Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 20 févr. 2025, n° 24/05322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 19 mars 2024, N° 23/00765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 FEVRIER 2025
N°2025/85
Rôle N° RG 24/05322 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM53B
[U] [H]
[S] [F] épouse [H]
C/
[Y] [G]
[M] [T]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de GRASSE en date du 19 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00765.
APPELANTS
Monsieur [U] [H]
né le 16 novembre 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [F] épouse [H]
née le 20 juin 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Estelle BROCARD, avocat au barreau de BESANCON
INTIMES
Madame [Y] [G]
née le 21 février 1961 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [M] [T]
né le 06 avril 1938 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SARL CGCI
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Gilles PACAUD, Président,
et Mme Angélique NETO, conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [H] et Mme [S] [H] née [F] sont propriétaires d’un appartement de 36 m2 constituant le lot n° 45 de la copropriété [Adresse 8] situé [Adresse 3] à [Localité 5] tandis que M. [M] [T] est propriétaire des lots n° 15 et 42 et Mme [Y] [G] des lots n° 12 et 44.
Se plaignant d’un trouble manifestement illicite résultant de locations meublées de courtes durées effectuées par M. et Mme [H], M. [T] et Mme [G] les ont fait assigner ainsi que le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], par actes de commissaire de justice en date des 21 avril et 12 mai 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’interdire à M. et Mme [H] de procéder à de telles locations, sous astreinte, et de les entendre condamner à leur verser diverses sommes provisionnelles à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
M. et Mme [H] ont formé des demandes reconventionnelles. Se prévalant d’un trouble manifestement illicite résultant de constructions entreprises par Mme [G] sur des parties communes sans aucune autorisation, ils ont demandé sa condamnation à remettre en état les lieux en procédant à la démolition de la véranda, du mur et des cloisons pour clore son parking.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— fait interdiction à Mme et M. [H] de louer leur appartement au sein de la résidence [Adresse 8] en location meublée de courte durée, soit pour une durée inférieure à une semaine, sous peine d’une astreinte de 250 euros par infraction constatée au profit de Mme [G] et M. [T], d’une part, et au profit du syndicat des copropriétaires Villa Real, d’autre part ;
— débouté Mme [G] et M. [T] de leurs demandes de provisions ;
— débouté Mme et M. [H] de leur demande visant à entendre condamner Mme [G] à démolir la véranda ainsi que le mur et les cloisons édifiés pour clore son parking, sous astreinte ;
— condamné in solidum Mme et M. [H] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile à :
* Mme [G] la somme de 1 500 euros ;
* M. [T] la somme de 1 500 euros ;
* au syndicat la somme de 1 500 euros ;
— condamné Mme et M. [H] aux dépens.
Concernant les demandes de Mme [G] et M. [T], il a estimé, qu’alors même que le chapitre II du règlement de copropriété autorisait la location en meublé d’un appartement entier, sous réserve de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et d’une occupation bourgeoise, Mme [G] et M. [T] établissaient que les locations de courte durée effectuées par Mme et M. [H] étaient à l’origine de nuisances importantes (sonores, visuelles, olfactives et autres) et persistantes, de jour comme de nuit, ce qui constituaient des troubles anormaux de voisinage manifestement illicites, outre le fait que ces locations étaient incompatibles avec la clause d’habitation bourgeoise contenue dans le règlement de copropriété. S’il a fait interdiction à Mme et M. [H] de louer leur appartement pour des durées inférieures à une semaine, il a estimé que leur obligation de réparer le préjudice de jouissance allégué par leurs voisins relevait de l’appréciation de la juridiction du fond.
Concernant les demandes de Mme et M. [H], il a considéré que la preuve d’un trouble manifestement illicite résultant de constructions entreprises sur des parties communes sans autorisation n’était pas rapportée dès lors que Mme [G] démontrait avoir été autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires à fermer sa terrasse (procès-verbal du 10 août 2018) et à clore son parking (procès-verbal du 9 août 2017).
