Irrecevabilité 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 14 déc. 2023, n° 23/10163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 juin 2023, N° J2023000265 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. UPSILON FORMATION c/ CAISSE DES D<unk>POTS ET CONSIGNATION, S.A.S.U. OKALI, S.A.S. BLANK |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10163 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYAZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2023 -Président du TC de PARIS – RG n°J2023000265
APPELANTE
S.A.S.U. UPSILON FORMATION, RCS de Créteil sous le n°909 166 217, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Prudence HOUNSA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2159, présent à l’audience
INTIMÉES
CAISSE DES DÊPOTS ET CONSIGNATION, immatriculée sous le numéro 18002002600019, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Représentée à l’audience par Me Marie GUENA, avocat au barreau de PARIS, toque : J070
S.A.S. BLANK, RCS de Paris sous le n°852 824 135, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S.U. OKALI, RCS de Paris sous le n°890 111 776, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Antoine VEY de la SELAS VEY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0238
substitué à l’audience par Me Guillaume COURVOISIER-CLEMENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Upsilon formation est spécialisée dans le e-learning, notamment dans la création et la reprise d’entreprise. Elle propose à ses clients des formations d’aide à la création et la reprise d’entreprises, éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF).
La société Blank, filiale à 100% du groupe Crédit agricole, est agent de prestataire de services de paiement de la société Okali. Elle propose notamment à ses clients l’ouverture et la gestion d’un compte de paiement détenu dans ses livres.
La Caisse des dépôts et consignations (CDC) est gestionnaire du dispositif CPF. A ce titre, elle a la charge de verser les financements aux entreprises éligibles.
Soupçonnant la société Upsilon formation d’une fraude au CPF, les sociétés Blank et Okali ont clôturé son compte et bloqué les fonds qu’elle avait perçus au titre de ce dispositif, les rétrocédant à la CDC.
Le 23 novembre 2022, la société Upsilon formation a adressé un commandement de payer la somme de 359.709,42 euros à la CDC, laquelle s’y est opposée, exposant avoir décidé d’engager une procédure de contrôle afin de s’assurer de la réalisation des formations déclarées par la société Upsilon formation.
Par acte du 22 décembre 2022, la société Upsilon formation a assigné la CDC et la société Blank devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir:
constater que l’obligation de restitution de la somme de 359.709,42 euros à la société Upsilon qui pèse solidairement sur la société Blank et la Caisse des dépôts et consignation n’est pas sérieusement contestable,
En conséquence,
ordonner sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, la restitution intégrale par la Caisse des dépôts et consignation solidairement avec la société Blank à compter de la date de la décision à intervenir, de la somme de 359.709,42 euros à la société Upsilon majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022, date de la sommation de payer délivrée à la Caisse des dépôts et consignation,
condamner solidairement la Caisse des dépôts et consignation et la société Blank à verser à la société Upsilon la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement la Caisse des dépôts et consignation et la société Blank aux entiers dépens.
Par acte du 4 avril 2023, la société Upsilon formation a assigné aux mêmes fins la société Okali, demandant au juge des référés de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— dire et juger qu’il pèse sur la société Okali, la société Blank et la Caisse des dépôts et consignation à l’égard de la société Upsilon formation une obligation de résultat de restitution de la somme de 359.709,42 euros constituant le solde du « compte Blank » de la société Upsilon formation à sa clôture ;
— constater que ni la société Okali, ni la société Blank ni la Caisse des dépôts et consignation n’ont exécuté leurs obligations de restitution de la somme 359.709,42 euros constituant le solde du « compte Blank » de la société Upsilon formation à sa clôture ;
— dire et juger que l’inexécution par la société Okali, la société Blank et la Caisse des dépôts et consignation de leurs obligations de résultat de restitution de ladite somme cause à la société Upsilon formation un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
— ordonner sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, la restitution intégrale par la société Okali solidairement avec la Caisse des dépôts et consignation et la société Blank à compter de la signification de la décision à intervenir, de la somme de 359.709,42 euros à la société Upsilon formation majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 23 novembre 2022 ;
— condamner solidairement la société Okali, la Caisse des dépôts et consignation et la société Blank à verser à la société Upsilon la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société Okali, la Caisse des dépôts et consignation et la société Blank aux entiers dépens.
Les défenderesses ont soulevé à titre principal l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal administratif de Melun.
