Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 24/05255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
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| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 36
N° RG 24/05255
N° Portalis DBVL-V-B7I-VGKG
(Réf 1ère instance : 19/00805)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [M]
né le 13 Juillet 1949
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [C] [G] épouse [M]
née le 19 Mars 1954 à [Localité 13] (Allemagne)
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [U] [P] – décédé
[Adresse 14]
[Localité 4]
Madame [P] [E]
en qualité d’héritière de M. [U] [P]
assignée en intervention forcée par la société AXA FRANCE IARD le 07/04/2025 à domicile
[Adresse 15]
[Localité 2]
Intimée défaillante
Madame [J] [R]
en qualité d’héritière de M. [U] [P]
assignée en intervention forcée par la société AXA FRANCE IARD le 07/04/2025 à l’étude
[Adresse 9]
[Localité 4]
Intimée défaillante
S.A.S. LARIVIERE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [M] et Madame [C] [G] son épouse, ont fait construire une maison d’habitation, [Adresse 1].
La réalisation du lot couverture a été confiée à Monsieur [U] [P].
Le devis du 7 octobre 2005 relatif à ce lot mentionnait que la couverture serait réalisée en ardoises Espagne [Immatriculation 7], 1er choix, Classe A.
Monsieur [P] s’est fourni en ardoises auprès de la société Larivière.
Le règlement des travaux est intervenu le 3 avril 2006.
A la fin de l’année 2013, les époux [M] ont constaté la présence de traces de rouille sur les ardoises. Monsieur [P] est venu constater les désordres, mais n’a pas donné suite à leurs sollicitations, y compris dans le cadre de la conciliation qu’ils avaient sollicitée.
C’est dans ces conditions, que les époux [M] ont saisi le juge des référés par actes d’huissier des 6 et 7 avril 2017 au contradictoire de Monsieur [P] et de la société Larivière, afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 7 septembre 2017.
L’expert qui a déposé son rapport le 28 février 2018, a confirmé la présence de traces de rouille provenant d’inclusions de pyrite de fer et a estimé que les ardoises posées ne correspondaient pas ce qui était attendu des maîtres de l’ouvrage au regard de la mention '1er choix’ figurant sur la facture.
Par actes d’huissier des 11, 15 et 17 avril 2017, les époux [M] ont fait assigner Monsieur [P], son assureur la société AXA France IARD et la société Larivière devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 29 août 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— déclaré l’action des époux [M] à l’encontre de Monsieur [P] d’une part et de la société Larivière d’autre part, recevable et non prescrite,
— dit que Monsieur [P] engage sa responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard des époux [M],
— dit que la responsabilité de la société Larivière est engagée à l’égard des époux [M],
— évalué le préjudice matériel subi par les époux [M] à la somme de 28.261,49 euros TTC,
— dit que la police d’assurance souscrite par Monsieur [P] auprès de la société AXA est mobilisable en l’espèce,
— dit que la société AXA ne sera tenue que suivant les termes et les limites de son contrat et notamment de ses franchises contractuelles,
— En conséquence :
— condamné la société Larivière d’une part, et Monsieur [P] et la société AXA in solidum d’autre part, à régler aux époux [M] la somme de 28.261,49 euros TTC au titre de leur préjudice matériel, et ce à hauteur de 50 % à la charge de la société Larivière et de 50 % à la charge de Monsieur [P] et la société AXA in solidum,
— dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 18 juillet 2022, date du devis réactualisé, et le présent jugement,
— débouté les époux [M] de leur demande au titre du préjudice moral,
— débouté les époux [M], Monsieur [P], la société Larivière et la société AXA du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Larivière d’une part, et Monsieur [P] et la société AXA in solidum d’autre part, au paiement des entiers dépens à hauteur de 50 % à la charge de la société Larivière et de 50 % à la charge de M. [P] et la société Axa in solidum,
— condamné la société Larivière d’une part, et Monsieur [P] et la société AXA in solidum d’autre part, à payer aux époux [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 50 % à la charge de la société Larivière et de 50 % à la charge de Monsieur [P] et la société AXA in solidum,
— assorti le jugement de l’exécution provisoire.
