Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 27 nov. 2024, n° 24/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 2 mai 2024, N° 22/01222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Novembre 2024
AB/CH
— -------------------
N° RG 24/00599 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DHPJ
— -------------------
[B] [A], [I] [J], [L] [J]
C/
[P] [C]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 330-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [B] [A]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12]
de nationalité française, sans emploi
domiciliée : [Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 12]
de nationalité française, Sapeur Pompier
domicilié : [Adresse 11]
[Localité 7]
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 12]
de nationalité française, agent territorial
domicilié : [Adresse 11]
[Localité 7]
Représentés par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et par Me Pierre DARRIBERE, membre de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTS d’une ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’AUCH en date du 02 Mai 2024,
RG 22/01222
D’une part,
ET :
Maître [P] [U] [C]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12]
de nationalité française, Notaire
domiciliée : [Adresse 9]
Représentée par Me Florence COULANGES, membre de la SCP SELARL LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN
INTIMEE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Octobre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Edward BAUGNIET, Conseiller,
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 5 juin 2024 par les consorts [B] [A], [I] et [L] [J] à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 2 mai 2024.
Vu les conclusions des consorts [A] [J] en date du 26 septembre 2024.
Vu les conclusions de Mme [P] [C] en date du 30 septembre 2024.
Vu la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 octobre 2024.
— -----------------------------------------
[K] [R] est décédée le [Date décès 8] 2012 à [Localité 10] laissant pour lui succéder ses trois enfants Mme [B] [A], M. [I] [J] et M. [L] [J](les consorts [A] [J]).
Mme [A] a saisi Me [P] [C], notaire, tandis que MM [J] ont saisi Me [G], notaire. Me [C] a effectué diverses démarches dans un contexte de relations conflictuelles entre les héritiers.
MM [J] ont saisi le tribunal de grande instance de TOULOUSE aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage.
Par jugement en date du 2 décembre 2015, ledit tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [K] [R] et désigné Me [X] pour y procéder.
Me [C] a prélevé la somme de 31.400,00 euros sur les comptes de la succession au titre de ses honoraires.
Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2022, Mme [A] et MM [J] ont assigné Me [C] devant le tribunal judiciaire d’AUCH en remboursement de la somme de 31.400,00 euros, estimant que les honoraires devaient être évalués à la somme de 400,00 euros.
Me [C] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir les demandes des consorts [A] [J] prescrites et les voir condamnés à lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 2 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’AUCH a :
— déclaré irrecevable l’action des consorts [A], [J] à l’encontre de Me [C],
— condamné in solidum les consorts [A], [J] à payer à Me [C] la somme de 2.000,00 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les consorts [A] [J] au paiement des dépens.
Le premier juge a retenu que :
— le point de départ de la prescription quinquennale est la date à laquelle les consorts [A] [J] ont eu connaissance du prélèvement de la somme de 31.400,00 euros au titre des honoraires du notaire, ou la date à laquelle ils auraient dû le connaître.
— par un courrier en date du 2 août 2023, les consorts [A] [J] indiquent qu’en 2016, ils ont été surpris du montant des honoraires,
— un courrier de Me [X] en date du 6 septembre 2023 indique que le montant des honoraires du notaire a été précisé lors de la réunion du 26 avril 2016.
— l’assignation est postérieure de plus de cinq ans à cette date.
Tous les chefs de l’ordonnance sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Les consorts [A] [J] demandent à la cour de :
— ordonner la comparution personnelle de toutes les parties, Mme [B] [A], M. [I] [J], M. [L] [J], appelants ; et Me [C] [P] [U], intimée,
— ordonner l’audition de tiers au procès : Me [E] [X], notaire judiciaire, Me [S] [H], à l’époque avocate de Mme [A],
— infirmer l’ordonnance entreprise des chefs visés à la déclaration d’appel,
— statuant à nouveau,
— déclarer leur action non prescrite,
— débouter Me [C] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à leur payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [P] [C] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable les demandes des consorts [A] [J] contenues dans leurs conclusions récapitulatives d’appelants, portant sur la comparution des parties et l’audition de tiers, en ce qu’elles constituent une violation des articles 910-4 et 564 du code de procédure civile.