Suivant déclaration transmise au greffe le 23 avril 2024, Mme et M. [H] ont interjeté appel de cette ordonnance sauf en ce qu’elle a débouté Mme [G] et M. [T] de leur demande de provision.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 13 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus amples des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu’elle :
— infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a débouté Mme [G] et M. [T] de leurs demandes de provisions ;
— déboute Mme [G] et M. [T] de leurs demandes de provisions ;
— statuant à nouveau ,
— déboute Mme [G] et M. [T] de leurs demandes formées à leur encontre ;
— déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande formée à leur encontre au titre des frais irrépétibles ;
— condamne Mme [G] à démolir la véranda qu’elle a fait édifier sur les parties communes de l’immeuble et le mur et les cloisons qu’elle a fait édifier pour clore son parking ainsi que la remise en état des lieux, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— juge qu’ils doivent être dispensés de toute participation à la dépense commune des présents frais de procédure et de ceux de première instance ;
— condamne in solidum Mme [G], M. [T] et le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 5 000 euros pour les frais exposés en appel et celle de 3 500 euros pour ceux exposés en première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Roselyne Simon-Thibaud de la SCP Badie-Simon-Thibaud-Juston en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Concernant l’interdiction sollicitée par leurs voisins, ils font valoir :
— l’incompétence du juge des référés pour trancher le litige dès lors que l’appréciation de l’existence d’un trouble manifestement illicite nécessite d’interpréter les clauses stipulées dans le règlement de copropriété, faisant observer que le premier juge a excédé ses pouvoirs en considérant que la location meublée de courte durée était interdite au sein de la copropriété en allant jusqu’à décréter que la location meublée de moins d’une semaine était interdite ;
— que la clause d’habitation bourgeoise simple contenue dans le règlement de copropriété ( article 10) n’interdit pas des locations de courte durée (article 12) et autorise l’exercice de professions libérales (article 10) ;
— que l’activité commerciale de locations de courte durée, seule interdite par les clauses d’habitation bourgeoise, suppose d’établir l’existence de prestations significatives revêtant le caractère d’un service para-hôtelier, preuve qui n’est pas rapportée en la cause, et ce, peu important que soient remplies ou non les 4 critères fixés par l’article 261 D du code général des impôts (nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison, réception personnalisée de la clientèle…) et le régime fiscal applicable ;
— qu’en tout état de cause, la livraison du petit déjeuner n’est pas prévue dans les locations qu’ils effectuent, outre le fait que le nettoyage de l’appartement n’est qu’optionnel et non automatique, sachant que l’administration fiscale considère qu’un service de ménage avant l’entrée du locataire et à sa sortie ne constitue pas un ménage régulier et qu’il en va de même du linge de maison fourni uniquement à l’entrée du locataire, et que la simple remise des clés ne permet pas de remplir la condition concernant la réception de la clientèle, de sorte que trois des critères de l’article 261 D du code général des impôts ne sont pas remplis;
— que l’assemblée générale des copropriétaire ne pouvait pas, le 9 juillet 2021, modifier le règlement de copropriété pour interdire la location de courte durée aux termes de la résolution n° 17 en procédant à un vote à la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu’un vote à l’unanimité, conformément à l’article 26 de la même loi, est requise pour des modifications majeures portant sur les droits des copropriétaires sur leurs parties privative et la destination de l’immeuble ;
— que cette décision est affectée d’un vice grave qui la rend juridiquement inexistante, peu important qu’elle n’ait pas été contestée ;
— qu’en tout état de cause, cette délibération n’existe plus, étant donné qu’un procès-verbal rectificatif a été dressé en indiquant que la résolution n°17 a été rejetée à défaut de l’unanimité requise :
— que la preuve de troubles anormaux de voisinage, à savoir de nuisances supérieures au seuil normal qu’implique la vie en copropriété et à celles résultant de l’existence d’autres activités autorisées dans l’immeuble n’est pas rapportée ;
— qu’outre des attestations de personnes qui ne font que rapporter les propos de leurs voisins, ils exposent que les nuisances sonores résultant du jacuzzi installé dans l’appartement en 2020 n’existent plus depuis 2021, dès lors qu’ils l’ont retiré, et affirment entretenir leur jardin ;
— qu’ils estiment donc que la preuve de la persistance de nuisances et de troubles contemporains provenant de leur appartement n’est pas établie, tel que l’attestent trois autres propriétaires de l’immeuble ;
— que leurs voisins se plaignaient déjà de nuisances bien avant leur arrivée.
Concernant les provisions sollicitées par leurs voisins, ils font valoir :
— que ces demandes se heurtent à des contestations sérieuses tenant à l’absence de preuve de troubles anormaux de voisinage et, dès lors, d’un trouble de jouissance ;
— que les témoignages ne font que rapporter les propos de leurs voisins ;
— que leurs plaintes pénales n’ont fait l’objet d’aucune poursuite pénale ;
— qu’ils ne peuvent profiter de leur appartement en raison de l’attitude agressive de M. [T] à leur égard ;
— que les relevés des consommations d’eau démontrent que leurs voisins ne vivent pas dans leurs biens à l’année ;
— qu’ils ne peuvent donc se plaindre de nuisances permanentes.
Concernant leurs demandes reconventionnelles portant sur la démolition de la véranda, le mur et les cloisons construits par leurs voisins, ils affirment que :
— ces constructions sur des parties communes ont été faites en violation de l’article 7 du règlement de copropriété et de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, en l’absence d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires selon la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— les résolutions autorisant ces constructions, aux termes des assemblées générales des 9 août 2017 et 10 août 2018 n’ont pas été votées à la majorité requise de l’article 26 mais à celle de l’article 25, sans qu’il n’y ait modification de l’état descriptif de division et de vente des parties communes annexées aux parties privatives de Mme [G] ;
— les copropriétaires peuvent solliciter individuellement la cessation d’une atteinte aux parties communes, et pas uniquement le syndicat des copropriétaires en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 16 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus amples des prétentions et moyens, Mme [G] et M. [T] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes de provisions ;
— statuant à nouveau,
— condamner in solidum Mme et M. [H] à leur payer, à titre provisionnel, à chacun, la somme de 10 000 euros à valoir sur leurs préjudices :
— débouter les appelants de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— les condamner in solidum à leur verser, à chacun, la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux dépens en cause d’appel, avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit.