La société AXA a relevé appel de cette décision le 17 septembre 2024.
La société Larivière a relevé appel de cette décision le 23 septembre 2024.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 1er octobre 2025, la société AXA France Iard conclut à l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a débouté les époux [M] de leur demande au titre du préjudice moral et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Elle demande à la cour de :
— débouter les époux [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires, comme étant irrecevables car forcloses et en tout état de cause prescrites, si mieux aime, déclarer les demandes des époux [M] irrecevables comme étant forcloses à tout le moins prescrites, les débouter,
— débouter la société Larivière de son appel, demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, ès qualités d’assureur de Monsieur [P],
— En tout état de cause :
— débouter les époux [M] de leur appel incident dirigé contre elle en sa qualité d’assureur de Monsieur [P], relatif à leur préjudice moral, aux frais irrépétibles, à l’indexation jusqu’à l’arrêt à intervenir et aux intérêts au taux légal courant à compter de la première demande,
— débouter les époux [M] de l’intégralité de leurs demandes, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, ès qualités d’assureur de Monsieur [P],
— débouter Monsieur [P], et ses ayant droits, Mesdames [R] et [P] de leurs demandes dirigées à son encontre,
— Subsidiairement :
— juger qu’elle est bien fondée à faire application de ses franchises contractuelles à l’égard des époux [M],
— condamner solidairement les époux [M], et à défaut tous autres contestants, à lui verser une somme de 5.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [M], et à défaut tous autres contestants, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Antarius avocats et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 29 octobre 2025, les époux [M] concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il a les a déboutés de leur demande au titre du préjudice moral et a limité à 2.000,00 € le montant de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à sa confirmation pour le surplus.
Ils demandent en conséquence à la cour de :
— les déclarer recevables en leurs demandes,
— débouter la société AXA, la société Larivière et Mesdames [R] et [P] ès qualités d’ayant droit de Monsieur [P] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner in solidum la société Larivière, Mesdames [R] et [P] ès qualités d’ayants droit de Monsieur [P], la société AXA à leur payer la somme de 28.261,49 euros au titre des travaux de reprise, indexée sur l’indice BT01 publié entre le 18 juillet 2022, date du devis réactualisé, et l’arrêt à intervenir et augmentée des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure,
— condamner in solidum la société Larivière, Mesdames [R] et [P] ès qualités d’ayant droit de Monsieur [P], la société AXA à leur payer la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner in solidum les mêmes à leur payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— condamner in solidum la société Larivière, Mesdames [R] et [P] ès qualités d’ayant droit de Monsieur [P], la société AXA mêmes à leur payer la somme de 11.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 novembre 2025, la société Larivière indique s’associer aux arguments d’AXA s’agissant de la prescription ou de la forclusion de l’action et de constater que cette dernière ne formule aucune demande de condamnation à son encontre.
