Infirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 2 mai 2025, n° 24/01786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 19 avril 2024, N° 2024793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01786
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 19 Avril 2024
RG n° 2024793
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 MAI 2025
APPELANTE :
Madame [X] [E] [U] veuve [I]
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 4] (VIETNAM)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. PICOTY
N° SIRET : 777 347 386
[Adresse 5]
[Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Philippe MISSEREY, substitué par Me Antoine SIMON, avocats au barreau de POITIERS
DEBATS : A l’audience publique du 24 février 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 02 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [I] exploite un fonds de commerce de station-service de carburants et station de lavage de véhicules situé à [Localité 3].
Suivant actes sous signature privée successifs des 12 juillet 2004 et 20 octobre 2009, la société [I] a conclu avec la SAS Picoty deux accords d’approvisionnement exclusif.
Aux termes de ces deux contrats, la société Picoty s’engageait, moyennant une contrepartie, à prêter à la société [I] du matériel d’exploitation et à la fournir en lubrifiants et carburants de la marque Avia.
Par acte sous signature privée du 11 avril 2019, Mme [X] [U] épouse [I], gérante de la société [I], s’est portée caution solidaire et indivisible au profit de la société Picoty pour toutes sommes, tant en principal qu’en intérêts, frais et accessoires, qui pourront être dues par la société [I] dans la limite de 80.000 euros.
Par jugement du 6 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [I] et désigné la SELARL Bernard Beuzeboc en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Picoty a déclaré sa créance le 24 novembre 2021, laquelle était admise au passif de la procédure collective par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lisieux le 30 novembre 2022, comme suit :
— à titre privilégié définitif échu pour un montant de 82.931,15 euros,
— à titre chirographaire définitif échu pour un montant de 47.362,44 euros.
Le 27 octobre 2023, le mandataire liquidateur ès qualités a délivré à la société Picoty un certificat d’irrécouvrabilité.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 novembre 2023, la société Picoty a mis en demeure Mme [I], de régler la somme de 80.000 euros, en sa qualité de caution solidaire de la société [I].
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024 délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile, la société Picoty a assigné Mme [I] devant le tribunal de commerce de Lisieux en paiement de la somme de 80.000 euros, majorée des intérêts légaux, avec capitalisation dans les conditions du code civil à compter de l’assignation, outre un montant de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2024, le tribunal de commerce de Lisieux a :
— condamné Mme [X] [I] à payer à la SAS Picoty la somme de 80.000 euros avec intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 11 mars 2024 ;
— condamné Mme [X] [I] à payer à la Sas Picoty la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [X] [I] aux entiers dépens et liquide les frais de greffe à la somme de 60,22 euros.
Selon déclaration du 12 juillet 2024, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 9 janvier 2025, l’appelante demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Annuler l’engagement de caution de Mme [I],
A titre subsidiaire,
— Déclarer inopposable l’engagement de caution de Mme [I],
En toute état de cause,
— Débouter la SAS Picoty de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SAS Picoty à payer à Mme [X] [I] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
— Condamner la SAS Picoty aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 13 janvier 2025, la société Picoty demande à la cour de :
— Déchoir Mme [I] de tous droits à invoquer le prétendu caractère excessif de l’acte de cautionnement signé le 11 avril 2019,
— Confirmer le jugement en ce qu’il condamne Mme [I] à régler à la société Picoty la somme de 80.000 euros majorée des intérêts légaux, avec capitalisation dans les conditions du code civil à compter du 11 mars 2024 ainsi que celle de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [I] de toutes demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
1. Sur la nullité de l’engagement de caution
L’article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
'En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même."
Aux termes de l’article L. 331-2 du même code, dans sa version applicable en l’espèce, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ».
Selon les articles L. 343-1 et L. 343-2 du code de la consommation, dans leur version applicable en l’espèce, les formalités prescrites aux articles L. 331-1 et L. 331-2 du sont prévues à peine de nullité.
Il résulte de ces textes que le formalisme de la mention manuscrite concerne toute personne physique, qu’elle soit ou non avertie, dès lors qu’elle s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, à peine de nullité de son engagement (Com., 10 janvier 2012, n°10-26.630, publié).
Le créancier professionnel au sens de ces dispositions est celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles (Com., 10 janvier 2012, n°10-26.630).
En l’espèce, l’appelante soulève la nullité de son engagement de caution sur le fondement de l’article L.331-1 du code de la consommation. A ce titre, elle fait valoir la méconnaissance des dispositions légales imposant la mention obligatoire de la durée de l’engagement de caution et de l’identité du débiteur principal.
En réplique, la société Picoty explique principalement que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce, la SARL [I], sa gérante mandataire et la société Picoty étant des professionnels non soumis au code de la consommation. Elle précise qu’il n’y a aucune ambiguïté sur la portée de l’engagement, l’engagement étant expressément limité à une année renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation tant que les accords commerciaux sont en cours.
Mme [I] est une personne physique qui s’engage en qualité de caution envers un créancier professionnel, la société Picoty, fournisseur de matériaux et de marchandises, peu importe à cet égard la qualité de consommateur ou de professionnel de la caution.
Dès lors, les dispositions du code de la consommation susvisées sont applicables au cas d’espèce.
La mention manuscrite portée sur l’acte de cautionnement est la suivante :
'En me portant caution dans la limite de la somme de 80.000 euros couvrant le principal les intérêts et le cas échéant les pénalités ou les intérêts de retard. Je m’engage à rembourser Picoty SAS les sommes dues sur mes revenus et mes biens.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement, je m’engage à rembourser Picoty SAS sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SARL [I]'.
La mention manuscrite ne contient aucune précision s’agissant de la durée de l’engagement de caution de Mme [I], alors que cette indication est un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, et que cette durée devait être exprimée de manière précise et sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte (Com., 29 novembre 2023, n°22-17.913; Civ. 1re, 9 juillet 2015, n°14-24.287).
Aucun autre indice ou élément ne figure dans la mention manuscrite permettant d’identifier la durée de l’engagement de la caution.
Peu importe que la première page de l’acte de cautionnement prévoit une durée d’un an à compter du 11 avril 2019 renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation expresse, dès lors que cette indication n’a pas été écrite par Mme [I] et ne figure aucunement dans la mention manuscrite obligatoire.
L’engagement de caution de Mme [I] souscrit au profit de la société Picoty le 11avril 2019 doit être déclaré nul, faute d’avoir respecté la mention obligatoire de la durée de l’engagement de caution prévue à peine de nullité.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris, de dire que l’engagement de caution de Mme [I] souscrit au profit de la société Picoty le 11avril 2019 est nul et de débouter cette dernière de sa demande en paiement.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens d’irrégularité de l’engagement de caution souscrit par Mme [I].
2° Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont infirmées.
La société Picoty, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [I] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare nul l’engagement de caution souscrit le 11 avril 2019 par Mme [X] [U] veuve [I] au profit de la SAS Picoty ;
Déboute la SAS Picoty de sa demande en paiement ;
Condamne la SAS Picoty aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS Picoty à payer à Mme [X] [U] veuve [I] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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