Concernant l’interdiction qu’ils sollicitent, ils font valoir :
— que le juge des référés est compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite, à savoir toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, faisant observer que la violation de la loi du 10 juillet 1965 ou d’un règlement de copropriété est susceptible de constituer le caractère manifestement illicite d’un tel trouble et que la cour doit en apprécier l’existence au moment où le premier juge a statué ;
— que les locations de courtes durées effectuées par Mme et M. [H] contreviennent au règlement de copropriété en ce qu’il s’agit d’une activité commerciale incompatible avec l’obligation d’occuper bourgeoisement l’immeuble, tel que cela résulte des articles 8 et 10 du règlement de copropriété ;
— que si les locations ne sont pas interdites, elles doivent se faire dans le respect de la destination de l’immeuble ;
— qu’il résulte du procès-verbal rectificatif de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 juillet 2021 que la résolution n° 17 qui interdit les locatifs de courtes durées de type Airbnb a été adoptée à la majorité des voix des copropriétaires ;
— que, dès lors que cette décision n’a pas été annulée, elle est définitive et s’impose aux copropriétaires ;
— qu’il résulte tant du règlement de copropriété que de la résolution n° 17 que les activités commerciales ne sont pas autorisées au sein de la copropriété ;
— que les conditions dans lesquelles Mme et M. [H] louent leur bien sont caractéristiques d’une activité commerciale ;
— le fait de remplir au moins trois critères sur les quatre, qui portent sur le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception même non personnalisée de la clientèle, de l’article 261 D du code général des impôts caractérisent une activité de loueur en meublé professionnel, et donc l’exercice d’une activité commerciale ;
— qu’ils relèvent que la prestation de ménage est systématiquement facturée, que le linge de maison (serviettes et draps) ainsi que les équipements de base (savon et papier toilette) sont fournis et qu’ils ont recours à un service de conciergerie pour réceptionner la clientèle, qui peut même intervenir après 20 heures ;
— que, malgré l’ordonnance entreprise, les appelants ont persisté, en 2025, à procéder à des locations de courtes durées ;
— que ces locations sont à l’origine de troubles anormaux de voisinage en raison d’une clientèle de passage avec des allées et venues incessantes, diurnes comme nocturnes, de touristes circulant avec leurs valises dans les parties communes de l’immeuble, peu soucieux de la tranquillité et du repos des occupants ;
— que les nuisances sont sonores (arrivées tardives, claquements intempestifs de la porte d’entrée de l’appartement, bruits incessants liés aux roulettes des valises, va et vient du personnel de nettoyage…), visuelles et olfactives (déchets, sacs poubelles et de linge sale, étalage de linge dans le jardin, odeurs de barbecue…) et que ces locations génèrent un sentiment généralisé d’insécurité en présence de personnes inconnues de la copropriété (blocage du portillon avec digicode et de la porte d’entrée, présence de personnes dans les parties communes en attente d’être accueillies…), ce qui résulte des attestations produites et expliquent la résolution n° 17 qui a été votée par les copropriétaires ;
— que si les appelants ont enlevé le jacuzzi qu’ils avaient installé dans leur bien, les troubles qu’ils dénoncent persistent, ce que révèlent les importantes locations de courtes durées effectuées par Mme et M. [H] en 2023, les témoignages d’autres copropriétaires qui se plaignent des mêmes troubles, d’un climat délétère et d’un environnement dégradé au sein de la copropriété depuis que Mme et M. [H] ont acquis leur appartement et le louent en Airbnb et les photographies qu’ils versent aux débats.
Concernant les provisions qu’ils sollicitent, ils soutiennent qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse en raison de leur préjudice de jouissance résultant de la réalité des troubles anormaux et incessants du voisinage qu’ils subissent, faisant observer qu’ils ont été contraints de déposer de nombreuses mains courantes et plaintes depuis l’année 2020.
Concernant les demandes reconventionnelles formées par ses voisins, Mme [G] expose avoir été autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires à fermer sa terrasse avec une véranda, le 10 août 2018 (résolution n° 23), et à clore son parking à l’aide de murs et cloisons, le 9 août 2017 (résolution n° 16), conformément à l’article 11 du règlement de copropriété, faisant observer que ces décisions sont définitives comme n’ayant jamais été contestées ni annulées.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 1er juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus amples des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance ;
— déboute les appelants de leurs demandes ;
— les condamne in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’assemblée générale des copropriétaires du 9 juillet 2021 a, aux termes de la résolution n° 17, réitéré le caractère bourgeois de l’occupation de l’immeuble en interdisant les locations de courtes durées et que, malgré cela, Mme et M. [H] persistent à pratiquer de la location touristique de courte durée qui s’apparente à l’exercice d’une activité commerciale, ce qui est contraire à l’article 10 du règlement de copropriété. De plus, l’activité pratiquée par Mme et M. [H] est à l’origine de nuisances anormales de voisinage qui sont, par nature, incompatibles avec la clause d’occupation bourgeoise de l’immeuble.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les troubles manifestement illicites
Il résulte de l’article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l’existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut en revanche justifier qu’il refuse d’intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, celui-ci doit être évident, comme doit l’être la mesure que le juge des référés prononce en cas d’urgence.
