Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 juin 2025, n° 21/05307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 3 septembre 2021, N° F19/01759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 21/05307 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKN5
Monsieur [Y] [Z]
c/
S.A.S. GIRONDINS DE [Localité 2]
Association CGEA DE [Localité 2]
Me [B] es qualité de mandataire
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Guillaume SAPATA de la SELARL SAPATA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Anaïs QURESHI de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 septembre 2021 (R.G. n°F19/01759) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bordeaux, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 24 septembre 2021.
APPELANT :
[Y] [Z]
né le 22 Décembre 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représenté et assisté par Me Guillaume SAPATA de la SELARL SAPATA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Girondins de [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
Représentée par Me Anaïs QURESHI de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me QURESHI substitué par Me Zoe RIVAL
PARTIES ASSIGNEES EN INTERVENTION FORCEE :
Association CGEA DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]/FRANCE
Assignation en intervention forcée par acte d’huissier en date du 10 mars 2025
non représentée
Me [B] ès qualité de mandataire judiciaire r judiciaire domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Assignation en intervention forcée par acte d’huissier en date du 25 mars 2025
Représentée par Me Anaïs QURESHI de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me QURESHI substitué par Me Zoe RIVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 avril 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – La relation de travail entre les parties s’est nouée en 1991 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, pour le poste d’attaché commercial. Elle était soumise aux dispositions de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football.
2 – Au mois de novembre 2018, la société Les Girondins de [Localité 2] a décidé de réorganiser le service commercial. Consulté au mois de janvier 2019, le CSE a émis un avis favorable au projet . Un avenant a été soumis aux commerciaux, que M. [Z] a refusé de signer.
3 – M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement économique fixé au 12 juillet 2019, par un courrier du 5 juillet 2019. Une proposition de reclassement lui a été adressée le 8 juillet 2019 qu’il a déclinée. Il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. La relation de travail a pris fin le 5 août 2019.
3 – Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par une requête reçue le 18 décembre 2019. Par un jugement en date du 3 septembre 2021, le conseil a débouté M. [Z] de la totalité de ses demandes, jugé n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [Z] aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution du présent jugement. M. [Z] en a relevé appel par une déclaration du 24 septembre 2021.
4 – Par un jugement du 30 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a constaté l’état de cessation des paiements de la société Les Girondins de Bordeaux, décidé de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, désigné la selarl AJAssociés, prise en la personne de Maître [R] [H] et Maître [O] [J], en qualité d’administrateur judiciaire, et Maître [C] [B] en qualité de mandataire judiciaire. La selarl AJAssociés, prise en la personne de Maître [R] [H] et Maître [O] [J], en qualité d’administrateur judiciaire, Maître [C] [B] en qualité de mandataire judiciaire et le CGEA de [Localité 2] AGS ont été appelés à la cause en application des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile.
5 – L’affaire a été fixée à l’audience du 7 avril 2015. La clôture, initialement fixée au 11 mars 2025, a été prononcée le jour de l’audience, avant l’ouverture des débats, par ordonnance séparée.
