engagement des deux premières à confier prioritairement aux deux dernières la réalisation, en sous-traitance, de travaux de gros-oeuvre ou de second oeuvre.
Par jugements du tribunal de commerce de Montauban du 5 septembre 2023, les sociétés Scoreb, E4 Constructions et Soco Entreprises ont été placées en liquidation judiciaire. La SELARL MJ [K] & Associés prise en la personne de Me [G] [K] a été désignée en qualité de liquidateur.
Préalablement et par acte du 31 août 2023, les sociétés Soco Entreprises, E4 Constructions et Scoreb, ainsi que la SELARL MJ [K] & Associés prise en la personne de Me [G] [K] ont fait assigner la SAS Maisons Eugie et la SAS Demeures du Terroir devant le président du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé aux fins d’obtenir leur condamnation à titre de provision au paiement de diverses sommes correspondant à des factures émises suite à la réalisation de prestations par les sociétés demanderesses sur des chantiers détenus par les sociétés assignées.
Par ordonnance du 28 février 2024, le juge des référés :
— a condamné la SAS Les Demeures du Terroir à payer à la SARL Scoreb prise en la personne de Me [K] ès qualités de mandataire judiciaire la somme de 30 604,88 euros,
— s’est déclaré incompétent au profit des juges du fond pour toutes les autres demandes de la SARL Scoreb et celles des SARL Soco Entreprises et la SARL E4 Constructions,
— a condamné la SAS Les Demeures du Terroir à payer à la SARL Scoreb prise en la personne de Me [K] ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la SAS Les Demeures du Terroirs aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 21 mars 2024, la SAS Demeures du Terroir a formé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses chefs, à l’exception de celui relatif à l’exécution provisoire de droit.
Par acte du 23 mai 2024, les sociétés Soco Entreprises, E4 Constructions et Scoreb, chacune représentée par la SELARL MJ [K] & Associés prise en la personne de Me [G] [K], ainsi que le liquidateur, ont fait délivrer assignation en appel provoqué à la SAS Maisons Eugie.
Par acte du 28 mars 2024, la SAS Demeures du terroir a fait assigner la SARL Scoreb et la SELARL [K] & Associés en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour :
— à titre principal, voir écarter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance entreprise,
— à titre subsidiaire, voir aménager l’exécution provisoire de cette ordonnance,
— en conséquence, être autorisée à consigner sur le compte CARPA-Bâtonnier le montant des condamnations prononcées par le premier juge, revêtues de l’exécution provisoire,
— réserver les dépens ainsi que toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue par défaut en date du 21 juin 2024, la présidente de chambre déléguée par la première présidente a :
— débouté la SAS Demeures du Terroir de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 28 février par le président du tribunal judiciaire de Montauban,
— autorisé la SAS Demeures du Terroir à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 32 104,88 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée aux termes de l’ordonnance rendue le 28 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Montauban, dans un délai d’un mois à compter de la date de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision,
— dit que faut de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet pour cette somme,
— condamné la SAS Demeures du Terroir aux dépens.
Par conclusions du 29 juillet 2024, les SAS Maisons Eugie et Demeures du Terroir ont saisi le président de la 3ème chambre de la cour d’appel de Toulouse d’un incident.