Par ordonnance contradictoire du 2 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
— ordonné la jonction des deux instances ;
— dit l’exception d’incompétence recevable et bien fondée ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— condamné la société Upsilon formation à payer à chacune des défenderesses la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné en outre la société Upsilon aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 121,77 euros TTC dont 20,08 euros de TVA ;
— rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 juin 2023, la société Upsilon formation a interjeté appel de cette décision, suivant la procédure à jour fixe.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 octobre 2023, elle demande à la cour, de :
— déclarer son appel recevable et bien fondée ;
Y statuant,
— dire et juger que l’ordonnance n°J2023000265 du juge des référés du tribunal de commerce de Paris datée du 2 juin 2023 contestée est constitutive d’une violation de la loi et d’un défaut de base légale ;
En conséquence,
— infirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il pèse sur la société Blank, la société Okali et la Caisse des dépôts et consignation à son égard une obligation de résultat de restitution de la somme de 359.709,42 euros constituant le solde du « compte Blank » de celle-ci à sa clôture ;
— constater que la clause des CGU de la société Blank qui stipule « en cas de clôture [pour] suspicion d’activités illicites, les fonds disponibles sur le Compte Bank seront renvoyés selon les instructions de la SFPMEI [désormais Okali] et peuvent par conséquent être renvoyés vers les comptes de provenance des fonds perçus par le Client » est une clause réputée non écrite ;
— constater que ni la société Blank, ni la société Okali, ni la Caisse des dépôts et consignations n’ont exécuté leurs obligations de restitution de la somme de 359.709,42 euros constituant le solde du « compte Blank » de la société Upsilon formation à sa clôture ;
— dire et juger que l’inexécution par la société Blank, la société Okali et par la Caisse des dépôts et consignation de leur obligation de résultat de restitution de la somme de 359.709,42 euros constituant le solde du « compte Blank » de la société Upsilon formation à sa clôture cause à celle-ci un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
— ordonner sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, la restitution intégrale par la Caisse des dépôts et consignation solidairement avec la société Blank et la société Okali à compter de la signification de la décision à intervenir, de la somme de 359.709,42 euros à la société Upsilon formation majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 23 novembre 2022 ;
— rejeter toutes les prétentions, fins et conclusions de la société Blank comme étant infondées ;
— rejeter toutes les prétentions, fins et conclusions de la société Okali comme étant infondées ;
— rejeter toutes les prétentions, fins et conclusions de la Caisse des dépôts et consignation comme étant infondées ;
— condamner chaque intimé à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la Caisse des dépôts et consignation, la société Okali et la société Blank aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 octobre 2023 , la Caisse des dépôts et consignations demande à la cour, de:
— débouter de son appel la société Upsilon formation, comme de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions :
reconnaître l’exception d’incompétence recevable et bien fondée,
renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge administratif,
— condamner la société Upsilon à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 3 octobre 2023, les sociétés Blank et Okali demandent à la cour, de:
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Upsilon formation ;
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris le 2 juin 2023 en ce qu’elle a dit l’exception d’incompétence recevable et bien fondée ;
— inviter la société Upsilon formation à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative ;
En tout état de cause,
— débouter la société Upsilon formation de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Upsilon formation à lui verser ainsi qu’à la société Okali la somme de 5.000 euros chacune au titre des préjudices résultant de la procédure abusive ;
— condamner la société Upsilon formation à lui verser ainsi qu’à la société Okali la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Upsilon formation aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Blank et Okali
Il est constant que l’appel portant sur une décision qui se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, il est soumis à la procédure à jour fixe en application de l’article 83 du code de procédure civile, laquelle a été suivie en l’espèce.
Les intimés estiment cependant que cette procédure n’a pas été régulièrement suivie, soulevant l’irrecevabilité de l’appel pour deux motifs :
— l’absence de motivation de la déclaration d’appel conformément aux dispositions de l’article 85 du code de procédure civile, absence non palliée par le dépôt de conclusions dans le délai pour faire appel ;
— l’absence de communication avec l’assignation d’une copie de l’ordonnance du premier président autorisant à assigner à jour fixe.
Sur le premier moyen
L’article 85 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d’appel dirigée contre un jugement statuant sur la compétence doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans les conclusions jointes à cette déclaration.
En l’espèce, si la déclaration d’appel de la société Upsilon formation n’est pas motivée, l’appelante a déposé au greffe ses conclusions d’appel le 16 juin 2023 (dans le délai d’appel de quinze jours), qui comportent la motivation exigée par le texte.
Ce premier moyen n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Selon l’article 920 du code de procédure civile, l’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l’ordonnance du premier président et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel sont joints à l’assignation.
Il résulte de ces dispositions que l’appel formé selon la procédure à jour fixe est irrecevable dès lors que la copie de l’ordonnance du premier président n’est pas jointe à l’assignation par l’appelant. Une telle obligation est dénuée d’ambiguïté pour un avocat, professionnel avisé. Sa sanction, par une irrecevabilité de l’appel, est proportionnée au but légitime que poursuit cette disposition, qui est, dans un souci d’une bonne administration de la justice, d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel contre un jugement d’incompétence et le respect du principe de la contradiction, en permettant aux autres parties de prendre connaissance en temps utile des prétentions de l’appelant ainsi que de l’ensemble des pièces de cette procédure accélérée et de vérifier sa régularité. Cette formalité, nécessaire, ne procède d’aucun formalisme excessif. (Civ. 2e, 20 mai 2021, n° 19-19.258 et 19-19.259)
En l’espèce, les sociétés intimées soutiennent que l’assignation qui leur a été délivrée ne comportait pas l’ordonnance du premier président autorisant l’appelante à assigner à jour fixe, ce dont elles justifient par la production de l’assignation qui leur a été délivrée, à laquelle n’est effectivement pas jointe l’ordonnance signée le 20 juin 2023 par le premier président.
La société Upsilon formation ne conteste d’ailleurs pas cette omission mais soutient n’avoir jamais reçu du greffe l’ordonnance du premier président, le seul document reçu par le RPVA étant la convocation à l’audience de plaidoirie.
Mais les textes de la procédure à jour fixe ne fixent pas de modalités particulières à la remise par le greffe de l’ordonnance du premier président, l’article 919 du code de procédure civile prévoyant seulement que « les exemplaires destinés aux intimés sont restitués à l’appelant ». Il appartenait à l’appelante de solliciter du greffe la remise d’un exmplaire de l’ordonnance du premier président l’autorisant à assigner à jour fixe. Elle ne prétend pas et a fortiori n’établit pas avoir effectué cette démarche ni s’être heurtée à l’impossibilité d’obtenir l’ordonnance.
Faute d’avoir respecté les dispositions de l’article 920 du code de procédure civile, la société Upsilon formation ne peut qu’être déclarée irrecevable en son appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Upsilon formation sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel de la société Upsilon formation,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Upsilon formation aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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