PRETENTIONS
6 – Aux termes de ses dernières conclusions – Conclusions d’appelant n° 3 -, notifiées par RPVA le 1 er mars 2025, M. [Z] demande à la cour de :
' – le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 3 septembre 2021 en ce qu’il a jugé que les difficultés économiques de la société Les Girondins de [Localité 2] sont parfaitement démontrées et caractérisées, jugé que son licenciement économique est justifié, jugé que la société Les Girondins de [Localité 2] a respecté son obligation de reclassement, jugé que les critères d’ordre de licenciement n’ont pas à être appliqués, l’a débouté de la totalité de ses demandes, jugé qu’il n’y avait pas lieu à versement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – l’a condamné aux dépens d’instance et frais éventuels d’exécution ; statuant à nouveau,
— à titre principal,
. déclarer son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse; en conséquence,
. condamner la société Les Girondins de [Localité 2] et la SELARL AJAssociés, Maîtres [R] [H] et [O] [J], es qualité d’administrateurs judiciaires, à lui verser, au principal 395 496,84 euros et au subsidiaire 313 101,57 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 32 958,06 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 3 295,81 euros brut au titre des congés payés sur préavis; – subsidiairement,
. déclarer que la société Les Girondins de [Localité 2] n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement, en conséquence,
. condamner la société Les Girondins de [Localité 2] et la SELARL AJAssociés, Maîtres [R] [H] et [O] [J], es qualité d’administrateurs judiciaires, à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement ;
— en toute hypothèse,
. déclarer recevable et bien fondée la mise en cause de Maître [B], en qualité de mandataire judiciaire
. déclarer recevable et bien fondée la mise en cause du CGEA de [Localité 2], mandataire de l’agence de Garantie des Salaires Sud-Ouest
. à défaut de condamnation prononcée à l’encontre de Maître [B], ordonner que la décision à intervenir lui soit rendue opposable,
. à défaut de condamnation prononcée à l’encontre du CGEA de Bordeaux, mandataire de l’agence de Garantie des Salaires Sud-Ouest, ordonner que le CGEA de Bordeaux, mandataire de l’agence de Garantie des Salaires Sud-Ouest, soit tenu à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société Les Girondins de Bordeaux et la SELARL AJAssociés, Maîtres [R] [H] et [O] [J], es qualité d’administrateurs judiciaires désignés par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 30 juillet 2024,
— condamner la société Les Girondins de [Localité 2] et la SELARL AJAssociés, Maîtres [R] [H] et [O] [J], es qualité d’administrateurs judiciaires, et tout succombant au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Les Girondins de [Localité 2] et la SELARL AJAssociés, Maîtres [R] [H] et [O] [J], es qualité d’administrateurs judiciaires et tout succombant aux dépens,
— débouter la société Les Girondins de [Localité 2] et la SELARL AJAssociés, Maîtres [R] [H] et [O] [J], es qualité d’administrateurs judiciaires du surplus de ses prétentions’ .
7 – Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 mars 2025, la SAS Football Club des Girondins de [Localité 2], la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [R] [H] et de Maître [O] [J], agissant en qualité d’administrateurs judiciaires, Maître [C] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
— confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 3 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a jugé que les difficultés économiques de la société Les Girondins de Bordeaux sont parfaitement démontrées et caractérisées, que le licenciement de M. [Z] est justifié, que la société Les Girondins de Bordeaux a respecté son obligation de reclassement et que les critères d’ordre de licenciement n’ont pas à être appliqués, débouté M. [Z] de la totalité de ses demandes, condamné M. [Z] aux dépens d’instance et frais éventuels d’exécution;
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande au titre du bien fondé du licenciement
Moyens des parties
8 – M. [Z] se prévaut, d’une part de l’absence de motif économique, d’autre part du non respect par la SAS Football Club des Girondins de [Localité 2] de l’obligation de reclassement qui incombe à l’employeur, et fait valoir :
— sur l’absence de motif économique,
. le déficit , chronique puisque déjà présent en 2016, en 2017 et en 2018, étant
en réalité structurel, la société ne peut pas valablement s’en prévaloir
. les difficultés financières dont la société se prévaut ne résistent pas à l’augmentation de 11 millions d’euros par an de la masse salariale annoncée par voie de presse au mois de septembre 2019
. les véritables raisons de son licenciement s’expliquent par la volonté de la nouvelle direction de se séparer d’un salarié en mi-temps thérapeutique dans un but de rentabilité
. la société indique que les premiers résultats de la restructuration commerciale à laquelle il n’a pas souhaité souscrire étaient déjà mesurables au mois de mars 2019 de sorte que la menace sur sa compétitivité n’existait plus lorsqu’il a été licencié
. la société ne rapporte pas la preuve que son maintien dans l’entreprise aux conditions initiales constituait une menace pour la compétitivité
. la société ne produit aucune pièce justifiant des pertes enregistrées sur les trois années précédentes mentionnées dans son courrier du 12 juillet 2019
. la perte de chiffre d’affaires par rapport à 2018 alléguée pour 2019 n’est pas significative le bilan 2019 portant uniquement sur les 6 premiers mois de l’année ;
— sur l’obligation de reclassement,
. une seule proposition de reclassement, portant d’ailleurs sur le poste qu’il avait refusé lui a été adressée, alors que son ancienneté lui ayant permis d’acquérir une forte expérience, il aurait pû rejoindre un poste au sein du pôle « fidélisation »
. l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour lui proposer un autre poste, ni celle qu’il n’existait pas d’autre poste disponible
. le poste qui lui a été proposé ne lui aurait en aucun cas permis d’atteindre la même rémunération ni même les objectifs fixés, en ce que le portefeuille de ses clients en prospection a été diffusé à l’ensemble du pôle « conquête », réduisant ses chances de conclure le premier un contrat avec eux, en ce que sa commission n’aurait plus été calculée sur la totalité du montant du contrat mais simplement sur ses bénéfices, après déduction des charges engagées pour parvenir à leur signature
. le poste proposé ne tient aucunement compte des préconisations émises par le médecin du travail le 29 juin 2017, singulièrement la limitation des déplacements par avion et 25 heures de travail hebdomadaire.