Par arrêt du 30 janvier 2025, ce magistrat a :
— déclaré recevable l’assignation en appel provoqué délivrée à l’encontre de la SAS Maisons Eugie,
— déclaré irrecevables les conclusions d’incident du 29 juillet 2024 de la SAS Maisons Eugie au motif que cette société n’était pas recevable à conclure au delà du 23 juin 2024,
— déclaré recevables les conclusions d’incident formées par la SAS Demeures du Terroir,
— déclaré recevables les conclusions au fond adressées le 21 mai 2024 selon RPVA par Me [K] liquidateur de la SARL Scoreb, de la SARL E4 Constructions et de la SARL Soco Entreprises,
— rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civiles,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2025 à 9h00 en conseiller rapporteur avec clôture de l’instruction le 10 mars 2025,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort du fond.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS Demeures du Terroir dans ses dernières conclusions en date du 26 avril 2024, demande à la cour au visa de l’article 873 du code de procédure civile, de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné par provision la SAS Demeures du Terroir au paiement de la somme de 30 604,88 euros outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
par conséquent,
juger que la demande se heurte à une contestation sérieuse et qu’une compensation pouvait être effectuée,
par conséquent,
— se declarer incompetent,
— débouter la SARL Scoreb prise en la personne de Me [K] ès qualités de mandataire judiciaire de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SARL Scoreb prise en la personne de Me [K] ès qualités de mandataire judiciaire au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL Scoreb, la SARL Soco Entreprises et la SARL E4 Constructions, toutes trois représentées par la Selarl MJ [K] & Associés, prise en la personne de Me [G] [K], es qualités de mandataire liquidateur, ainsi que la Selarl MJ [K] & Associés, prise en la personne de Me [G] [K], dans leurs dernières conclusions en date du 25 juillet 2024, demandent à la cour au visa des articles 700 et 873 du code de procédure civile, de :
sur les demandes de la SELARL MJ [K] & Associés, prise en la personne de Me [G] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Scoreb :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle condamné la SAS Demeures du Terroir à payer à la SARL Scoreb la somme de 30 604,88 euros au titre des factures n° FAC00000465, 471, 475, 477, 484, 487, 486, 501, 507, 524 et 525,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la SARL Scoreb de sa demande de paiement des factures n° 190108, n° FAC00000379, n° 190108, FAC0000037, FAC00000550, FAC00000680, FAC00000684, FAC00000734, FAC00000717, F-220155, F-220232, F-220272, F-220334 et F-230382,
en conséquence,
— condamner la SAS Demeures du Terroir à payer à la société SELARL Mj [K] & Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Scoreb la somme totale de 3 260,55 euros à titre de provision au titre des factures n° 190108, n° FAC00000379, n° 190108, FAC0000037, FAC00000550, FAC00000680, FAC00000684, FAC00000734, FAC00000717, F-220155, F-220232, F-220272, F-220334 et F-230382,
sur les demandes de la SELARL Mj [K] & Associés, prise en la personne de Me [G] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Soco Entreprises :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle débouté la SARL Soco Entreprises de ses demandes,
en conséquence,
— condamner la SAS Maisons d’Eugie au paiement de la somme de 3 960 euros à titre de provision,
— condamner la SAS Demeures du Terroir au paiement de la somme de 1 870 euros à titre de provision,
sur les demandes de la SELARL Mj [K] & Associés, prise en la personne de Me [G] [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL E4 Constructions :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle débouté la SARL E4 Constructions de ses demandes,
en conséquence,
— condamner la SAS Maisons Eugie au paiement de la somme de 523,80 euros à titre de provision,
— condamner la SAS Demeures du Terroir au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de provision,
en tout état de cause,
— débouter la SAS Maisons Eugie et la SAS Demeures du Terroir de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement la SAS Maisons Eugie et la SAS Demeures du Terroir au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le premier juge a rappelé l’existence d’un contentieux visant à voir fixer au passif de la SARL Soco Entreprises la part impayée du crédit-vendeur accordé à titre personnel par les dirigeants des SAS Maisons Eugie et Demeures du Terroir, souligné que la reprise de l’activité par la SARL Soco Entreprises s’est accompagnée de la poursuite de la relation d’affaires avec les sociétés venderesses et souligné que les factures impayées dont il est demandé un paiement par provision sont toutes relatives à des opérations de réalisation de travaux ou de prestations de construction. Le premier juge en a déduit que le différend relatif à la vente des parts de la société ne pouvait justifier une facturation d’opérations non fondées, ni un refus d’acquitter celles qui le sont, de sorte qu’il a annoncé renvoyer les parties à saisir le juge du fond pour les factures dont le contenu est contesté et accorder une provision pour celles dont le montant ne l’est pas ou pour lesquelles les motifs invoqués pour ne pas s’exécuter sont non recevables.
