Infirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 6 févr. 2024, n° 23/05291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 12 octobre 2023, N° 22/06375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05291 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P76Q
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 OCTOBRE 2023
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 22/06375
DEMANDEUR AU DEFERE :
Syndic de copropriété [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice LA SARL PROPR’IMMO exerçant à l’enseigne CARRE IMMO inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 814 378 048 ayant son siège social sis
[Adresse 7]
Et actuellement [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Emilie MURCIA-VILA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
DEFENDENDERESSES AU DEFERE :
S.C.I. COTE VERMEILLE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, sustituant Me Sarah HUOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES avocat plaidant
S.C.I. LES IRIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Emmanuel GARCIA, Président
Madame Nathalie AZOUARD, Conseillère
Madame Sophie PUIGREDO, Conseillère, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 19 septembre 2023 en remplacement du magistrat empêché
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Emmanuel GARCIA, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 décembre 2022, la société civile immobilière Les Iris a relevé appel d’un jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan, dans un litige l’opposant notamment au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8].
Par avis du 27 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé le syndicat des copropriétaires qu’en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, il disposait d’un délai de trois mois à compter du 3 avril 2023 pour remettre ses conclusions au greffe, que ce délai n’ayant pas été respecté, il l’invitait à formuler sous 10 jours ses observations sur l’irrecevabilité de ses conclusions.
Par une ordonnance rendue le 12 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
Prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées le 26 septembre 2023 par Me Emilie Murcia-Vila, de la SCP Gipulo-Dupetit-Murcia ;
Rappelé que la présente ordonnance pouvait être déférée par requête à la cour dans les 15 jours, à compter de sa date.
Au visa de l’article 909 du code de procédure civile, le magistrat chargé de la mise en état a retenu que le conseil du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] n’avait pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter du 3 avril 2023, que dès lors, les conclusions déposées le 26 septembre 2023 devaient être déclarées irrecevables, pour être hors délai.
Le 27 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a régularisé et formalisé une requête en déféré.
Il demande à la cour de :
« Par application de l’ article 916 du code de procédure civile,
De déclarer recevable sa présente requête ;
De la déclarer fondée, par application de l’article 909 du code de procédure civile ;
Et, y faisant droit,
D’infirmer l’ordonnance du 12 octobre 2023 et de déclarer recevables les conclusions d’intimé notifiées par le syndicat des copropriétaires le 26 septembre 2023. »
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] avance que les conclusions visées n’étaient pas des conclusions en réponse aux conclusions de l’appelante mais des conclusions, intitulées « Conclusions d’intimée en réponse aux conclusions incident formé par la SCI Côte Vermeille », en réponse à l’appel incident formé par la société civile immobilière Côte Vermeille, qui lui avaient été signifiées le 27 juin 2023, de sorte qu’elles sont recevables pour avoir été communiquées dans le délai de trois mois.
La société civile immobilière Les Iris demande à la cour de :
« Réformer l’ordonnance déférée et juger recevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à l’égard de la société civile immobilière Côte Vermeille. »
La société civile immobilière Côte Vermeille demande à la cour de lui :
« Donner acte qu’elle s’en remet à Justice ».
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, étant précisé que cette transmission s’effectue au moyen du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), y compris à destination du greffe de la cour d’appel.
En l’espèce, la cour constate que les conclusions déposées le 26 septembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] ne sont pas des conclusions en réponse aux conclusions de l’appelante mais des conclusions, intitulées « Conclusions d’intimée en réponse aux conclusions incident formé par la SCI Côte Vermeille », en réponse à l’appel incident formé par la société civile immobilière Côte Vermeille, qui lui avaient été signifiées le 27 juin 2023, de sorte qu’elles sont recevables pour avoir été communiquées dans le délai de trois mois.
En conséquence, l’ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le magistrat chargé de la mise en état sera infirmée et seront déclarées recevables les conclusions d’intimé notifiées par le syndicat des copropriétaires le 26 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
INFIRME l’ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le magistrat chargé de la mise en état, en toutes ses dispositions.
DECLARE recevables les conclusions déposées le 26 septembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8].
Le Greffier Le Président
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