9 – La SAS Football Club des Girondins de [Localité 2], la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [R] [H] et de Maître [O] [J], agissant en qualité d’administrateurs judiciaires, Maître [C] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire, objectent que :
— s’agissant du motif économique,
. la réorganisation du service commercial à laquelle M. [Z] n’a pas souscrit était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité du club,
. la situation budgétaire de la société est largement déficitaire de plusieurs dizaines de millions d’euros et s’inscrit depuis 2016 dans une dynamique chronique de pertes qui n’ont fait que s’aggraver.
. les bilans annuels sur les années 2017, 2018, 2019 justifient de ses difficultés
. les instances représentatives du personnel ont été consultées et ont émis un avis favorable sur le projet de réorganisation
. la modification refusée par M. [Z] uniquement concerne l’ensemble des commerciaux
. M. [Z] aurait d’ailleurs bénéficié d’un traitement de faveur en ce que le nouveau mode de calcul de son salaire variable était plus favorable que celui proposé aux autres commerciaux ;
— s’agissant du reclassement,
. un poste de reclassement a été proposé à M. [Z], qui l’a refusé, alors qu’il s’agissait d’un poste relevant de la même catégorie que celui qu’il occupait et qu’il était assorti d’une rémunération équivalente
. le registre d’entrée et de sortie du personnel de la structure démontre qu’aucun autre poste relevant de la même catégorie professionnelle n’était disponible au moment lorsque le licenciement a été mis en oeuvre
. le poste proposé n’était pas incompatible avec l’état de santé de M. [Z] en ce qu’il s’agissait d’un poste équivalent à celui qu’il exerçait déjà, la seule différence résidant dans le mode de calcul de sa rémunération variable
. les préconisations de la médecine du travail dont le salarié fait état remontent au mois de juin 2017, soit deux ans avant le licenciement
Réponse de la cour
10 – Selon l’article L.1233-3 du code du travail, ' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (…) 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (…) '.
La réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité, sans avoir à justifier de difficultés économiques à la date du licenciement.
Il appartient à l’employeur de démontrer la réalité du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment où il licencie.
11 – Dans son courrier du 23 juillet 2019 , la société Football Club des Girondins écrit « […]
Nous sommes contraints de réorganiser le service commercial de notre société afin de sauvegarder la compétitivité de notre Club pour les motifs suivants :
1. Évolutions des activités commerciales depuis 2015 :
Les activités commerciales jours de match sont historiquement scindées en deux activités distinctes.
' Sièges à prestations (hospitalités)
Il s’agit de sièges donnant accès à des espaces réceptifs et vendus en priorité à des entreprises.
Depuis l’entrée dans le Matmut Atlantique, les revenus commerciaux sur les sièges à hospitalités ont décru linéairement de 9,2 m€ en saison 2015/16 à 7,9 m€ en saison 2018/19. Cette baisse de CA s’explique pour l’essentiel par une baisse des ventes en volume (le nombre d’abonnements saison vendus ayant chuté sur la même période de 2.525 à 2.183).