Dans le détail, s’agissant des factures émises par la SARL Soco Entreprises d’une part, de la SARL E4 Constructions d’autre part au nom des SAS Maisons Eugie et Demeures du Terroir, le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes au motif que la SARL Soco Entreprises ne justifiait pas le bien fondé de ses facturations et que les parties attraites en paiement ne justifiaient pas de l’existence de réserves ou de paiements, ou de la transmission de l’information d’un retard suffisamment tôt.
En revanche, s’agissant des factures dont la SARL Scoreb sollicitait le paiement par provision à l’encontre de la SAS Demeures du Terroir, une distinction a été opérée.
S’agissant des factures N°190108, n° FAC00000379, FAC00000550, FAC00000680, n° FAC00000684, FAC00000734, F-220155, F-220232, F-220272, F-220334, F-220382, le premier juge s’est déclaré incompétent au profit des juges du fond, aux motifs qu’il n’était pas justifié par la SARL Scoreb de la réalité des prestations sur lesquelles elles portaient ou de la réalisation des finitions, ou au regard de l’absence de justificatifs probants ou encore en l’absence de justification de la qualité de la prestation par la SARL Scoreb.
S’agissant des factures n° FAC00000465, 471, 475, 477, 484, 487, 486, 501, 507, 524 et 525, émises entre le 23 février 2021 et 12 avril 2021 au titre de travaux sur différents chantiers représentant un montant global de 30 604,88 euros, le premier juge a fait droit à la demande de condamnation provisionnelle au motif qu’elles n’avaient pas été volontairement réglées, la SAS Demeures du Terroir justifiant sa position par le fait que la SARL Scoreb était débitrice à son égard d’un montant de 55 104 euros au titre d’un compte courant d’associé.
Le premier juge a retenu qu’il n’était pas rapporté que, contrairement aux créances commerciales, le compte courant d’associé serait liquide et exigible et qu’il s’agissait d’opérations non connexes, les dettes n’étant pas par définition, d’un même rapport de droit. Il en a déduit que la SAS Demeures du Terroir s’était exonérée elle-même du règlement de ces factures et devait être condamnée au paiement d’une provision égale à leur montant cumulé.
Pour conclure à l’infirmation de cette condamnation et au rejet de la demande de la SARL Scoreb, la SAS Demeures du Terroir expose qu’il incombe à la partie qui sollicite le paiement d’une provision de justifier du bien fondé de ses demandes et de leur caractère incontestable, ce qui en l’espèce impose à la société intimée de prouver que ses factures ont été émises en vertu de devis ou de marchés acceptés et que la prestation réalisée y correspond. Elle précise qu’aucun devis ou marché de travaux signé, ou preuve de la réalisation complète et correcte de la prestation correspondante n’est produit pour les factures dont le paiement provisionnel est sollicité, ce qui caractérise une contestation sérieuse rendant incompétent le juge des référés.
La société appelante expose que suite à la vente du 1er octobre 2018, tous les comptes courants d’associés ont été remboursés, à l’exception de celui qu’elle détenait pour un montant de 55 104 euros dans les comptes de la société Scoreb laquelle, lui ayant réglé la somme de 16 210 euros, restait débitrice à son égard d’un solde de 38 894 euros. La SAS Demeures du Terroir explique que pour cette raison, elle a opéré une retenue par le biais d’un jeu de compensation à hauteur de 30 604,88 euros, ce qui laisse subsister un solde de 8 289 euros à la charge de la SARL Scoreb. Elle reproche au premier juge d’avoir retenu que la compensation ne pouvait pas s’opérer en soutenant qu’un compte courant d’associé est exigible par nature et que la compensation concernait les mêmes parties dans le cadre d’un courant d’affaires régulier et commun. Elle ajoute que les factures correspondant à cette condamnation ne sont pas corroborées par un devis signé, un bordereau de livraison ou un procès-verbal de réception.
