Infirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 5 septembre 2024, N° 24/00828 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 130 DU 19 MARS 2026
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYSO
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle de proximité, du 5 septembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00828.
APPELANTE :
S.A.S.U. EOS FRANCE venant aux droits de la, [Q],-[R]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 16)
INTIMÉE :
Mme, [G], [D], [W]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
Mme Annabelle CLEDAT, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 5 janvier 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 19 mars 2026.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Par défaut ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
Procédure
Alléguant une offre préalable acceptée le 6 mai 2022, par voie électronique, portant prêt de 19 000 euros, remboursable en soixante mensualités de 356,87 euros, une mise en demeure du 18 mai 2023, par acte d’huissier de justice du 17 mai 2024, la société, [Q], [R] a assigné Mme, [G], [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir notamment sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de 18 325,91 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 24 juillet 2023, des dépens et de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a, en substance,
— déclaré l’action recevable ;
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
— condamné Mme, [G], [W] à payer à la SA, [Q], [R] la somme de 15 377,92 euros au titre du capital restant dû sans intérêt ni contractuel, ni légal ;
— débouté la SA, [Q], [R] de sa demande au titre de la clause pénale ;
— débouté la SA, [Q], [R] du surplus de ses prétentions ;
— condamné Mme, [G], [W] à payer à la SA, [Q], [R] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme, [G], [W] aux dépens .
Par déclaration reçue le 5 février 2025, la SASU Eos France venant aux droits de la SA, [Q], [R] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamné Mme, [G], [W] à payer à la SA, [Q], [R] la somme de 15 377,92 euros au titre du capital restant dû sans intérêt ni contractuel, ni légal, débouté la SA, [Q], [R] de sa demande au titre de la clause pénale, débouté la SA, [Q], [R] du surplus de ses prétentions.
Suivant avis de non constitution du 10 février 2025, la déclaration d’appel, les pièces et les conclusions d’appel ont été signifiées à Mme, [G], [W], par acte du 28 février 2025, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 26 février 2025 et signifiées le 28 février 2025, la SASU Eos France venant aux droits de la SA, [Q], [R] a, au visa de l’article L.311-1 du code de la consommation, demandé :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et écarté l’application de la clause pénale insérée au contrat ;
En conséquence :
— condamner Mme, [W] à payer à la SASU Eos France venant aux droits de la SA, [Q], [R] la somme de « dix-huit mille trois cent vingt euros et quatre-vingt-onze centimes (18 325,91 euros)» avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 24 juillet 2023 date de la résiliation du contrat ;
— condamner la même à lui payer la somme de huit cents euros (800 euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me Gérard Plumasseau, avocat soussigné aux offres de droit (article 699 du code de procédure civile).
Elle a rappelé les relations contractuelles entre les parties fondées sur un contrat conclu par voie électronique, le respect de la procédure et la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et de la notice d’assurance, dont il n’est pas exigé qu’elles soient signées ou paraphées, sa créance et l’absence de motif légitime permettant d’écarter l’application de la clause pénale.
La clôture est intervenue le 1er septembre 2025. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 5 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le 24 février 2026, les observations ont été sollicitées sur l’éventuelle réduction de la clause pénale pour le 2 mars 2026. Aucune observation n’a été formulée.
Motifs de la décision
La déclaration d’appel a été signifiée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme, [W] n’ayant pas comparu, la décision est rendue par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré l’action recevable et la déchéance du terme acquise, et que la preuve de la délivrance de la FIPEN et de la notice d’assurance n’était pas rapportée et qu’elles n’étaient pas signées, de sorte que la banque devait être déchue de son droit aux intérêts conventionnels et légaux.
L’appel interjeté par la SASU Eos France venant aux droits de la SA, [Q], [R] n’est pas critiqué et fait suite à une cession de créance du 25 avril 2024.
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation préalablement à la conclusions du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender l’étendue de son engagement. […]
Cette fiche est exigée à peine de déchéance du droit aux intérêts, en application des dispositions de l’article L 341-1 du code de la consommation.
La clause type figurant au contrat selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées est un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer. En l’espèce le prêteur produit un document où l’emprunteur atteste l’avoir reçue. La loi exige la remise de cette fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, elle n’exige pas qu’elle soit spécifiquement signée: sa signature ou son paraphe constitue seulement un moyen de corroborer l’indice résultant de la clause type suivant laquelle l’emprunteur atteste l’avoir reçu. Il en est de même de la notice d’assurance qui doit être remise à l’emprunteur et dont la signature n’est pas exigée.