Elle conclut à l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a débouté les époux [M] de leur demande au titre du préjudice moral et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Elle demande à la cour de :
— juger que toute action au fond des époux [M] est manifestement prescrite tant sur le terrain des vices cachés seul fondement juridique opposable que sur le terrain de la délivrance conforme,
— juger prescrit le recours en garantie de Monsieur [P] aujourd’hui représenté par ses ayant droit et de son assureur la société AXA,
— débouter les époux [M], Mesdames [R] et [P] venant aux droits de Monsieur [P] décédé en leur qualité d’héritières et son assureur la société AXA de toutes demandes fins et conclusions dirigées à son encontre, et la dire recevable et bien fondée à opposer la prescription des actions dirigées à son encontre,
— la mettre hors de cause,
— débouter les époux [M] de leur appel incident en ce qui concerne le rejet de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et la fixation de l’indemnité au titre des frais irrépétibles à 2.000 euros,
— débouter les époux [M] de leur demande de frais irrépétibles devant la Cour à hauteur de 10.500 euros montant totalement disproportionné et injustifié,
— condamner les époux [M], Mesdames [R] et [P] venant aux droits de Monsieur [P] décédé en leur qualité d’héritière et la société AXA à lui payer une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première Instance, ainsi qu’aux entiers dépens de fond et de référé,
— condamner les époux [M], Mesdames [R] et [P] venant aux droits de M. [P] décédé en leur qualité d’héritières et la société AXA à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
— Subsidiairement :
— juger qu’il n’est justifié d’aucun manquement de sa part à son obligation de délivrance conforme,
— juger que sa responsabilité n’est manifestement pas susceptible d’être engagée sur le terrain de la délivrance conforme,
— juger les époux [M] mais également toute autre partie irrecevable et mal fondés en leurs demandes présentées à son encontre et les en débouter purement et simplement,
— la mettre hors de cause,
— condamner les époux [M], Mesdames [R] et [P] venant aux droits de Monsieur [P] décédé en leur qualité d’héritières et la société AXA à lui payer une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de fond et de référé,
— condamner les époux [M], Mesdames [R] et [P] venant aux droits de Monsieur [P] décédé en leur qualité d’héritières et la société AXA à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
— A titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire la Cour confirmait le jugement, l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée au paiement du coût des travaux de réparation,
— juger qu’elle ne peut être tenue qu’au coût de remplacement des ardoises stricto sensu et donc à la seule fourniture d’ardoises conformément aux conditions générales de vente,
— juger que Monsieur [P] engage sa responsabilité,
— condamner Mmes [R] et [P] venant aux droits de M. [P] décédé en leur qualité d’héritières et son assureur la société AXA à la relever et la garantir à proportion de sa part de responsabilité prépondérante et ce, au visa de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil),
— condamner au titre de la procédure d’appel les époux [M], la société AXA, Mesdames [R] et [P] venant aux droits de Monsieur [P] décédé en leur qualité d’héritières à lui payer une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mesdames [R] et [P] ès qualités d’ayant droit de Monsieur [P] n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, AXA France Iard a signifié à personne à Madame [E] [P], le jugement, sa déclaration d’appel et ses conclusions N°1.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, AXA France Iard lui a signifié par remise à domicile, le jugement, sa déclaration d’appel, la tentative de signification à Monsieur [P] en date du 7 janvier 2025, l’avis du greffe des 4 février et 1er avril 2025 et ses conclusions récapitulatives.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, AXA France Iard a signifié à Madame [J] [R] par dépôt à étude, le jugement, sa déclaration d’appel, la tentative de signification à Monsieur [P] en date du 7 janvier 2025, l’avis du greffe des 4 février et 1er avril 2025 et ses conclusions récapitulatives.
Les dernières conclusions des époux [M] leur ont été signifiées, à personne, le 3 novembre 2025 à Mesdames [R] et [P]
Les conclusions de la société Larivière leur ont été signifiées, à étude, le 11 juin 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action des époux [M]
Le tribunal a estimé que l’action des époux [M] n’était pas prescrite au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil puisqu’ils n’ont eu connaissance de la réalisation du dommage affectant leur toiture que fin 2013 et que les assignations en référé-expertise sont en date des 6 et 7 avril 2018.
La société AXA France Iard soutient que l’action dirigée tant à l’encontre de Monsieur [P] qu’à son encontre est irrecevable au motif que celle-ci devait l’être en vertu de l’article 1792-4-3 du code civil dans un délai de dix ans à compter de la réception des ouvrages sous peine de forclusion, soit avant le 3 avril 2016, la réception tacite étant en date du 3 avril 2006 et que le délai de l’article L.114-1 du code des assurances ne peut être invoqué que s’il est justifié d’une action contre l’assuré dans le délai d’action.