En vue d’obtenir la confirmation de la partie de la décision ayant condamné la SAS Demeures du Terroir et une condamnation des SAS Demeures du Terroir et Maisons Eugie au paiement à titre de provision de l’ensemble des factures dont elles se prévallent, les sociétés Soco Entreprises, Scoreb et E4 Constructions, dûment représentées par leur mandataire liquidateur commun, exposent que les sociétés Demeures du Terroir et Maisons Eugie ont fait appel à elles pour la réalisation de prestations de construction, facturées conformément au partenariat contractuellement prévu sous la forme de deux contrats commerciaux de sous-traitance intégrés dans les actes de cession du 1er octobre 2018.
Ces sociétés estiment que la société appelante inverse la charge de la preuve en se prévalant de l’absence de devis ou de marché signé, alors qu’il lui appartient de prouver que leurs créances sont sérieusement contestables. Elles indiquent rapporter la preuve de l’existence des créances par la production des factures dont elles sollicitent le paiement par provision, sans que les SAS Demeures du Terroir et Maisons Eugie démontrent que les factures émises sont indues ou qu’elles ont été réglées, ni qu’elles démontrent que ces créances seraient sérieusement contestables.
Les sociétés intimées ajoutent que les actes de cession indiquent que :
— dans le cadre du contrat de partenariat commercial portant sur la sous-traitance de travaux de gros-oeuvre ou de second oeuvre, la rémunération et le délai d’exécution des entreprises sous-traitantes seront fixés dans le contrat de sous-traitance en fonction du marché concerné, sans qu’il soit fait mention d’un devis préalable,
— dans le cadre du partenariat commercial portant sur la sous-traitance du suivi de travaux, il n’est exigé aucun devis préalable et les actes fixent de manière précise le prix des prestations.
Ces sociétés se prévalent par ailleurs de relations commerciales habituelles avec les SAS Demeures du Terroir et Maisons Eugie auxquelles elles adressaient directement leurs factures sans nécessairement établir de devis préalables, indiquant que ce mode opératoire n’a jamais fait l’objet de contestations.
Les sociétés intimées font valoir que les factures qu’elles produisent sont authentiques et permettent d’identifier chacun des chantiers auxquels elles correspondent. Elles soulignent que ces factures, dont la plupart remonte à l’année 2019 n’ont fait l’objet d’aucune contestation lors de leur émission et que les sociétés Demeures du Terroir et Maisons Eugie n’apportent aucun élément permettant de douter de leur sincérité. Elles fournissent des précisions concernant chacune des factures dont le paiement provisionnel est sollicité, en soulignant que certaines d’entre elles ont fait l’objet d’un paiement partiel.
La société Scoreb indique, concernant la condamnation à titre provisionnel prononcée à l’encontre de la SAS Demeures du Terroir, qu’elle est sans lien avec une éventuelle difficulté relative au compte courant d’associé, au sujet duquel une instance est pendante devant le tribunal de commerce de Montauban et dont il n’est pas démontré qu’il s’agirait d’une créance liquide et exigible, les deux dettes ne procédant pas d’un même rapport de droit.
Sur ce,
L’article 873 al. 2 du code de commerce donne compétence au président du tribunal de commerce, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, […] pour accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Contrairement à ce qu’affirment les sociétés intimées, il leur appartient de démontrer que les factures dont elles sollicitent le paiement par provision sont de façon suffisamment sérieuse certaines, liquides et exigibles.
Il est de jurisprudence constante qu’à elle seule, une facture est insuffisante pour établir la certitude d’une créance. Elle est susceptible de constituer un commencement de preuve qui doit être complété d’éléments extrinsèques pour démontrer l’existence de la créance dont le paiement est requis. En matière de marché de travaux, la créance n’est certaine que lorsque l’existence du marché est avérée et que sa réalisation est achevée de façon conforme à la convention passée entre les parties. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, il est exact ainsi que l’indiquent les sociétés intimées que les actes de cession du 1er octobre 2018 envisagent des relations commerciales futures entre les sociétés venderesses et celles faisant l’acquisition des parts cédées.