Cette décrue va être en partie limitée pour la saison 2019/20 par le fait que le club a signé des contrats pluriannuels dont 39% seulement sont venus à échéance en juin 2019.
Cependant un risque certain de forte dégradation se profile à l’horizon 2020/21 avec 63% des contrats venant à échéance en juin 2020.
Les facteurs explicatifs de cette décrue tiennent aux tarifs pratiqués sur ces produits, soit 2.500 € HT par place et donc un panier moyen d’achat de 10.000 € environ (les clients achetant en moyenne près de 4 abonnements).
Un tel panier moyen n’est accessible qu’à des entreprises d’une certaine taille, conduisant à une sur représentation de clients composés d’entreprises de 10 salariés et plus : 59% des clients tandis que ces entreprises ne composent que 9% du parc des entreprises.
' Billetterie sèche
Il s’agit de la commercialisation de titres d’accès à des places permettant d’assister au match.
Sur ce segment, la situation n’est pas plus favorable. Le total des recettes matchs a décru de 13,9 m€ en saison 2015/16 (1ère année au Matmut Atlantique) à 11,6 m€ en saison 2018/19, amenant le club à constater un taux de remplissage avec billets payants de 42% seulement soit le 18ème de Ligue 1 Conforama.
Rien ne laisse entrevoir un rebond en la matière. Même une saison 2017/18 avantageuse du point de vue des résultats sportifs avec une qualification européenne n’a pas permis d’inverser cette tendance.
2. La situation financière préoccupante du Club :
Plus généralement la situation du Club est très largement déficitaire.
En effet, la SA FC Girondins de [Localité 2], malgré une progression de son CA au 31 décembre 2017 par rapport à l’exercice 2016, enregistre un nouveau résultat déficitaire en 2018 :
Exercice
2016
2017
2018
CA
54 997 863 euros
61 401 836 euros
60604643
Résultat
— 10 242 315 euros
— 5 987 086 euros
-7321563
Les projections 2019, impactées par des résultats sportifs exceptionnellement mauvais sur la saison 2018/2019 et l’évolution des activités commerciales jours de match rappelées ci-avant justifient la nécessité de réorganiser notre modèle commercial afin de sauvegarder sa compétitivité de manière urgente.
3. Constats de l’organisation commerciale d’origine nous amenant à
réorganiser l’activité :
Jusqu’à la saison 2018/19 l’organisation commerciale était composée d’une équipe de commerciaux dédiés au sponsoring et aux sièges à hospitalités visant exclusivement les clients BtoB et d’une équipe de production de billetterie visant exclusivement les clients particuliers sans démarche proactive de ventes.
Concernant l’équipe commerciale dédiée au BtoB, chaque collaborateur était doté d’un portefeuille clients dont il était responsable d’assurer le renouvellement mais également en charge du développement, en attirant de nouveaux clients.
Le constat fait depuis plusieurs années est celui d’une décroissance du nombre de nouveaux clients par commercial (de 53 nouveaux clients par commercial et par saison en 2014/15 à 27 nouveaux clients par commercial et par saison en 2018/19).
À partir de la saison 2017/18, il a été procédé à un enregistrement de statistiques d’économie de moyens mis en 'uvre par les commerciaux (nombre d’appels et nombre de rendez-vous). La prise en compte des mêmes données en 2018/19 révélait une baisse de 25% du nombre d’appels et de 17% du nombre de rendez-vous.
Nous ne pouvions que constater que la décrue du CA provenait de la décrue des moyens mis en 'uvre pour attirer de nouveaux clients et que ce nombre de nouveaux clients ne suffisait plus à compenser les pertes naturelles de clients.
4. La nécessité d’une restructuration commerciale :
Face à cette situation, le club a décidé d’initier une restructuration commerciale visant à ce qu’une partie des forces commerciales soient dédiées exclusivement à la recherche de nouveaux clients, une autre partie devenant exclusivement dédiée à l’entretien de clientèle.