Elle rappelle qu’à l’exception des actions déjà engagée, la loi du 17 juin 2008 modifiant le régime des prescriptions a vocation à s’appliquer, et que s’agissant d’un délai de forclusion et non de prescription, il ne peut qu’être interrompu par une action en justice qui est intervenue durant le délai.
Elle indique que l’action est également prescrite à l’égard de la société Larivière, puisque l’action directe du maître de l’ouvrage contre celle-ci a commencé à courir à compter de la livraison.
Elle conteste tout dol de la part de son assuré, Monsieur [P].
La société Larivière soutient que dès lors qu’elle a livré des ardoises conformes à la commande, le seul fondement possible de l’action est la garantie des vices cachés qui est manifestement prescrite, qu’il doit être fait application des dispositions de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 et que dans tous les cas l’action des époux [M] à son égard, qui ne peuvent lui opposer l’effet suspensif de la conciliation dont elle n’a pas été avisée par le conciliateur, est prescrite.
Les époux [M] qui affirment que la société AXA ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions que leur action soit déclarée irrecevable pour cause de forclusion, rappellent que leur action fondée sur la non-conformité des ardoises vendues, ne concerne pas un problème de construction mais une inexécution contractuelle, que l’article 1792-4-3 a été créé après la loi du 17 juin 2008 avant laquelle il n’existait aucune distinction entre prescription et forclusion, que les dispositions transitoires prévues à l’article 26 de cette loi ne régissent que les modifications des délais et non leur changement de régimes et qu’il convient d’appliquer la loi ancienne.
Ils se prévalent ainsi de l’interruption de la prescription par la saisine du conciliateur le 3 avril 2016 et soutiennent que Monsieur [P] a commis une faute dolosive à leur égard en ayant passé sous silence la présence d’inclusions de pyrite.
S’agissant de la société Larivière, ils relèvent également qu’elle n’a pas conclu à l’irrecevabilité de leurs demandes et que celles-ci ne sont pas fondées sur la garantie des vices cachés mais sur le défaut de conformité.
Ils ajoutent que le vice n’a pu être connu dans toute son ampleur qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise, soit début 2018, qu’il y a lieu de retenir le nouveau délai butoir de 20 ans et invoque également une faute dolosive de la part de la société Larivière.
La cour constate tout d’abord à la lecture des dispositifs des conclusions de la société AXA France Iard et de la société Larivière que celles-ci concluent bien à l’irrecevabilité de leurs demandes pour cause de forclusion, contrairement à ce que prétendent les époux [M].
L’article 26 de la loi du 17 juin 2088 dispose :
I. ' Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. ' Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. ' Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.'
En l’espèce, l’assignation en référé-expertise est postérieure à l’entrée en vigueur de la loi, tout comme l’assignation au fond.
L’action des époux [M] ne doit donc pas être jugée conformément à la loi ancienne.
Ceux-ci fondent leur action sur les dispositions des articles 1147, 1382 anciens, 1604 et suivants du code civil.
L’article 1792-4-3 du code civil dont se prévaut la société AXA France Iard dispose :
' En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.'
Ce texte est certes une création de la loi du 17 juin 2008, mais il n’a fait que consacrer la jurisprudence antérieure qui appliquait déjà ce délai de dix ans aux constructeurs en matière de responsabilité contractuelle. Il est donc applicable au présent litige.
Il s’agit au demeurant d’un délai de forclusion qui n’est donc pas susceptible de suspension.
Les époux [M] fondent leurs demandes à l’encontre de Monsieur [P], constructeur, sur un manquement à ses obligations contractuelles pour avoir mis en oeuvre des ardoises de mauvaise qualité ne correspondant pas à ce qui était contractuellement prévu.
Sur ce fondement, leur action est donc prescrite puisque la réception est intervenue le 3 avril 2006, que l’assignation en référé-expertise date des 6 et 7 avril 2017 et que s’agissant d’un délai de forclusion et non de prescription, il n’a pu être suspendu par la saisine du conciliateur début 2016, étant ici rappelé que l’action des époux [M] n’ayant pas été mise en oeuvre avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la loi ancienne ne s’applique pas.