Ainsi, dans l’acte de cession intervenu entre la SAS Demeures du Terroir et la SAS Maisons Eugie d’une part et la SARL Soco Entreprises de seconde part, il est prévu à l’article 9.4 que les sociétés sont convenues de conclure :
— un contrat d’apporteur d’affaires, dont le projet est en annexe,
— un contrat de prestation de services par lequel les sociétés E4 Constructions et Scoreb d’une part confieraient aux sociétés Demeures du Terroir et Maisons Eugie d’autre part la réalisation du montage du dossier administratif de leur client au stade de la conception des ouvrages,
— un contrat de partenariat commercial par lequel les sociétés Demeures du Terroir et Maisons Eugie confieraient en sous-traitance aux sociétés E4 Constructions et Scoreb la réalisation de travaux de gros-oeuvre ou de second oeuvre et pour l’exécution duquel les parties ont convenu au paragraphe 'Modalités de réalisation de la mission', de
conclure un contrat de sous-traitance conforme à la réglementation applicable et au paragraphe 'Prix – délai d’exécution', que la rémunération des entreprises sous-traitantes sera fixée dans le contrat de sous-traitance en fonction du marché concerné.
Le même article 9.4 se retrouve dans le contrat de cession de la même date intervenu entre les consorts [B] d’une part et la SARL Soco Entreprises d’autre part.
La cour observe que seule la société Demeures du Terroir produit ces contrats.
En elle-même, la clause 9.4 de chacun de ces actes de cession est insuffisante pour démontrer que des travaux ont effectivement été confiés par les sociétés Demeures du Terroir et Maisons Eugie à la sous-traitance des sociétés E4 Constructions, Scoreb ou Soco Entreprises. Il n’est pas démontré ni même d’ailleurs allégué que les contrats de sous-traitance dont la conclusion était prévue par ces actes de cession aient effectivement été conclus. Contrairement à ce qu’affirment les sociétés intimées, la fixation de leur rémunération dépendait de chacun des marchés devant leur être sous-traités.
Il n’est pas plus établi que la seule transmission de factures après la réalisation de prestations constituait un mode habituel de relations commerciales entre l’appelante et les intimées, ni que les parties auraient eu un accord dispensant les sociétés sous-traitantes d’établir des devis préalablement à leur intervention.
En l’absence de devis portant sur les marchés visés à l’acte de cession ou des marchés eux mêmes, comme de toute autre pièce démontrant la réalité des prestations qui leur ont été confiées en sous-traitance et de leur réalisation conforme à un accord conclu avec les sociétés prétendument donneuses d’ordre, il ne peut être considéré que les factures suivantes, mêmes non arguées de fausseté, démontreraient la commande et la réalisation des prestations auxquelles les sociétés intimées font référence :
— factures établies par la SARL Scoreb à l’attention de la SAS Demeures du Terroir n°190108, n°FAC00000379, FAC0000037, FAC00000550, FAC00000680, FAC00000684, FAC00000734, FAC00000717, F-220155, F-220232, F-220272, F-220334 et F-230382,
— factures N°13 établies le 31 juillet 2019 (et non 30 septembre 2019) et N°15 établie le 30 septembre 2019 par la SARL Soco Entreprises à l’attention de la société Demeures du Terroir,
— facture N°14 établie le 30 septembre 2019 par la SARL Soco Entreprises à l’attention de la société Maisons Eugie,
— factures N° F-220232, F-220299, F-220300 émises par la société E4 Constructions à l’attention de la SAS Maisons Eugie pour la première et de la SAS Demeures du Terroir pour les deux autres
La réception par la société appelante ou par la SAS Maisons Eugie d’une mise en demeure n’ayant pas donné lieu à une contestation ne constitue pas une preuve de l’existence de ces travaux et par conséquent d’une dette résultant de factures qui ne sont corroborées par aucun autre élément. L’inscription de paiements dans les livres de compte de l’une des sociétés intimées et leur imputation à certaines factures émises à titre de paiement partiel ne constitue pas non plus une telle preuve.