Cette restructuration a été discutée avec chacun des commerciaux notamment pour en évaluer l’impact.
Ces derniers ont notamment indiqué être en situation de ne consacrer plus qu’un quart de leur temps de travail au développement et à la recherche de nouveaux clients, car trop absorbés par le renouvellement de leur portefeuille clients.
Le Club, après analyse des pratiques, a donc estimé que des perspectives de croissance significatives étaient possibles, fondées sur une optimisation des forces commerciales existantes.
Convaincu de la pertinence de cette nouvelle organisation, le Club a donc proposé aux commerciaux en place de :
— Basculer vers des missions de chasse ou de renouvellement ;
— D’encadrer de forces commerciales supplétives à venir en renfort des équipes existantes (nouveaux collaborateurs ayant un niveau de rémunération principalement fondé sur leur capacité à attirer de nouveaux
clients).
Par ailleurs, il a été décidé que plutôt que de ne vendre que des sièges à hospitalités, les commerciaux allaient pouvoir vendre à une clientèle de personnes morales toute la gamme de billetterie, y compris la billetterie sèche, et ce dans l’objectif de capturer le potentiel offert par les TPE que des produits moins onéreux permettraient de toucher.
5. Votre situation dans ce contexte de réorganisation :
C’est dans ce contexte que vous avez été reçu à de nombreuses reprises depuis le mois de janvier 2019 par le Club pour que l’on vous expose les contours de cette nouvelle organisation.
Dans la mesure où vous avez manifesté des réticences à encadrer les nouvelles équipes commerciales du Club et afin de tenir compte de votre historique dans notre Société, nous avons créé un statut spécifique vous concernant, soit « Business Developer senior » sans charge d’encadrement.
Dans notre courrier du 31 mai 2019, il vous a été proposé une modification de votre contrat de travail pour motif économique, notamment une grille de rémunération variable spécifique, ne vous exposant en rien à la réussite collective, mais fondée sur l’historique de vos volumes de CA enregistrés sur les nouveaux clients, soit la moyenne de votre CA de développement sur les quatre dernières saisons. Il vous a été précisé qu’en cas de refus de votre part une procédure de licenciement économique serait mise en 'uvre.
Par courrier en date du 19 juin 2019, vous avez choisi de refuser notre proposition.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement dans la société conformément aux dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail.
Cependant vous n’avez pas accepté notre proposition de reclassement qui vous a été faite le 9 juillet 2019. […] ».
Il en ressort que pour justifier le motif économique à l’origine des propositions de modification des contrats de travail des commerciaux, la société Football Club des Girondins excipe de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité,
— en lien avec,
. un risque de dégradation des revenus commerciaux sur les sièges à hospitalités à l’horizon 2020/2021 compte-tenu de l’arrivée à échéance de 63 % des contrats, sur le constat d’une baisse linéaire depuis la saison 2015/2016 du chiffre d’affaires résultant d’une diminution du volume des ventes, le nombre d’abonnements saison étant passé de 2 525 pour la saison 2015/2016 à 2 183 pour la saison 2018/2019
. la baisse du chiffres d’affaires de la billetterie sèche depuis la saison 2015/2016 – de 13 900 000 euros pour la saison 2015/2016 à 11 600 000 euros pour la saison 2018/2019 – , que l’amélioration des résultats sportifs de la saison 2017/2018 avec une qualification européenne n’a pas enrayée
. la situation financière du club, sur le constat, en dépit d’une progression du chiffre d’affaires en 2017, d’un nouveau résultat déficitaire en 2018 et de l’existence de projections défavorables pour 2019 en lien avec les résultats sportifs exceptionnellement mauvais de la saison 2018/2019
. une baisse du nombre de nouveaux clients par commercial – de 53 par commercial pour la saison 2014/2015 à 27 pour la saison 2018/2019 -,
— en procédant à la restructuration de l’organisation commerciale – jusqu’alors composée d’une équipe de commerciaux dédiés au sponsoring et aux sièges à hospitalités visant exclusivement les clients BtoB et d’une équipe de production de billetterie visant exclusivement les clients particuliers sans démarche proactive – , singulièrement en dédiant désormais une partie des effectifs des commerciaux à la seule recherche de nouveaux clients – pôle conquêtes dit 'outside sales’ – , une autre se consacrant exclusivement à l’entretien de la clientèle – pôle fidélisation dit 'inside sales'-.