La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
Sur les locations de courtes durées
La violation d’un règlement de copropriété et des décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires sont susceptibles de constituer le caractère manifestement illicite d’un trouble.
Le règlement de copropriété précise l’objet des parties privatives et communes, définit leurs modalités de jouissance et contribue à la détermination de la destination de l’immeuble.
Aux termes de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, il ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, tel que définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
En application des deux derniers alinéas de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété. Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider la modification des stipulations du règlement de copropriété relative à la destination de l’immeuble.
Cet article a été modifié par la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 renforçant les outils de régulation des meublés de tourisme. Un d) a été ajouté aux termes duquel la modification du règlement de copropriété qui concerne l’interdiction de location des lots à usage d’habitation autres que ceux constituant une résidence principale en meublés de tourisme peuvent être prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.
Cette possibilité ne concerne que les propriétés qui comportent dans leur règlement une clause dite d’habitation bourgeoise qui autorise l’habitation et les activités libérales dans l’immeuble mais interdit les activités commerciales en dehors des lots dédiés.
Il est admis que l’activité de location touristique meublée, lorsqu’elle n’est assortie d’aucune prestation de services accessoires ou seulement de prestations mineures ne revêtant pas le caractère d’un service para-hôtelier, n’est pas de nature commerciale, de sorte que toute location touristique meublée n’est pas nécessairement incompatible avec une destination d’immeuble bourgeoise.
La destination de l’immeuble en droit de la copropriété est définie comme l’ensemble des conditions en vue desquelles un copropriétaire a acheté son lot, compte tenu de divers éléments, notamment de l’ensemble des clauses des documents contractuels, des caractéristiques physiques et de la situation de l’immeuble, ainsi que la situation sociale de ses occupants. Ainsi, selon les clauses, plus ou moins restrictives, et selon le standing de l’immeuble, la situation de celui-ci et celle de ses occupants, la destination de l’immeuble pourra être considérée comme plus ou moins résidentielle et, dès lors, compatible ou non avec la gêne liée à une location touristique meublée.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Mme et M. [H], qui sont domiciliés à [Localité 4], louent leur bien situé dans la résidence [Adresse 8], à [Localité 5].
Il s’agit, selon leur acte de vente, d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble composé d’une entrée, d’une salle de séjour avec coin cuisine, d’une salle de bain/WC, d’une chambre et de placards. Ils ont également la jouissance exclusive d’une terrasse-jardin d’une superficie d’environ 49 m2.
Ce bien est situé dans un immeuble élevé sur 5 étages sur rez-de-chaussée et sous-sol comprenant 34 emplacements de parking et 6 caves au sous-sol, 3 studios et 2 appartements au rez-de-chaussée ainsi que 3 appartements et 2 studios à chacun des étages situés aux 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème.
Le règlement de copropriété, qui date du 30 août 1984, stipule :
— à l’article 8, que l’immeuble est principalement destiné à l’usage d’habitation ;
— à l’article 9, que chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semble des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité ou la sécurité de l’immeuble ou porter atteinte à sa destination ;
— à l’article 10, que les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement, sachant que l’exercice de professions libérales est toléré dans les appartements à condition de ne pas nuire à la bonne tenue et la tranquillité de l’immeuble ;
— à l’article 12, que les copropriétaires pourront louer leurs appartements comme bon leur semblera, à la condition que les locations soient de bonne vie et moeurs et qu’ils respectent les prescriptions du règlement de copropriété ainsi que la destination de l’immeuble telle que définie à l’article 8, que les baux et engagements de locations devront imposer aux locataires l’obligation de se conformer auxdites prescriptions, que, lorsqu’un bail ou un engagement de location aura été consenti, le copropriétaire devra, dans les 15 jours de l’entrée en jouissance du locataire, en aviser le syndic par lettre recommandée et que la transformation des appartements en chambres meublées pour être louées à des personnes distinctes est interdite, mais les locations en meublé, par appartement entier, sont autorisées ;
— à l’article 15, que les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit à aucun moment troublée, qu’ils ne pourront faire ou laisser faire aucun bruit anormal qui serait de nature à gêner leurs voisins, que tous bruits ou tapages nocturnes, alors même qu’ils auraient lieu à l’intérieur des appartements, troublant la tranquillité des habitants, sont formellement interdites ;
— à l’article 28, que nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes, ni y déposer quoique ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel, en dehors de leur destination normale.
Sans qu’il ne soit nécessaire d’interpréter ces clauses, contrairement à ce soutiennent les appelants, l’immeuble en question est un immeuble d’habitation bourgeoise dans lequel l’exercice de professions libérales au sein des parties privatives sont autorisées à la condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances aux copropriétaires. A l’inverse, les activités commerciales sont prohibées.
