Infirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 18 janv. 2024, n° 23/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 14 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 18 JANVIER 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
N° – Pages
N° RG 23/00084 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DQP6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 14 Octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. FLOA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 434 1300 4
23
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 24/01/2023
II – Mme [F] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d’huissier des 08/03/2023 remis à étude et 07/04/2023 remis à domicile
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Virginie SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Invoquant un contrat de crédit renouvelable en date du 26 mars 2020 conclu entre la Banque du Groupe Casino aux droits desquels elle vient et Mme [O] épouse [S], la société FLOA a, après deux mises en demeure, prononcé la déchéance du terme par courrier du 22 février 2022 et réclamé le paiement de la somme de 6 636,37 €.
Suivant acte d’huissier en date du 18 juillet 2022, la SA FLOA a fait assigner Mme [O] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
condamner Mme [S] à lui payer la somme de 6 820,14 € en capital, intérêts échus et indemnité conventionnelle outre intérêts de retard au taux contractuel de à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2021 ;
à titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts contractuels devait être prononcée, limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et impayés à la date de l’assignation et assortir la condamnation des intérêts légaux avec majoration de 5 points, avec capitalisation des intérêts ;
condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Bien que régulièrement citée, Mme [S] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de Châteauroux a :
débouté la SA Floa de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la SA Floa aux dépens.
Le Tribunal a notamment retenu que les pièces produites par la SA Floa aux fins de prouver l’existence du contrat ne permettaient pas de vérifier que Mme [S] était bien le signataire du contrat de prêt en cause.
La SA Floa a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 24 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA Floa demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la SA Floa de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
STATUANT à nouveau,
Condamner Mme [S] à payer à la SA Floa la somme totale de 6 820,14 € outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner Mme [S] au paiement de la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [S] aux entiers dépens ;
Dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un « huissier de Justice », le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
Mme [S] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande principale présentée par la SA Floa
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1366 du même code énonce que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 indique que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Sur la signature électronique du contrat
En l’espèce, la SA Floa verse aux débats :
une copie numérique d’une offre de contrat de crédit renouvelable faite le 26 mars 2020, à Mme [S] [F] [O], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 7]., [Adresse 3], pour un montant maximum autorisé de 6 000 € , n° de dossier : 00011242808, portant la mention en dernière page « [contrat signé électroniquement ] »
une fiche de dialogue revenus et charges portant la mention « signé électroniquement par [F] [S] le 26 mars 2020 »,
une « enveloppe de preuve » émise par la société Docusign, prestataire de service de certification électronique, contenant un fichier de preuve référencé sous un numéro « 2FNETHE0-SERVID01---20200326172025-TTBDSSB39H3KH547», permettant d’attester de la signature électronique de Mme [S] – dont l’adresse électronique est reprise- le 26 mars 2020 à 17 :21 :16.
Ce document atteste en outre que le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis par SMS au numéro de téléphone (') et que le service a vérifié l’égalité entre le code saisi par l’utilisateur et le code transmis.
Un document intitulé « Parcours client- Trust and sign » qui reprend en dernière page le numéro du contrat produit : 11242808 et qui décrit les différentes étapes du parcours, avec mention du jour et de l’heure :
26 mars : création du dossier au nom de [F] [S].
26 mars 2020 : signature électronique : lecture des contrats, acceptation du protocole, saisie du code secret d’identification reçu par SMS au (')
26 mars : soumission de la pièce justificative « Passeport » de [F] [S], soumission de la pièce justificative RIB de [F] [S]
27 mars 2020 : soumission de la pièce justificative « Avis d’imposition sur le revenu » de [F] [S]
1er avril 2020 : acceptation du dossier par l’opérateur BCA Intégration . envoi d’un courriel à [Courriel 6]
La société DocuSign est habilitée à authentifier des signatures effectuées par voie électronique, ainsi qu’il ressort de l’attestation de conformité établie par Arkhineo
Si le numéro de référence mentionné dans le fichier de preuve ne se retrouve pas dans l’offre de crédit, le numéro de dossier figurant sur l’offre de crédit figure bien dans le parcours client, de sorte le lien entre le document intitulé « contrat de crédit renouvelable», offre faite à Mme [S] le 26 mars 2020 et les pièces relatives à l’authentification de la signature électronique de Mme [S] est suffisamment établi. Par conséquent, la présomption de fiabilité du procédé peut être admise, contrairement à ce qu’a dit le premier juge.
