Désistement 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 13 mars 2026, n° 26/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 26/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 10 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ---
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 13 MARS 2026
RG : 26 /00249/ 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, assisté de Mme Sonia VICINO, greffière principale,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy rendue le10 novembre 2025 entre, d’une part, M. [D] [B], demandeur, et, d’autre part, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en la personne de la société SPRIMBARTH CAP CARAÏBES, et la SARL SPRIMBARTH CAP CARAÏBES, défenderesses,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA), le 14 décembre 2025, par Me Michel PRADINES, avocat, pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 1] [D] représenté par son syndic en la personne de la société SPRIMBARTH CAP CARAÏBES,
Vu l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 22 juin 2026, remis au conseil de l’appelant par le greffe, par RPVA, le 16 janvier 2026, avec fixation de la date prévisible de clôture au 15 juin 2026,
Vu la constitution de Me Isabelle LACASSAGNE, avocate, pour le compte de S.A.S. SPRIMBARTH CAP CARAÏBES IMMO, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], co-intimée, remise au greffe et notifiée au conseil de l’appelant, par RPVA, le 16 décembre 2025,
Vu les conclusions de désistement d’appel remises au greffe par RPVA le 18 janvier 2026 par l’avocat de l’appelant,
Vu l’ordonnance du 6 mars 2026 par laquelle le président de chambre :
— a constaté le désistement d’appel sans réserve>> du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en la personne de la société SPRIMBARTH CAP CARAÏBES,
— a dit ce désistement parfait,
— a rappelé que ce désistement vallait acquiescement au jugement déféré,
— a constaté le dessaissement de la cour,
— et a condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en la personne de la société SPRIMBARTH CAP CARAÏBES, aux entiers dépens de l’instance d’appel,
Vu la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 1] [D] remise au greffe et notifiée au conseil adverse, par RPVA, le 6 mars 2026 tendant à voir rectifier cette ordonnance en ce qu’il y a été mentionné par erreur que son désistement était exempt de réserves, expliquant en ce sens qu’il avait expressément précisé, en ses conclusions de désistement, que ce dernier était assorti d’une importante réserve liée à l’inapplicabilité des dispositions de l’article 403 pourtant visées à tort par le président de chambre au dispositif de cette ordonnance,
Vu l’absence d’observations du conseil de la S.A.S. SPRIMBARTH CAP CARAIBES IMMO, ès qualités.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile :
— les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement ou une ordonnance, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande,
— le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune et peut aussi se saisir d’office,
— le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées cependant que, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu que compte tenu de l’évidence de l’erreur matérielle stigmatisée par le requérant il est permis de statuer sans audience sur la requête en rectification du syndicat des copropriétaires, l’intimée constituée dans l’affaire originelle ayant eu communciation de ladite requête dès le 6 mars 2026, par voie électronique, et ayant fait choix de ne point y répondre nonobstant le délai depuis écoulé, soit 7 jours, qui était suffisant pour qu’elle pût former d’utiles observations ;
Attendu qu’il résulte du dossier de la cause, notamment les conclusions de désistement d’appel dudit syndicat en date du 18 janvier 2026, qu’à l’encontre de la mention erronée à cet égard de l’ordonnance du 6 mars 2026, ce désistement y était expressément assorti d’une réserve selon laquelle l’article 403 du code de procédure civile ne pouvait trouver à s’appliquer et que ce désistement ne pouvait valoir acquiescement à l’ordonnance de mise en état querellée, puisqu’il ne résultait que du constat de l’impossibilté légale ou règlementaire de former appel immédiat d’une telle ordonnance; que cette réserve est en effet expressément formulée en page 3 de ces conclusions de désistement, et ce à deux reprises, dans la partie 'discussion’ et au dispositif ; que c’est donc par suite d’une erreur matérielle en ce qui est de la lecture et de la transcription des termes de ces écritures que le président de chambre, dans l’ordonnance du 6 mars 2026, a expressément précisé que le désistement d’appel n’était assorti d’aucune réserve et valait acquiescement au jugement déféré ; qu’il y a lieu en conséquence d’en ordonner rectification sur ce point dans les termes ci-après, et ce aux frais et dépens du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
— Ordonnons la rectification de l’ordonnance de désistement d’appel du président de chambre rendue le 6 mars 2026 dans l’instance d’appel enrôlée sous le n° RG 25/01393, en sorte que :
1°/ en page 1, chapitre 'MOTIFS’ :
** en lieu et place de la mention suivante : Attendu que ce désistement n’est assorti d’aucune réserve ; Attendu qu’il convient en conséquence de dire ce désistement d’appel parfait, de rappeler qu’en application de l’article 403 du code de procédure civile, il vaut acquiescement au jugement déféré (…) >>,
** il convient de lire désormais : >>,
2°/ en page 1, chapitre 'PAR CES MOTIFS’ :
** en lieu et place des deux dispositions suivantes :
Constatons le désistement d’appel sans réserve du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en la personne de la société SPRIMBARTH CAP CARAIBES (…) >>,
>>,
** il y a lieu de lire désormais :
>>,
Excluons par suite l’application des dispositions de l’article 403 du code de procédure civile et disons par suite que ce désistement ne vaut pas acquiescement à l’ordonnance de mise en état déférée >>,
le surplus étant sans changement,
— Ordonnons, à la diligence du greffe, mention du dispositif de la présente ordonnance rectificative en marge de la minute et des expéditions de l’ordonnance rectifiée,
— Condamnons le Trésor Public aux entiers dépens de l’instance rectificative.
Fait à [Localité 2] le 13 mars 2026
Le greffier, Le président de chambre,
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