Leurs demandes dirigées contre les ayants-droits de Monsieur [P] et l’assureur de celui-ci, la société AXA France Iard sont donc irrecevables sur le fondement contractuel.
Ce n’est que sur le fondement de la faute dolosive, qu’elle est recevable puisque le délai de prescription précédemment de trente ans, a été raccourci à cinq ans et que le point de départ de ce délai doit être fixé à la date du dépôt d’expertise, soit le 28 février 2018.
Elle l’est donc aussi à l’égard de la société AXA France Iard, assureur de Monsieur [P] sur ce fondement.
A l’égard de la société Larivière, dès lors que les époux [M] n’entendent pas se prévaloir de la garantie des vices cachés, l’argumentation de cette dernière quant à la prescription d’une telle action, est dénuée d’intérêt.
Le fondement de leur action repose à titre principal sur un défaut de conformité et subsidiairement sur la responsabilité délictuelle puisqu’ils invoquent là encore une faute dolosive.
Dans les deux cas, c’est le délai de prescription de l’article 2224 du code civil qui trouve à s’appliquer.
Les époux [M] n’avaient pas de lien direct avec la société Larivière. Ce n’est qu’en 2016 qu’ils ont appris que Monsieur [P] s’était fourni auprès de celle-ci.
L’assignation en référé-expertise qui a interrompu la prescription étant des 6 et 7 avril 2017 et l’assignation au fond des 11, 15 et 17 avril 2017, l’action des époux [M] n’est donc pas prescrite à l’égard de la société Larivière quelque soit le fondement retenu, l’article 2224 du code civil étant applicable.
Sur la responsabilité de la société Larivière
Les époux [M] entendent en leur qualité de sous-acquéreur agir sur le fondement de l’article 1604 du code civil à l’encontre de la société Larivière, fournisseur des ardoises.
Cette dernière rétorque que sa facture ne stipulait pas la livraison d’ardoises de classe A et que seule la norme NFP 32-301 qui ne prohibe les pyrites traversantes que dans la zone centrale est applicable, ce que ne pouvait ignorer le couvreur.
Elle ajoute que la mention de premier choix est appliquée par rapport à une carrière ou par rapport à une société de commercialisation, et peut être inférieur au troisième choix d’une autre.
En l’espèce, le devis comme la facture émise par Monsieur [P], mentionnent une couverture en ardoise Espagne 1er choix, classe A.
La facture en date du 28 février 2006 établie par la société Larivière à l’intention de Monsieur [P] indique s’agissant de la commande [M], 'Ard Esp Galiza 1CHX IA [Immatriculation 8]".
Certes la mention Classe A n’y figure pas, mais il est bien précisé '1er choix'.
Or, l’expert judiciaire indique :
' cette appellation 1er choix laisse entendre au maître de l’ouvrage qu’il aura 'ce qui est le meilleur en matière de qualité', ce qui en l’espèce n’est pas le cas puisqu’une telle ardoise de devrait pas comporter d’inclusion de fer.'
La cour constate toutefois que le bon de commande passé entre Monsieur [P] et la société Larivière n’est pas produit, de telle sorte qu’il n’est pas possible de vérifier ce qui avait été contractuellement prévu entre ces deux parties et donc s’il existe un défaut de conformité entre ce qui a été commandé par le couvreur et ce qui a été effectivement livré par la société Larivière.
Un tel défaut de conformité ne peut être invoqué par le sous-acquéreur que s’il établit un manquement du fournisseur à l’égard de celui qui a passé la commande, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, en l’absence de bon de commande.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Larivière sur le fondement de l’article 1604 du code civil.
Subsidiairement, les époux [M] recherchent la responsabilité de cette dernière sur un fondement délictuel, au motif qu’elle savait que les ardoises livrées étaient de mauvaise qualité tout en prétendant que Monsieur [P] l’avait nécessairement vu puisque les inclusions sont visibles au moment de la pose pour un oeil exercé.
