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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 24 oct. 2024, n° 24/02433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 30 janvier 2007, N° 2024/M166;04/4729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° RG 24/02433 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUE7
Chambre 1-5
Ordonnance n° 2024/M166
Mme [E] [L] [Y] épouse [H]
Appelante
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre recommandée envoyée le 20 février 2024, réceptionnée au greffe de la cour le 26 février 2024, complétée par courrier reçu le 8 mars 2024, Madame [E] [L] [Y] épouse [H] a déclaré former une inscription de faux à titre principal, contre un acte authentique, visant le rapport d’expertise du 27 novembre 2001 remis par M [C] [O], expert judiciaire, dans le cadre de l’instance opposant la déclarante aux consorts [F]-[X], ayant donné lieu à l’arrêt du 27 février 2009 par lequel la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 janvier 2007, par le tribunal de grande instance de Marseille sous le numéro 04/4729. Par cette décision, le tribunal a notamment jugé que la parcelle en nature d’impasse d’une surface de 60 m² environ, située à [Adresse 6], cadastrée section D numéro [Cadastre 2], qui donne sur le [Adresse 5] , est un chemin d’exploitation au sens de l’article L 162-1 du code rural.
Le dossier a été communiqué au Ministère public qui a conclu à l’irrecevabilité de la demande de Mme [H] aux motifs que l’inscription de faux doit être dénoncée à la partie adverse dans le le mois de la déclaration d’inscription de faux et qu’il n’en est pas justifié ; qu’en outre la procédure d’inscription de faux, telle que régie par les articles 303 et suivants du code de procédure civile, ne peut être invoquée qu’à l’encontre d’un acte authentique tel que défini par l’article 1317 du code civil. Le procureur général a sollicité le prononcé d’une amende civile.
Cet avis a été communiqué à Madame [H] par courrier du 11 juillet 2024, laquelle a fait valoir ses observations par courrier en réponse du 15 août 2024.
MOTIVATION :
La voie de l’inscription de faux principale lorsque la contestation de l’acte litigieux intervient en dehors d’une instance en cours est régie par les articles 314 à 316 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 314 du code de procédure civile, l’introduction de l’instance s’opère par le dépôt au greffe de l’acte d’inscription de faux.
En effet, l’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial.
L’article 306 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 314 exige que cet acte soit établi en double exemplaire et articule avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux, à peine d’irrecevabilité.
Le premier exemplaire est immédiatement versé au dossier de l’affaire. Le second exemplaire doit, après avoir été daté et visé par le greffier, être restitué à la partie en vue de la dénonciation de l’inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l’inscription.
L’article 314 du code de procédure civile précise que la copie de l’acte d’inscription de faux est jointe à l’assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.
L’assignation doit être faite dans le mois de l’inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.
Il convient de rappeler à cet égard qu’il résulte de la combinaison des articles 300 et 595 du même code qu’un faux peut-être demandé à titre principal, même s’il vise un écrit déjà produit en justice et contre lequel il n’ a alors pas été élevé d’incident de faux, cette solution étant transposable à la procédure d’inscription de faux à titre principal.
Madame [H] ne justifie pas en l’espèce avoir fait délivrer assignation à la partie adverse contenant la dénonciation de l’acte d’inscription de faux et la sommation pour le défendeur de déclarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux.
Conformément à l’article 314 du code de procédure civile, l’inscription de faux est en conséquence caduque.
Il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile à l’encontre de Madame [H].
Madame [H] supportera la charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous , Marc Magnon, président de la chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix en Provence , statuant en dernier ressort,
Déclarons caduque la déclaration d’inscription de faux contre un acte authentique formée à titre principal par Madame [E] [L] [Y] épouse [H] par lettre recommandée envoyée le 20 février 2024, réceptionnée au greffe de la cour le 26 février 2024, contre le rapport d’expertise du 27 novembre 2001 remis par M [C] [O], expert judiciaire,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile,
Disons que Madame [E] [L] [Y] épouse [H] supportera la charge des dépens de la présente procédure.
Fait à [Localité 4], le 24 octobre 2024
Le Greffier Le Président
Copie délivrée à la partie ce jour
Le greffier
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