Les pièces produites par Mme [G] et M. [T] révèlent que Mme et M. [H] procèdent à des locations touristiques de courte durée, via le site internet Airbnb, depuis qu’ils ont acquis leur bien. Le récapitulatif de ces locations effectué par les intimés correspondant à leur pièce 39, non discuté par Mme et M. [H], mentionne que ces derniers ont eu recours à ce type de locations pour des durées inférieures à 6 nuits, pendant environ 5 mois en 2018, 12 mois en 2019, 12 mois en 2020, 6 mois en 2021, 6 mois en 2022 et 6 mois en 2023.
De plus, les annonces publiées sur le site internet Airbnb qu’ils produisent démontrent que les frais de ménage doivent être systématiquement réglés, que la fourniture des draps et serviettes est incluse dans les prestations, que la réception des clients est assurée par une équipe de gestion locative de courte durée dite 'Hostmaker’ et que les clients peuvent arriver après 20 heures mais avec un supplément à régler. Ces prestations revêtent, à l’évidence, le caractère de services hôteliers, d’autant qu’elles ne sont pas optionnelles mais automatiques, sans qu’il soit besoin de rechercher si l’activité en question est soumise au régime fiscal de la location meublée comme remplissant les critères de l’article 261 D du code générale des impôts et/ou doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la mairie au regard de la règlementation de la location touristique meublée résultant de l’article L 631-7 alinéa 6 du code de la construction et de l’habitation.
Dès lors que l’activité de locations touristiques de courte durée exercée par Mme et M. [H] s’analyse, avec l’évidence requise en référé, comme une activité commerciale prohibée par le règlement de copropriété, le fait de violer la destination d’habitation bourgeoise de l’immeuble constitue un premier trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, les parties versent aux débats un procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 juillet 2021. Le résultat des votes de la résolution n° 17 est différente selon l’exemplaire auquel on se réfère. En effet, alors même qu’il résulte du procès-verbal produit par les appelants que cette résolution a été rejetée à défaut de l’unanimité requise, celui auquel se réfèrent les intimés mentionne qu’elle été votée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. Dès lors que le procès-verbal produit par les intimés est le seul qui est signé par les secrétaire et scrutateur, que c’est celui-ci qui leur a été notifié à la fin du mois de septembre 2021 et que le syndic a demandé à plusieurs reprises aux appelants de se conformer à la décision qui a été prise, l’authenticité de l’exemplaire produit par les intimés n’est pas sérieusement contestable, et ce, d’autant que le président de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 9 juillet 2021, M. [L], atteste avoir porté plainte, le 24 juillet 2022, pour faux et usage de faux mais que le procureur de la république l’a informé, le 5 octobre 2022, que des poursuites seraient non proportionnées ou inadaptées au regard du préjudice causé par l’infraction révélée.
La résolution n° 17, intitulée location de courtes durées, énonce que depuis de nombreux mois, des incivilités ont été constatées au sein de la copropriété, sans qu’il soit nécessaire d’en rappeler le détail. Ces évènements sont créés, essentiellement, par les occupants des appartements faisant l’objet de locations en meublé touristique, recherché par des organismes tels qu’Abritel, Airbnb, pour de courtes périodes. Il est rappelé l’article 10 du règlement de copropriété indiquant que les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement. La jurisprudence récente (Cour de Cassation 16 mars 2018-27 février 2020) a considéré que l’installation par des copropriétaires, dans leurs lots, d’occupants pour de très brèves périodes, entraînant des rotations de périodes de locations ne correspondant pas à la destination résidentielles de l’immeuble. C’est effectivement le sens de l’article L 631-7 dernier alinéa du code de la construction et de l’habitation précisant : le fait de louer un local destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article. Ainsi cette activité perd son caractère civil et devient commerciale, ce qui n’est pas compatible avec le règlement de copropriété.
Après ce préambule, la résolution qui a été votée à la majorité des voix (16 copropriétaires ayant voté pour, 4 autres contre et 2 autres s’étant abstenus), est la suivante : Au vue de ces éléments, l’assemblée générale confirme l’interdiction, au sein de la copropriété, de locations en meublé de courte durée, conformément au règlement de copropriété. Dans ces conditions, elle charge le syndic de faire respecter ces dispositions et d’engager des poursuites judiciaires si une nouvelle infraction est constatée (…).
Outre le fait que cette résolution s’applique tant qu’elle n’a pas été annulée, sachant que les appelants n’allèguent ni ne démontrent avoir exercé un recours, la décision qui a été prise à la majorité des voix n’a, à l’évidence, pas vocation à remettre en cause les droits des copropriétaires en modifiant la destination de l’immeuble mais, au contraire, de rappeler la clause d’habitation bourgeoise contenue dans le règlement de copropriété et, dès lors, l’interdiction de l’exercice de toute activité commerciale.
Or, il résulte de ce qui précède que les locations de courte durée, telles qu’elles sont exercées par les appelants, s’analysent comme une activité commerciale prohibée par les clauses du règlement de copropriété encadrant les modalités de jouissance des parties privatives.
Dès lors, le caractère manifestement illicite de la résolution n° 17 qui a adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité des voix, et non à l’unanimité, n’est pas établi.