L’article 1382 ancien du code civil devenu l’article 1240, dispose :
' Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
En l’espèce, ils sont des tiers au contrat passé entre Monsieur [P] et la société Larivière. Il leur appartient donc d’établir un lien de causalité entre un manquement contractuel de cette dernière et le dommage qu’ils subissent, sans qu’ils aient à démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle distincte de ce manquement.
Il importe peu que la société Larivière ait indiqué dans ses écritures que 'la présence de pyrite aurait été atténuée si le couvreur avait fait correctement son travail de tri d’autant plus accentué, qu’il a fait choix d’une ardoise de second tri', dès lors qu’en l’absence du bon de commande de Monsieur [P] à son fournisseur, il ne peut être démontré que les ardoises livrées ne correspondaient pas à celles commandées et donc que la société Larivière a commis un manquement contractuel à l’origine du dommage qu’ils subissent.
Les époux [M] seront donc déboutés de leur demande à l’encontre de la société Larivière sur le fondement délictuel.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la responsabilité de la société Larivière était engagée à l’égard des époux [M] et l’a condamnée in solidum avec Monsieur [P] et la société AXA France Iard à leur payer la somme de 28.261,49 € au titre de leur préjudice matériel, à hauteur de 50 % pour la société Larivière et 50 % à la charge de Monsieur [P] et de son assureur, AXA France Iard avec indexation sur l’indice BT 01.
Sur la responsabilité de Monsieur [P]
L’action en responsabilité contre Monsieur [P] sur le fondement de sa responsabilité contractuelle étant forclose, il convient d’examiner la demande des époux [M] au titre de la faute dolosive.
Ceux-ci soutiennent que dès lors que Monsieur [P] constatait que les ardoises livrées par la société Larivière ne correspondaient pas à la commande, il aurait dû en sa qualité de professionnel s’apercevoir de la
difficulté et refuser de poser des ardoises non conformes à la commande et de qualité inférieure.
La faute dolosive du constructeur nécessite une volonté délibérée et consciente de sa part de méconnaître ses obligations par dissimulation ou fraude.
L’expert a conclu que les ardoises posées par Monsieur [P] n’étaient pas des ardoises de classe A et 1er choix puisqu’une telle ardoise ne devrait pas comporter d’inclusion de fer et que sa responsabilité se trouve engagée pour avoir mis en oeuvre des ardoises qui n’étaient pas en adéquation avec le libellé du devis et de la facture.
Il est constant que Monsieur [P] ne pouvait en sa qualité de professionnel, ignorer que les ardoises qui lui avaient été livrées et qu’il posait, étaient de mauvaise qualité comme l’a relevé l’expert judiciaire et ne correspondaient donc pas à ce que les époux [M] avaient commandé et réglé.
Il a donc de façon délibérée posé des ardoises ne correspondant pas à ce qui lui avaient été commandé, en dissimulant cette non-conformité aux époux [M].
Sa responsabilité contractuelle pour faute dolosive sera donc retenue.
Sur la garantie de la société AXA France Iard
La société AXA France Iard indique que Monsieur [P] a résilié son contrat à la date du 1er janvier 2014, sans maintien des garanties facultatives, que le sinistre est géré en base réclamation et non en base fait générateur et que s’agissant de la garantie subséquente, il n’est pas justifié d’une autre assurance.
Elle ajoute qu’elle n’a pas vocation à prendre en charge les dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de son assuré en application des dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances.
Les époux [M] rétorquent que la première réclamation est antérieure à la résiliation du contrat d’assurance par Monsieur [P], qu’ils peuvent se prévaloir du délai subséquent, qu’il n’est pas justifié de l’absence de maintien des garanties facultatives et que la faute dolosive au sens du droit des assurances ne répond pas à la même définition que celle retenue en matière de responsabilité civile.
