Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 13 mars 2026, n° 26/00249
TI Saint-Martin 10 novembre 2025
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CA Basse-Terre
Désistement 13 mars 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Erreur matérielle dans l'ordonnance

    La cour a constaté qu'il s'agissait d'une erreur matérielle dans la lecture et la transcription des termes des conclusions de désistement, justifiant ainsi la rectification demandée.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat des copropriétaires a fait appel d'une ordonnance du juge de la mise en état. Il a ensuite déposé des conclusions de désistement d'appel, mais a précisé que ce désistement était assorti d'une réserve.

La cour d'appel a initialement constaté le désistement sans réserve, le considérant comme un acquiescement au jugement. Le syndicat a alors demandé une rectification, arguant d'une erreur matérielle dans la transcription de ses conclusions.

La cour a admis l'existence d'une erreur matérielle et a rectifié son ordonnance. Le désistement d'appel est désormais considéré comme assorti d'une réserve, excluant l'application de l'article 403 du code de procédure civile et ne valant pas acquiescement au jugement.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 2e ch., 13 mars 2026, n° 26/00249
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 26/00249
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Saint-Martin, 10 novembre 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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