Au contraire, le fait pour les appelants d’avoir continué d’exercer une activité commerciale en procédant à des locations touristiques meublés de courte durée assorties de prestations revêtant le caractère d’un service para-hôtelier constitue une violation évidente à la résolution n° 17 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires le 9 juillet 2021. La preuve est donc rapportée d’un deuxième trouble manifestement illicite.
Enfin, les conditions dans lesquelles les locations touristiques de courte durée consenties par les appelants s’exercent occasionnent des nuisances en violation des clauses du règlement de copropriété qui stipulent que les occupants des parties privatives ne doivent pas nuire à la tranquillité de l’immeuble et qui prohibent diverses atteintes portées aux parties communes.
C’est ainsi que les appelants versent aux débats des procès-verbaux de constat, des attestations et mails de copropriétaires et des mises en demeure adressées par le syndic de la copropriété, révélant que, dès l’année 2020, des nuisances, et en particulier des bruits et odeurs, occasionnées par l’utilisation des jacuzzi et barbecue installés par les appelants dans leur jardin. Si les appelants vont finir par enlever le jacuzzi dans le courant de l’année 2021, il n’en demeure pas moins que plusieurs copropriétaires de l’immeuble vont continuer à se plaindre de la persistance de nuisances résultant des locations répétées pour de courtes durées à une clientèle de passage, malgré la décision prise par l’assemblée générale des copropriétaires le 9 juillet 2021. Les attestations les plus récentes qui sont produites datent de 2024. C’est ainsi que Mme [D], copropriétaire à la retraite, certifie que, depuis l’arrivée de Mme et M. [H], la résidence n’est plus paisible et sécurisée comme elle l’a toujours été en raison des 'va et vient’ permanents, de jour comme de nuit, des touristes qui occupent leur appartement ainsi que des personnes qui les accueillent, de leurs cris, chahuts, éclats de voix dans les parties communes et du fait qu’ils ne ferment pas le portail d’entrée avec digicode. Mme [B] épouse [E], autre copropriétaire à la retraite, certifie également que la sérénité de l’immeuble est complètement perturbée depuis 2018 au point de donner l’envie d’aller vivre ailleurs en raison des bruits, de jour comme de nuit, résultant des allées et venues de touristes, avec leurs valises, et de leurs incivilités (poubelles, cris et jeux de ballon dans les parties communes), sachant que les propriétaires du bien qu’ils occupent ne sont pas sur place. M. [A], autre copropriétaire à la retraite, atteste de l’insécurité de l’immeuble en raison des portes principales qui restent ouvertes et du fait que les occupants des appartements loués via Airbnb ne se soucient pas de la propreté des parties communes. M. [C], copropriétaire à la retraire, se plaint du non-respect du règlement de copropriété par les touristes de courte durée. Mme [N] épouse [V], copropriétaire à la retraite, se plaint des locataires de courte durée de Mme et M. [H] qui ont complètement brisé l’harmonie et la tranquillité de l’immeuble. Elle fait état de nuisances sonores provenant d’éclats de voix, de cris, de jeux de ballon et des valises à roulettes, de nuisances olfactives provenant des soirées barbecue et chicha jusqu’à l’aube, d’une insécurité en raison de 'va et vient’ de personnes inconnues, d’une rotation régulière des prestataires (ménage aux heures des repas, sacs à linge bloquant la porte d’entrée…) et d’incivilités (poubelles abandonnées, mégots de cigarettes, canettes de bière…). M. [P], copropriétaire à la retraite, atteste dans le même sens à savoir que les locataires de Mme et M. [H] causent des nuisances et incivilités et qu’il aimerait retrouver la sérénité d’avant. Mme [R] atteste, qu’alors qu’elle occupait l’appartement situé au-dessus de celui de Mme et M. [H], avoir été dérangée par des tapages provenant de la véranda du dessous en mai 2024.
A l’inverse, les appelants produisent trois attestations. Mme [Z], copropriétaire de l’immeuble depuis 1988, atteste que Mme [G] n’aime pas ses voisins, qu’elle est sans cesse dans la plainte et qu’elle est à l’origine de nombreux conflits entre copropriétaires. Il convient de relever qu’elle ne se prononce pas sur les conditions dans lesquelles l’appartement de Mme et M. [H] est loué. Ensuite, Mme [O], copropriétaire, atteste que les nuisances sonores qu’elle subit proviennent de la vétusté de l’immeuble et de ses équipements et des immeubles voisins. Elle déplore également des incivilités provenant d’autres occupants de l’immeuble, et en particulier des actes de vandalisme depuis qu’elle a aménagé sa terrasse et son jardin. Or, dès lors qu’elle indique occuper l’appartement dont elle est propriétaire au sein de la résidence que trois fois par an pour une durée totale de deux mois, ses déclarations ne sont pas de nature à remettre en cause la véracité des nuisances subies par plusieurs autres copropriétaires qui vivent au sein de la résidence à l’année. Enfin, l’attestation de M. [X] est illisible.