Quoiqu’il en soit, les indices de remise de ces pièces, dans une espèce où l’emprunteur est défaillant, sont corroborés par le fichier de preuve Docaposte qui présente les éléments de preuve générés pendant la transaction et dont il résulte que le contrat qui a été visualisé par l’emprunteur entre le 18 octobre 2021 à 23:34:15 (GMT+0200) et le 19 octobre 2021 à 05:47:42 (GMT+0200) et des pièces contractuelles dont il n’est pas contesté qu’elles apparaissent telles quelles qui comprennent la même référence (032201) :
— l’offre de contrat remplie,
— la notice d’information préalable à la conclusion de contrats d’assurance remplie,
— la notice d’information valant conditions générales de financement
— le document d’information sur l’assurance emprunteur,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de dialogue remplie, l’intéressée ayant déclaré être salariée depuis mars 2021, n’avoir aucune charge, ni de famille, ni de loyer, ni d’emprunt et percevoir un revenu mensuel de 2 629 euros, et ayant certifié explicitement la véracité des informations ;
— le mandat de prélèvement SEPA.
— l’acceptation signée par voie électronique le 12 mai 2022 à 08:51, mentionnant explicitement avoir reçu et conservé à son adresse électronique dûment vérifiée par le prêteur, notamment la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, un exemplaire de la fiche de dialogue, un exemplaire de la fiche d’informations et de conseil préalable à la conclusion d’un contrat d’assurance.
L’emprunteur intéressé a produit : une pièce d’identité, une facture SFR, un bulletin de paye de mars 2021 dont il ressort que le montant indiqué sur la fiche de dialogue est le salaire net imposable,
Le fichier de preuve Docaposte décrit ainsi le séquencement des opérations :
06/05/2022 :
18:49:22 initialisation
18:49:22 création de la transaction (suit un numéro d’identifiant)
12/05/2022 :
12:50:18 réception du contrat 3760419641
12:50:18 finalisation de l’action compléter par, [W], [G], [D]
12:50:18 réception du contrat : name=32201, [W], [G], [D] […]
12:50:19 création du contractant pour signature 3744396750
12:50:19 création du contrat pour signature
12:50:19 récupération du contrat non finalisé 3760419641 et, [W], [G], [D] […]
12:51:00 document 3760419641 entièrement lu par le contractant 3190751677
12:51:00 envoi de l’OTP suit un numéro de téléphone via SMS pour signature 3744396750
12:51:32 signature, [W], [G], [D]
12:51:54 finalisation de l’action signer par, [W], [G], [D]
12:51:56 signature fournisseur,
12:51:56 signature serveur,
12:51:57 signature Contralia
12:51:57 clôture,
suit le séquencement des opérations d’archivage.
La concordance de ces pièces permet d’établir la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et de la notice (récupération du contrat) suivie de «signature, [G], [D], [W]» après l’action « document 37604419641 entièrement lu par le contractant 3190751677" de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Le prêteur produit en outre l’attestation de formation de son personnel, la preuve de la consultation du FICP, le 6 mai 2022, avant le déblocage des fonds et le 20 mai 2022, le tableau d’amortissement, la notification annuelle, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2022 avisant du risque de déchéance du terme, une mise en demeure avisant du risque de déchéance du terme (l’accusé de réception n’est pas signé du destinataire) le 18 mai 2023, la notification de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2023 (destinataire inconnu à cette adresse) accompagnée d’un décompte.
S’agissant du montant de la dette, il résulte du décompte qui mentionne le capital restant dû de 15 194,81 euros, des échéances impayées de mars à juillet 2023 pour 1 888,85 euros, sans paiement d’aucun acompte, des frais de mise en demeure et de notification de la résiliation, outre l’indemnité de résiliation de 1 215,58 euros. Cette dernière indemnité constitue une clause pénale. Elle est indépendante du droit aux intérêts et résulte, au terme du contrat de la simple défaillance de l’emprunteur. Compte tenu du capital restant dû, de la nature du crédit, des intérêts et sans aucune information sur le préjudice effectivement subi par la banque en raison de la défaillance de l’emprunteur, elle est manifestement excessive et comme telle, elle doit être réduite à 151,94 euros. Les frais de mise en demeure ne peuvent pas être facturés au débiteur.
Compte tenu de ces éléments, Mme, [W] est condamnée à payer à la SASU Eos France venant aux droits de la société SA, [Q],-[R], la somme de 15 194,81 euros (capital restant dû), 1 888,85 euros d’échéances impayées, 151,94 euros d’indemnité conventionnelle soit la somme totale de 17 235,60 euros avec les intérêts au taux contractuel sur la somme de 15 194,81 euros à compter du 24 juillet 2023, date de résiliation. L’appelante est déboutée du surplus de sa demande.
Mme, [W] qui succombe est condamnée au paiement des dépens d’appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme, [W] est également condamnée au paiement de 800 euros.
Par ces motifs
La cour,
— infirme le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant de nouveau,
— condamne Mme, [G], [W] à payer la SASU Eos France venant aux droits de la société SA, [Q], [R], la somme de 17 235,60 euros avec les intérêts au taux contractuel sur la somme de 15 194,81 euros et avec intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 24 juillet 2023,
Y ajoutant,
— déboute la SASU Eos France du surplus de ses demandes ;
— condamne Mme, [G], [W] au paiement des dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Plumasseau, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne Mme, [G], [W] à payer à la SASU Eos France la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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