Au final, ces factures ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque de nature à démontrer qu’elles constitueraient des créances certaines.
Le premier juge, saisi d’une demande en paiement par provision, ne pouvait se limiter à se déclarer incompétent au profit des juges du fond et par voie d’ajout à la décision, la cour déboutera les sociétés Scoreb, Soco Entreprises et E4 Constructions de leurs demandes en paiement par provision.
S’agissant des factures n°FAC00000465, 471, 475, 477, 484, 487, 486, 501, 507, 524 et 525, pour le cumul desquelles le premier juge a condamné la SAS Demeures du Terroir à payer à la SARL Scoreb la somme de 30 604,88 euros à titre de provision, il convient de souligner que la société appelante admet dans ses écritures n’en avoir sciemment pas payé le prix, en estimant qu’il venait en compensation d’une somme dont elle estimait que la SARL Scoreb lui restait redevable au titre de son compte-courant d’associé. Par cette affirmation, la société appelante se reconnaît débitrice de ces factures. Elle s’analyse en un aveu judiciaire lequel constitue un élément extrinsèque qui vient corroborer les factures établies par la société intimée. Ainsi, nonobstant l’absence de devis ou de marchés, la dette afférente à ces factures n’est pas sérieusement contestée.
Du fait du placement de la SARL Scoreb en redressement puis en liquidation judiciaire, seule la compensation des créances connexes pourrait être admise, en application de l’article L. 622-7 I. du code de commerce. Or au cas d’espèce, une créance en compte-courant d’associé d’une part, des factures impayées d’autre part, ne s’analysent pas en des créances connexes, ainsi que l’a retenu le premier juge en indiquant qu’elles ne situaient pas dans le même rapport de droit, en ce qu’elles ne sont pas issues de l’exécution ou de l’inexécution d’un même contrat, mais pour la première d’un contrat de cession de parts sociales et pour la seconde de factures de prestations de travaux.
Il était en conséquence justifié pour le premier juge de faire droit à la demande provisionnelle de la SARL Scoreb et la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
La SAS Demeures du Terroir perdant le procès en appel, elle en supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL MJ [K] & Associés, prise en la personne de Me [G] [K], ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés Scoreb, Soco Entreprises et E4 Constructions, la charge des frais exposés en appel et les SAS Demeures du Terroir et Maisons Eugie seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance rendue le 28 février 2024 par le président du tribunal de commerce de Montauban statuant en référé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Déboute la SARL Scoreb représentée par la SELARL MJ [K], prise en la personne de Me [G] [K], es qualités de mandataire liquidateur, de sa demande en paiement par provision formée contre la SAS Demeures du Terroir au titre des factures au titre des factures n° 190108, n° FAC00000379, FAC0000037, FAC00000550, FAC00000680, FAC00000684, FAC00000734, FAC00000717, F-220155, F-220232, F-220272, F-220334 et F-230382,
— Déboute la SARL Soco Entreprises représentée par la SELARL MJ [K], prise en la personne de Me [G] [K], es qualités de mandataire liquidateur de ses demandes en paiement par provision formées contre :
* la SAS Demeures du Terroir au titre des factures N°13 établies le 31 juillet 2019 (et non 30 septembre 2019) et N°15 établie le 30 septembre 2019,
* la SAS Maisons Eugie au titre de la facture N°14 établie le 30 septembre 2019,
— Déboute la SARL E4 Constructions représentée par la SELARL MJ [K], prise en la personne de Me [G] [K], es qualités de mandataire liquidateur, de ses demandes en paiement par provision formées contre :
* la SAS Maisons Eugie au titre de la facture N° F-220232
* la SAS Demeures du Terroir au titre des factures F-220299, F-220300,
— Condamne la SAS Demeures du Terroir aux dépens d’appel,
— Condamne la SAS Demeures du Terroir et la SAS Maisons Eugie in solidum à payer à la SELARL MJ [K] & Associés, prise en la personne de Me [G] [K], ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés Scoreb, Soco Entreprises et E4 Constructions la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET
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