12 – Pour preuve des difficultés invoquées, la société Football Club des Girondins, qui se prévaut singulièrement de la baisse du chiffre d’affaires net, de pertes d’exploitation et d’un résultat négatif à hauteur de dizaines de millions d’euros, produit la note d’information concernant le projet de réorganisation remise au CSE, le procès-verbal de la réunion du CSE du 31 janvier 2019, les comptes de la société pour la période du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2018, pour la période du 1 er janvier 2019 au 30 juin 2019, pour la période du 1 er juillet 2019 au 30 juin 2020.
13 – Il ressort du bilan 2018, en comparaison avec 2017, une baisse du chiffre d’affaire – de 61 401 836 euros à 60 604 642 euros -, des pertes d’exploitation en augmentation – de 25 783 104 euros à 45 790 074 euros -, un déficit en hausse – de 5 987 086 euros à 7 504 696 euros - ; les charges externes ont par ailleurs progressé de 24 613 478 euros à 35 080 367 euros. Il s’en déduit l’existence de difficultés économiques, dont la cour relève qu’elles n’ont pas dissuadé l’actionnaire de procéder sur la période du 1 er juillet 2019 au 30 juin 2020 à un apport en capital de 27 500 000 euros.
14 – La société Football Club des Girondins ne justifie toutefois ni de la baisse des revenus commerciaux, ni de la diminution du nombre des abonnements vendus par commercial, ni de la date d’échéance des abonnements en cours s’agissant des sièges à hospitalités, ni de la baisse du montant des recettes s’agissant de la billetterie sèche, ni de la décroissance du nombre de nouveaux clients par commercial, qu’elle allègue, la ventilation du chiffre d’affaires (pièce intimée n° 16, n° 17, n° 18) n’y suppéant pas, étant précisé qu’en produisant des chiffres pour la période du 1 er janvier 2019 au 30 juin 2019 seulement et pour la période du 1 er juillet 2019 au 30 juin 2020 elle ne permet pas la cour de procéder à une comparaison pertinente.
Il s’en déduit que la société Football Club des Girondins, que ni la spécificité de son modèle économique s’agissant d’un club de football ni l’avis favorable du CSE ne sont de nature à exonérer, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence lorsqu’elle a procédé au licenciement de M. [Z] d’une menace sur sa compétitivité rendant necéssaire une réorganisation. Il s’ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
Moyens des parties
15- M. [Z], après avoir rappelé que les juridictions considèrent que le plafonnement prévu à l’article L.1235-3 du code du travail ne saurait leur interdire de fixer une indemnisation en adéquation avec la réalité du préjudice subi par le salarié, que l’indemnité compensatrice de préavis présente un caractère forfaitaire et est calculée sur la durée du préavis non exécuté et sur le salaire annuel moyen, qu’il était âgé de 62 ans et justifiait d’une ancienneté de 28 ans au sein de l’entreprise au jour de la rupture, fait valoir, de première part qu’alors qu’il n’avait jamais envisagé de partir en retraite à l’âge de 62 ans en raison de ses charges, il s’est subitement trouvé privé des commissions auxquelles il aurait pu prétendre sur la base de son contrat de travail – soit la somme de 48 000 euros minimum -, de la rémunération fixe annuelle qu’il aurait dû percevoir pendant encore deux ans – soit la somme de 96 610,28 euros brut – et de la prime d’ancienneté de l’article 53 de la convention collective applicable – soit la somme de 17 389,85 euros brut -, de deuxième part qu’il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle parce qu’il savait qu’il lui serait très difficile de retrouver un emploi, de troisième part que l’indemnité légale de licenciement qu’il a perçue n’est pas exclusive de l’indemnisation à laquelle il peut prétendre pour réparer le préjudice causé par la perte de son emploi, de dernière part qu’il n’avait pas atteint l’âge de 62 ans lorsque le versement des indemnités afférentes au contrat de sécurisation professionnelle – 366 jours au maximum – a cessé.