En outre, la SAS Floa produit encore :
un historique des mouvements du compte, mentionnant le financement par la banque de la somme de 6 000 € en 3 versements successifs,
un courrier simple du 20 septembre 2021 réclamant le paiement d’un retard de 719,69 € et informant Mme [S] qu’à défaut de paiement, une procédure de recouvrement sera engagée, la dette exigible s’élevant à 5 976 75 €,
une mise en demeure avant déchéance du terme, portant sur la somme de 864,72 €, datée du 5 novembre 2021 dont l’avis de réception a été signé par Mme [S] le 9 novembre suivant,
une nouvelle mise en demeure du 22 février 2022 (lettre distribuée le 5 mars 2022) prononçant l’exigibilité de la somme de 6 636,37 €.
Ces pièces confirment l’existence d’un crédit renouvelable d’un montant de 6 000 € conclu entre la société Floa et Mme [S].
Enfin, la SA Floa justifie avoir fait signifier à étude d’huissier sa déclaration d’appel et ses conclusions en cause d’appel. Ces diligences n’ont suscité aucune réaction de la part de Mme [S], confortant le fait qu’elle est bien le signataire du contrat de prêt litigieux.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Mme [S] a bien souscrit auprès de la SA Floa le contrat de crédit en cause, la réalité de leur lien contractuel étant démontrée, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté la SA Floa de sa demande.
Sur la recevabilité de l’action de la SA Floa
En vertu de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces relatives aux mouvements du compte que la demande était atteinte de forclusion à la date de l’assignation, 18 juillet 2022, de sorte que l’action en paiement intentée par la société Floa sera jugée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, pour justifier de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP), la banque verse aux débats un document rédigé par ses propres soins, dans lequel elle atteste avoir effectué une consultation de ce fichier le 26 mars 2020 pour la clef BDF 050190Nivet.
Étant rappelé que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, il ne saurait être reconnu une quelconque force probante à ce document, de sorte que l’appelante ne prouve pas avoir consulté le FICP lors de la conclusion du contrat.
Il peut être au surplus relevé que l’arrêté modificatif du 17 février 2020 a ajouté à l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 la possibilité pour les établissements de crédit d’obtenir de la Banque de France une attestation de consultation du FICP sur présentation du numéro attribué lors de la consultation, durant une période s’étendant jusqu’à 20 années après la consultation effectuée dans le cadre de la signature d’un contrat de crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
La société Floa n’a pas jugé opportun de verser aux débats une telle attestation.
Elle sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Surabondamment, sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, il doit être rappelé qu’il appartient au juge de déterminer en fonction des circonstances de l’espèce, et notamment de la nature et du montant du crédit si le prêteur disposait des pièces suffisantes et si leur analyse devait conduire soit à accorder le crédit soit à en refuser l’octroi.
En l’espèce, il ressort de la fiche de dialogue que Mme [S],, employée de commerce a déclaré percevoir un revenu de 1 000 € sur 12 mois outre 200 € de prestations L’avis d’imposition pour les revenus de 2018 révèle un revenu annuel de 8083 € pour M. [S], soit 673 € par mois. Mme [S] a déclaré des charges de loyer de 400 € et une somme de 120 € au titre d’ « autres prêts et charges », ainsi que 2 personnes à charge.
Eu égard aux revenus de Mme [S] et aux charges du couple, faisant apparaître une situation financière très fragile pour 4 personnes, il apparaît que le remboursement d’un crédit renouvelable de 6 000 par mensualités de 132 € ne pouvait être respecté par l’intimée (défaillance qui s’est d’ailleurs produite dès les premières mensualités).
Le prêteur devait dès lors, au vu de la situation de Mme [S], considérer l’existence d’un risque important d’insolvabilité et refuser de lui octroyer le crédit litigieux.
La société Floa sera en conséquence de plus fort déchue en totalité de son droit aux intérêts.