Il en résulte que les nuisances occasionnées par les occupants de l’appartement de Mme et M. [H] aux autres copropriétaires qui y résident à l’année, pour la plupart des retraités qui recherchent le calme habituellement attendu dans un immeuble à destination résidentielle, et les atteintes qu’ils causent aux parties communes, le sont en violation manifeste des clauses du règlement de copropriété. La preuve est donc rapportée d’un troisième trouble manifestement illicite causé par les locations touristiques meublées consenties par Mme et M. [H].
C’est donc à bon droit que le premier juge a relevé l’existence de troubles manifestement illicites causés par les conditions dans lesquelles Mme et M. [H] jouissent de leur bien.
La mesure prononcée par le premier juge afin de cesser ces troubles, laquelle ne fait l’objet d’aucun appel incident, consiste à faire interdiction à Mme et M. [H] de louer leur appartement, objet du litige, en location meublée de courte durée, soit pour une durée inférieure à une semaine, sous peine d’astreinte de 250 euros par infraction constatée au profit de Mme [G] et M. [T], d’une part, et au profit du syndicat des copropriétaires, d’autre part.
En interdisant à Mme et M. [H] de procéder à des locations touristiques meublées d’une durée inférieure à une semaine, le premier juge a, de manière pertinente, prononcé une mesure qui tient compte, à la fois, de leur obligation de respecter la destination d’habitation bourgeoise de l’immeuble, ce qui suppose de ne pas y exercer une activité commerciale, et leur droit de louer leur résidence secondaire dans le cadre d’une activité civile à la condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances pour les autres copropriétaires et les parties communes.
Dès lors que la mesure ordonnée par le premier juge, qui est de nature à mettre fin au trouble manifestement illicite, l’a été après une mise en balance des intérêts en présence, les appelants ne peuvent valablement soutenir que le premier juge a outrepassé ses pouvoirs en considérant, à la suite d’une interprétation, que le règlement de copropriété leur faisait interdiction de procéder à des locations d’une durée inférieure à une semaine.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qui concerne la mesure qui a été prononcée pour mettre fin au trouble manifestement illicite causé aux intimés.
Sur les constructions entreprises sur des parties communes
La violation de la loi du 10 juillet 1965, et en particulier de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 qui énonce que tous les travaux conformes à la destination de l’immeuble qui en affectent les parties communes ou son aspect extérieur sont soumis à autorisation de l’assemblée générale, et du règlement de copropriété est notamment susceptible de constituer le caractère manifestement illicite d’un tel trouble.
En l’espèce, concernant la terrasse avec véranda construite par Mme [G], il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 10 août 2018 qu’elle a été autorisée, aux termes d’une résolution n° 23, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, conformément à l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, à procéder à la fermeture de sa terrasse en se conformant à la réglementation en vigueur en obtenant les autorisations nécessaires, respectant les couleurs et l’esthétique de la copropriété et en faisant réaliser les travaux par une entreprise spécialisée.
Dès lors que cette résolution n’a jamais été annulée, les appelants n’apportent pas la preuve d’une construction entreprise par Mme [G] sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
Si les appelants soutiennent que cette résolution n’a pas été votée à la majorité requise de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, compte tenu de la nature des travaux autorisés, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur ce point, au risque de remettre en cause une résolution qui s’impose aux copropriétaires comme n’ayant été annulée.
Dans ces conditions, la preuve d’un trouble manifestement illicite occasionné par la véranda construite par Mme [G] n’est pas rapportée.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté les appelants de leur demande de démolition de la véranda appartenant à Mme [G].
Par ailleurs, concernant le parking qui a été clôturé par Mme [G] à l’aide de murs et cloisons, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 9 août 2017 qu’elle a été autorisée, aux termes d’une résolution n° 16, à la majorité des voix, conformément à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, à fermer son parking n° 12 par une cloison sur les deux côtés latéraux, après avoir rappelé l’article 11 du règlement de copropriété qui stipule que les propriétaires de parkings au sous-sol pourront faire installer une porte clôturant leur lot, en se conformant à la réglementation en vigueur en obtenant les autorisations nécessaires, en faisant réaliser les travaux dans le respect des règles de l’art et à ses frais, en souscrivant une police d’assurance et en se conformant aux dispositions du règlement de copropriété.
Il s’ensuit que, là encore, Mme [G] démontre avoir été autorisée par l’assemblée générale à clôturer son parking. Si les appelants soutiennent que la majorité requise était celle de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur ce point, d’autant que la résolution en question s’impose aux copropriétaires comme n’ayant jamais été annulée.
Dans ces conditions, la preuve d’un trouble manifestement illicite occasionné par la fermeture par Mme [G] de son parking n’est pas rapportée.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté les appelants de leur demande de démolition des cloisons du parking de Mme [G].
Sur les demandes de provisions
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, l’examen des pièces de la procédure révèle que Mme [G] et M. [T] ont été les premiers copropriétaires à se plaindre des nuisances occasionnées par les occupants de l’appartement de Mme et M. [H].