Le tribunal a retenu que si la compagnie AXA France Iard n’était plus l’assureur au jour de la réclamation, elle devait néanmoins le garantir en application de l’article L.124-5 du code des assurances relatif à la garantie subséquente.
L’article 113-1 du code des assurances dispose :
' Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.'
Cependant, la définition de la faute dolosive en droit des assurances suppose un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables et ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage (Cf. Civ.2, 14 mars 2024, 22-18-426). Il appartient à l’assureur d’en rapporter la preuve.
Elle se distingue de la faute dolosive au sens civil du terme, qui nécessite une volonté délibérée et consciente de son auteur, même sans intention de nuire, de méconnaître par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles (Cf. Civ.3, 8 juillet 2021, 19-23-879).
Force est de constater que la société AXA France Iard ne démontre pas qu’en posant des ardoises dont il ne pouvait ignorer la qualité moindre par rapport à ce que ses clients avaient commandé, Monsieur [P] avait conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables de ce manquement contractuel.
La société AXA France Iard justifie de la résiliation du contrat souscrit par Monsieur [P] au 1er janvier 2014.
La réclamation pouvant résulter d’une assignation en référé-expertise, force est de constater que celle-ci ayant été délivrée postérieurement à la résiliation du contrat, la garantie d’AXA ne joue pas en principe.
Toutefois, l’article L 124-5 du code des assurances dispose en ses alinéas 4 et 5 :
' La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée dans le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.'
En l’espèce, le fait dommageable qui est le fait, l’acte ou l’événement à l’origine des dommages subis par la victime a bien eu lieu avant la résiliation du contrat d’assurance puisque le désordre est apparu en 2013 et que les époux [M] en ont avisé Monsieur [P] qui s’est rendu sur place.
L’assignation en référé-expertise en date des 6 et 7 avril 2017, qui vaut réclamation a été délivrée entre la prise d’effet de la garantie et le délai subséquent de cinq ans visé par ce texte.
La garantie de la société AXA France Iard est donc mobilisable, sous réserves de ses franchises contractuelles.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice matériel
La société AXA France Iard estime que la réfection totale de la toiture proposée par l’expert judiciaire est disproportionnée compte tenu du caractère minime des désordres qui ne consistent que dans des traces de coulures, alors au surplus qu’il ne s’agit que d’un désordre purement esthétique.
Elle s’oppose à la demande d’intérêts à compter de la première mise en demeure formée par les époux [M] et rappelle que compte tenu de l’exécution provisoire, elle a réglé la somme fixée par le tribunal.
Ces derniers indiquent qu’il n’y a aucune solution alternative permettant de réparer les manquements professionnels de Monsieur [P] autre que le remplacement des ardoises de mauvaise qualité par des ardoises conformes au contrat.
Ils se prévalent du principe de réparation intégrale et estiment que la preuve d’une disproportion manifeste n’est pas établie.
Ils ajoutent que le fait que les intérêts courent à compter de la mise en demeure relève d’une disposition légale et que les intérêts ne seront pas dus postérieurement à la date à laquelle la société AXA France Iard a exécuté le jugement.
La cour constate à la lecture du rapport d’expertise que l’expert a indiqué que pour remédier au dommage relatif aux traces de coulures constatées et avérées, il convenait d’envisager la réfection du pan sud de la couverture.
S’agissant du devis Hyvernage qu’il a retenu, il a pris soin de distinguer le coût des travaux selon qu’il s’agit du versant avant ou du versant arrière de la couverture.
Les photographies prises par l’expert judiciaire permettent de constater que le versant sud de la construction concerne son versant avant.
C’est donc à tort que le tribunal a validé un devis concernant la reprise des deux versants alors que seul l’un d’entre eux doit repris.
Il serait disproportionné et non conforme au principe de la réparation intégrale d’indemniser les époux [M] pour la reprise de la totalité de toiture, ce que l’expert judiciaire n’a d’ailleurs pas préconisé.
