Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 nov. 2025, n° 25/06391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06391 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIWC
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 novembre 2025, à 12h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [V] [B]
né le 20 octobre 2000 à [Localité 7], de nationalité tunisienne
précisant être né le 20 novembre 2000 à [Localité 2] en Tunisie
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Marc Gateau Leblanc avocat de permanence, avocat au barreau de Paris -, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [Z] [E] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5]
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 18 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 25/04669 et celle introduite par le recours de M. X se disant [V] [B] enregistrée sous le N° RG 25/04670, déclarant le recours de M. X se disant [V] [B] recevable, rejetant le recours de M. X se disant [V] [B], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [B] au centre de rétention administrative n° 2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 novembre 2025 , à 15h32 , par M. X se disant [V] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [V] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Seules les irrégularités affectant toute la procédure préalable au placement en rétention sont des exceptions de procédure qui ne peuvent être soulevées qu’avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité, et ne peuvent dès lors pas être soulevées pour la première fois en cause d’appel et ce, en application de l’article 74 alinéa 1er du Code de procédure civile.
Dès lors que le moyen nouveau soulevé ne relève pas d’une exception de procédure comme ici s’agissant des conséquences du placement initial en local de rétention, il est recevable en appel.
En application de l’article L.921-2 su Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tribunal administratif doit être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire national si l’intéressé est placé en rétention et l’article R.744-21 du même Code dispose que « Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. »
En l’espèce, la décision administrative d’éloignement a été notifiée à M. [V] [B] le 13 novembre 2025 à 11 heures 30, jour de son placement en rétention.
Dans le cadre de ce placement en rétention, il a été admis au local de rétention de [Localité 1] le 13 novembre 2025 à 12 heures et il y est resté jusqu’au 16 novembre 2025 à 10 heures 41.
Il n’a pas effectué de recours devant le tribunal administratif à l’encontre de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national et à son arrivée au centre de rétention, le délai de recours de 48 heures pour ce recours était expiré.
Il convient de relever que si, au moment des notifications des deux arrêtés préfectoraux précités du 13 novembre 2025 M. [V] [B] a été considéré comme comprenant la langue française, il n’a signé ces notifications qu’avec la lecture de l’agent notificateur, de la même manière qu’il a apposé sa signature sur le registre du local de rétention qui reprend certains droits alors que l’indication qu’il reconnait savoir lire le français a été rayée.
La notification des droits en rétention comporte les coordonnées de diverses associations nationales.
Le règlement intérieur du local de rétention de Bobigny comporte un article 23 visant expressément l’article R.744-21 et mentionnant non pas la dénomination de la personne morale ayant conclu la convention mais un numéro de téléphone en caractères plus petits ' qui s’avère être celui de l’ordre des avocats du Barreau de Seine Saint Denis, ainsi que mis dans le débat contradictoirement.
Le règlement intérieur a été remis en français à M. [V] [B].
Aucune convention avec le Barreau de Seine Saint Denis n’existe.
Aucune permanence à ce titre n’est, non plus, tenue au local de rétention qui répondrait de fait au principe posé par l’article R.744-21.
De la confrontation de ces éléments, il résulte qu’aucune personne morale ne pouvait être contactée ni consultée par M. [V] [B] pendant le temps où un recours lui était ouvert à l’encontre de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, cette privation portant une atteinte substantielle à son droit à un recours effectif. Il est sans incidence de soulever qu’il aurait pu faire valoir cette situation comme une circonstance insurmontable devant le tribunal administratif dans le cadre d’une demande tendant à être relevé des effets de l’expiration du délai de 48 heures à l’issue hypothétique.
La requête du préfet ne peut dès lors qu’être rejetée et l’ordonnance du premier juge, auquel ce moyen n’avait pas été soumis, sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de la Seine-[Localité 6],
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [V] [B],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 20 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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