C’est ainsi que Mme [G] a fait appel à son assureur au titre de la protection juridique qu’elle a souscrite dès l’année 2020 en raison des nuisances résultant du jacuzzi et du barbecue installés chez ses voisins. A la suite d’un signalement effectué par Mme [G] auprès de la commune, un rapport de mesurage sonométrique a été réalisé, le 22 juin 2020, par un inspecteur. Les résultats ont révélé une nuisance sonore caractérisée susceptible de constituer une infraction, à la suite de quoi un procès-verbal de constatation a été transmis, en juin 2021, au procureur de la république compétent. Mme [G] va par ailleurs déposer plusieurs plaintes entre le 3 août 2020 et le 22 septembre 2023, outre des mains courantes au cours de la même période, pour se plaindre des mêmes nuisances que celles susvisées décrites par d’autres copropriétaires de l’immeuble. Elle déposera également une main courante le 8 mai 2024 aux termes de laquelle elle déclare que M. [H], suite à l’ordonnance entreprise, a tapé contre la vitre de la cloison mitoyenne et est venu sonner plusieurs fois à sa porte et à l’interphone. Elle indique ne pas lui avoir ouvert la porte ayant eu très peur. Mme [B] atteste que Mme [G], depuis 2020, se réfugie chez elle à chaque fois que M. [H] séjourne dans la résidence et qu’elle doit l’accompagner jusqu’à sa porte, sa voisine ayant peur de se retrouver seule face à M. [H].
M. [T] ira, quant à lui, jusqu’à alerter le site internet Airbnb, par courrier recommandé en date du 30 janvier 2023, de l’interdiction pour Mme et M. [H] d’exercer une activité commerciale au sein de l’immeuble ayant pour destination une occupation bourgeoise. Il va effectuer deux déclarations de main courante les 3 juillet 2021, pour indiquer que M. [H] est venu jusqu’à sa porte pour lui lancer des invectives, et 8 mai 2024, pour signaler qu’il est venu frapper à sa porte vers 22h50 avant de repartir et que, lorsqu’il est allé le voir, ce denier était très agressif et lui a dit 'je vais vous bouffer', suite à l’ordonnance entreprise.
Dès lors que Mme [G] et M. [T], qui sont à l’origine de la procédure initiée à l’encontre des appelants, établissent, avec l’évidence requise en référé, avoir subi, depuis au moins 2019, des nuisances, en particulier sonores, s’être sentis en insécurité, en raison de l’importance des locations de courte durée consenties par Mme et M. [H], toute l’année en 2019 et 2020, et 6 mois dans l’année en 2018, 2021, 2022 et 2023, et avoir vécu dans la peur de se retrouver face à M. [H], l’obligation pour les appelants de réparer les préjudices directement subis par leurs voisins, en raison d’un manquement à leurs obligations résultant du règlement de copropriété et d’une décision prise par l’assemblée générale des copropriétaires, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Si Mme et M. [H] font valoir que Mme [G] et M. [T] ne résident pas dans l’immeuble à l’année sur la base de relevés d’index qu’ils produisent aux débats démontrant leur faible consommation en eau, ces éléments sont démentis par les pièces produites par les intimés eux-mêmes qui établissent, au contraire, leur implication dans la copropriété pour dénoncer et faire cesser les troubles manifestement illicites qu’ils subissent depuis plusieurs années.
Cela est d’autant plus vrai que Mme [Z], qui atteste en faveur des appelants, indique que, depuis qu’elle est copropriétaire de l’immeuble (1988), elle a toujours été témoin du fait que Mme [G] n’a jamais supporté ses voisins, qu’elle contrôle et épie tout le monde, qu’elle use les syndics de la copropriété et qu’elle est à l’origine d’un certain nombre de conflits entre les copropriétaires, et notamment celui qui est né après l’assemblée générale de 2021. Il en résulte que Mme [G] apparaît être omniprésente dans la copropriété.
Au vue de ces éléments, il est de juste appréciation de fixer la provision non sérieusement contestable à laquelle peuvent prétendre Mme [G] et M. [T] à la somme de 2 000 euros, chacun, à valoir sur la réparation de leurs préjudices occasionnés par les appelants.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef et de condamner in solidum Mme et M. [H] à verser à Mme [G] et M. [T], chacun, la somme provisionnelle de 2 000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que Mme et M. [H] succombent en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a condamnés in solidum aux dépens de première instance et à verser à chacun des intimés la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande de les condamner à verser à chacun des intimés la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en tant que parties perdantes, Mme et M. [H] seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [Y] [G] et M. [M] [T] de leurs demandes de provisions ;
La confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [U] [H] et Mme [S] [H] née [F] à verser à Mme [Y] [G] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamne in solidum M. [U] [H] et Mme [S] [H] née [F] à verser à M. [M] [T] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamne in solidum M. [U] [H] et Mme [S] [H] née [F] à verser à Mme [Y] [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne in solidum M. [U] [H] et Mme [S] [H] née [F] à verser à M. [M] [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne in solidum M. [U] [H] et Mme [S] [H] née [F] à verser à au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [U] [H] et Mme [S] [H] née [F] de leur demande formée sur le même fondement ;
Condamne in solidum M. [U] [H] et Mme [S] [H] née [F] aux dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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