16 – La société Football Club des Girondins objecte qu’en acceptant le contrat de sécurisation professionnelle M. [Z] a renoncé à son droit au préavis et à l’indemnité correspondante, que M. [Z] ne peut pas valablement prétendre en sus à une indemnité pour les congés payés afférents puisqu’il n’a acquis aucun jour de congés faute d’avoir travaillé, que pour déterminer l’indemnité de l’article L.1235-3 du code du travail, comprise entre 3 et 19 mois de salaire et non 24 comme revendiqué, il convient de tenir compte à la fois de la somme de 326 000 euros net déjà perçue, de l’absence de pièce justifiant de la situation de M. [Z] postérieurement à son licenciement, du refus que M. [Z], à la différence de l’ensemble des autres commerciaux, a opposé à la proposition de reclassement qu’elle lui a adressée.
Moyens de la cour
17- En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées par l’employeur au salarié à ce titre.
18 – En application des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié, qui justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, a droit à un préavis de deux mois. L’indemnité correspondante est calculée par référence à la moyenne annuelle des salaires, en y ajoutant le cas échéant la régularisation des commissions effectuées en fin d’année dont le salarié aurait bénéficié s’il avait exécuté son préavis.
19 – La cour juge le licenciement de M. [Z] dépourvu de motif économique. M. [Z], qui justifie d’une ancienneté de services continus de plus de 28 ans, dont la rémunération pour les 12 mois qui ont précédé la rupture s’établit à la somme de 196 446,92 euros, auquel l’employeur n’a versé aucune somme à ce titre, est fondé à demander le paiement de l’indemnité de l’article L.1234-1 du code du travail, soit la somme de 32 741,15 euros, majorée de la somme de 3 274,11 euros pour les congés payés afférents. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
20 – Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi, étant observé que celles de l’article L 1235-3-1 du même code prévoient que, dans des cas limitativement énumérés entraînant la nullité du licenciement, le barème ainsi institué n’est pas applicable.
21 – Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié ayant une ancienneté se situant entre 27 et 28 années, travaillant dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie le cas échéant une indemnité qui ne peut pas être inférieure à 3 mois de salaire ni supérieure à 19 mois. Il est constant que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur ne peut excéder, au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut (Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782).
22 – En l’espèce, au regard de l’ancienneté et de l’âge de M. [Z] au jour de son licenciement, de l’absence d’élément sur sa situation postérieure, du montant de son salaire brut mensuel, le préjudice qui a résulté de la perte de son emploi sera entièrement réparé par l’allocation d’une indemnité de 50 000 euros. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
23 – Il résulte des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture d’une procédure collective sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
24 – En l’espèce, la société Football Club des Girondins a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 30 juillet 2024, soit après la rupture du contrat de travail. Il s’en déduit que les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fixées au passif de la procédure collective.
Sur les autres demandes
25 – Les dépens de première instance et les dépens d’appel sont fixés au passif de la procédure collective et les intimés déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
26 – Il n’est pas inéquitable de laisser à M. [Z] la charge de ses frais irrépétibles. Il est en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
27 – Le présent arrêt est opposable à Maître [B], ès-qualités, et au CGEA [Localité 2], dans les limites de sa garantie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Football Club des Girondins de [Localité 2] les créances de M. [Z] aux sommes de :
— 32 741,15 euros s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis
— 3 274,11 euros s’agissant des congés payés afférents
— 50 000 euros s’agissant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Football Club des Girondins de [Localité 2] les dépens de première instance et les dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt opposable à Maître [B], ès-qualités, et au CGEA de [Localité 2], dans les limites de sa garantie.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. P. Menu
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