— débouter purement et simplement les consorts [A] [J] de leur appel de l’ordonnance ainsi que de toutes leurs demandes.
— confirmer en toutes ses dispositions ladite ordonnance,
— y ajoutant les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la comparution des parties et de tiers :
La comparution des parties et de tiers est une mesure d’instruction visant à faciliter l’administration de la preuve. Elle peut être ordonnée en tout état de la cause, elle ne constitue pas une demande au sens de l’article 910-4 ni une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
La comparution personnelle des parties ou de tiers n’est nécessaire que si les preuves d’ores et déjà produites, ne sont pas par elles-mêmes suffisantes à établir les faits permettant de résoudre le litige.
En l’espèce, les pièces produites dont la date n’est pas contestée permettent de résoudre le litige de sorte que la comparution personnelle des parties et de tiers n’est pas nécessaire.
2- Sur la prescription :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2 de la loi du 24 décembre 1897 dans sa rédaction issue de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011, les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus aux notaires et huissiers, pour les actes de leur ministère, se prescrivent par cinq ans du jour du paiement ou du règlement par compte arrêté, reconnaissance ou obligation.
Comme l’a justement relevé le premier juge, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle les consorts [A] [J] ont eu connaissance du règlement de la somme de 31.400,00 euros au profit de Me [C] au titre de ses honoraires, ou la date à laquelle ils auraient dû le connaître.
La charge de la preuve de la date à laquelle les consorts [A] [J] ont connu ou auraient dû connaître ce prélèvement repose sur Me [C].
Me [C] produit :
— la lettre en date du 10 mars 2016, par laquelle elle rend compte de ses diligences – dont elle justifie en outre par les actes et projets qu’elle a établis – à Me [X], notaire désigné par la juridiction saisie de la demande en partage judiciaire, aux termes de laquelle elle indique avoir prélevé sur le crédit du compte de la succession ouvert en sa comptabilité la somme totale de 31.400,00 euros TTC au titre des honoraires prévus par l’article 4 du décret du 8 mars 1978, lequel n’a pas été approuvé par les parties en raison du dessaisissement du dossier par décision de justice. Suit le détail des prestations et services effectués et le décompte de la somme prélevée : projet d’attestation immobilière (non signé) (assiette de 1.869.000,00 euros) : 12.000,00 euros ; projet de déclaration de succession (assiette de 3.611.481,00 euros) : 19.000,00 euros TTC ; paiement de factures (12 cotisations d’assurance + 4 ATD + 8 règlements au profit du Trésor public) : 400,00 euros TTC.
— la convocation en date du 5 avril 2016 adressée par le notaire désigné à Me DORE ONROZAT avocat de Mme [A] à une première réunion du 29 avril 2016 en son étude, qui précise qu’elle a été adressée à toutes les parties au partage.
— une lettre officielle du conseil des consorts [A] [J] en date du 11 mai 2016 confirmant que lesdits consorts étaient tous présents à la réunion du 29 avril 2016.
— une lettre de Me DORE ONROZAT avocat de Mme [A] en date du 22 mai 2017 aux termes de laquelle 'nous avons eu notre première réunion le 19 mai dernier… nous nous sommes interrogés sur … la somme de 31.400,00 euros figurant à votre état de frais du 24 mars 2016 au titre du dessaisissement du dossier. Suivi du mail en réponse reprenant les éléments de calcul desdits honoraires en date du 1er juin 2017.
Au vu de ces éléments, et sans qu’il soit besoin de s’arrêter aux pièces établies en 2023 et au litige né en 2022 sur les honoraires de Me [X], il apparaît que dès le 29 avril 2016 et au plus tard le 19 mai 2017 les consorts [A] [J] avaient connaissance du prélèvement de la somme de 31.400,00 euros au titre des honoraires de Me [C].
L’assignation ayant interrompu le délai de prescription est en date du 28 octobre 2022.
C’est donc à bon droit que le juge de la mise en état a déclaré l’action prescrite.
L’ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
3- Sur les demandes accessoires :
Les consorts [A] [J] succombent, ils supportent les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne Mme [B] [A], et MM [I] et [L] [J] à payer à Me [P] [C] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [B] [A], et MM [I] et [L] [J] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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