Sur le montant en principal de la créance du prêteur
Il ressort des relevés de compte et de l’historique de prêt établi par la société Floa, que Mme [S] a réglé 7 mensualités de 134 €, soit 924 €. Elle est donc redevable de la somme de 5 076 € (6 000 € – 924 €).
Sur le taux d’intérêt
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure
Aux termes de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
L’article 23 de la directive 2008/48 CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions nationales applicables en cas de violation des dispositions nationales transcrivant ladite directive. Ils prennent toutes les mesures nécessaires à ce que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que ce texte devait être interprété en ce sens que l’examen du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions prévues à cette disposition, en cas, notamment, de non-respect de l’obligation d’examiner la solvabilité du consommateur prévue à l’article 8 de cette directive, devait être effectué en tenant compte, conformément à l’article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer ladite directive, mais également de l’ensemble des dispositions de ce droit, en les interprétant, dans toute la mesure possible, à la lumière du libellé et des objectifs de la même directive, de manière à ce que lesdites sanctions satisfassent aux exigences fixées à l’article 23 de celle-ci (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, C-303/20).
La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. civ. 1re, 26 novembre 2002, no 00-17.119).
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation, le taux résultant de l’application du taux légal et de la majoration de cinq points, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. civ. 1re, 28 juin 2023, no 22-10.560).
En l’espèce, le taux effectif global prévu au contrat renouvelable souscrit par Mme [S] s’élève, au-delà de 3 000 € de capital utilisé comme c’est le cas, à 11,74 %.
L’application à la créance du taux d’intérêt légal, passé de 0,76% au 2nd semestre 2022 à 5,07% au 1er semestre 2024, outre la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la banque à ses obligations précontractuelles.
Il convient en conséquence, par application directe des dispositions de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil et de la jurisprudence en la matière et en cohérence avec la jurisprudence interne ci-dessus rappelée, d’écarter l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier, considérant que celle-ci reviendrait à priver la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de son caractère effectif et dissuasif. Cette application directe de la directive précitée, en ce qu’elle est de nature à assurer la protection effective des consommateurs prévue par cette directive, relève bien des attributions du juge du fond.
De plus, dans la mesure où l’article L313-3 du code monétaire et financier est écarté non pas en application de son second alinéa prévoyant la compétence du juge de l’exécution, mais plus directement en application de la directive européenne sus énoncée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence des juges du fond.
Il convient pour le même motif, de réduire le taux d’intérêt et de dire que le taux d’intérêt applicable à la somme totale due par Mme [S] sera en conséquence fixé à hauteur de 1%.
Par ailleurs, eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, la société Floa est mal fondée à solliciter le paiement de l’indemnité légale de 8%.
Infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Société Floa de sa demande en paiement, il convient en conséquence de condamner Mme [S] à payer à la société Floa la somme de 5 076 € avec intérêts au taux de 1% à compter du 22 février 2022, date de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Au vu de l’issue du litige déterminée par la présente décision, il convient de condamner Mme [S] à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, qui comprendront notamment le coût de l’acte introductif d’instance et de l’acte de signification de la déclaration d’appel.
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
L’équité et la disproportion économique majeure entre les parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA Floa conservera donc la charge des frais qu’elle aura exposés en première instance et en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Sur les frais d’exécution forcée
L’article L 118-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Il n’appartient pas à a cour, avant toute exécution forcée de statuer sur la demande présentée par la société Floa tendant à voir mettre à la charge du débiteur les frais d’exécution, lesquels sont en effet à la charge de celui-ci en vertu des dispositions précitées, l’éventuelle contestation relative au caractère nécessaire ou non des actes entrepris relevant par ailleurs de la compétence du juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châteauroux en l’intégralité de ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DECLARE recevable l’action en paiement initiée par la SA Floa ;
CONDAMNE Mme [O] épouse [S]. à payer à la SA Floa la somme de 5 076 euros avec intérêts au taux de 1 % à compter du 22 février 2022 ;
ECARTE l’application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier relatif à la majoration du taux d’intérêt légal applicable aux sommes dues ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière seront capitalisés en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la société Floa du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] épouse [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande fondée sur l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S.MAGIS O. CLEMENT
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