Le devis actualisé de la société Hyvernage du 18 juillet 2022 qui tient compte de l’augmentation du coût des matériaux et du prix de la construction, évalue à 15.946,56 € TTC, le montant des travaux pour la façade avant.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et Mesdames [J] [R] et [E] [P] ainsi que la société AXA France Iard seront condamnées in solidum à payer aux époux [M], la somme de 15.946,56 € TTC qui sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 18 juillet 2022 et le présent arrêt.
Dès lors qu’il s’agit d’une condamnation à des dommages-intérêts, les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu’à compter de la décision qui la prononce.
Les époux [M] seront donc déboutés de leur demande tendant à assortir la condamnation prononcée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure.
Sur le préjudice moral
Les époux [M] sollicitent l’infirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande au titre du préjudice moral du fait d’une procédure qu’il n’aurait jamais eu à supporter si les professionnels auxquels ils ont fait appel avaient correctement rempli leurs obligations contractuelles. Ils indiquent avoir de ce fait dû engager de nombreux frais et subir pendant dix ans, des soucis et tracas liés à la procédure. Ils sollicitent à ce titre 1.000,00 € (500,00 € X 2).
Ceux-ci ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct des troubles et tracas inhérents à toute procédure ou d’un abus de droit, c’est à juste titre que le tribunal les a déboutés de leur demande à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La responsabilité de la société Larivière n’étant pas retenue, le jugement sera infirmé s’agissant des condamnations in solidum prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’équité commande de condamner la société AXA France Iard à payer à Monsieur et Madame [M], la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3.500,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les sociétés AXA France Iard et Larivière seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant la société AXA France Iard sera condamnée aux dépens de première instance, y compris les frais de l’expertise judiciaire, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 22 avril 2024 sauf en ce qu’il a :
— débouté les époux [M] de leur demande au titre du préjudice moral,
— dit que la police d’assurance souscrite par Monsieur [U] [P] auprès de la société AXA France Iard est mobilisable en l’espèce,
— dit que la société AXA France Iard ne sera tenue que suivant les termes et les limites du contrat et notamment de ses franchises contractuelles,
LE CONFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable comme forclose l’action des époux [M] dirigée à l’encontre de Mesdames [J] [L] et [E] [P] en leurs qualités d’ayants-droits de Monsieur [U] [P] décédé, et de la société AXA France Iard sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
DÉCLARE recevable en la forme l’action des époux [M] dirigée à l’encontre de Mesdames [J] [L] et [E] [P] en leurs qualités d’ayants-droits de Monsieur [U] [P] décédé, et de la société AXA France Iard sur le fondement de la faute dolosive,
DÉCLARE recevable en la forme l’action des époux [M] dirigée à l’encontre de la société Larivière,
DEBOUTE Monsieur [Y] [M] et Madame [C] [G] son épouse de leurs demandes formées à l’encontre de la société Larivière,
CONDAMNE in solidum Mesdames [J] [L] et [E] [P] en leurs qualités d’ayants-droits de Monsieur [U] [P] décédé, et de la société AXA France IARD à payer à Monsieur [Y] [M] et Madame [C] [G] son épouse, la somme de 15.946,56 € TTC indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 18 juillet 2022 et le présent arrêt,
DEBOUTE Monsieur [Y] [M] et Madame [C] [G] son épouse de leur demande tendant à voir assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
DIT que les intérêts au taux légal courront à compter de la présente décision,
CONDAMNE la société AXA France Iard à payer à Monsieur [Y] [M] et Madame [C] [G] son épouse la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
CONDAMNE la société AXA France Iard à payer à Monsieur [Y] [M] et Madame [C] [G] son épouse la somme de 3.500,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
DEBOUTE la société AXA France Iard de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Larivière de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AXA France Iard aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile, au profit des conseils des parties qui en ont fait la demande et peuvent en bénéficier.
Le Greffier Le Président
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