Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 28 janv. 2025, n° 23/04974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Quentin, 9 novembre 2023, N° 22/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
[U]
S.C.E.A. SCEA [U]
copie exécutoire
le 28 janvier 2025
à
Me Bertholot
Me Dejas
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 28 JANVIER 2025
N° RG 23/04974 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6AN
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT-QUENTIN DU 09 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00013)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [U]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMES
Monsieur [D] [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-François DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON substitué par Me Caroline LETISSIER de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
S.C.E.A. SCEA [U] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-françois DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON substitué par Me Caroline LETISSIER de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
***
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant acte authentique du 15 décembre 1994, M. et Mme [M] [U] ont consenti au profit de M. et Mme [Z] [E], le renouvellement de bail rural de 1976 de parcelles situées dans l’Aisne. Ce bail a été cédé à M. [D] [U] dans le cadre d’une mise à disposition de la SCEA [U], avec l’accord des bailleurs.
M. [K] [U], devenu plein propriétaire notamment des parcelles à usage de pâture cadastrées AC n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] lieudit « [Adresse 7] » à [Localité 8] (02), a donné congé sur ces deux pâtures sur le fondement de l’article L.411-32 du code rural et de la pêche maritime par exploit d’huissier du 28 octobre 2020 emportant congé partiel, ces deux parcelles étant immédiatement urbanisables.
Le preneur a restitué ces deux parcelles à la date d’effet du congé soit le 10 novembre 2021.
Se plaignant de dégradations des terres, le bailleur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de St-Quentin le 7 juillet 2022 pour obtenir réparation.
Par jugement rendu le 9 novembre 2023 le tribunal paritaire a :
— débouté le bailleur de sa demande d’indemnisation de 7788 euros en réparation du préjudice subi,
— l’a condamné à payer 700 euros au preneur et à la SCEA au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné à supporter les entiers dépens.
Le bailleur a formé appel par lettre recommandée expédiée le 23 décembre 2023.
Par conclusions du 29 octobre 2024 auxquelles il se réfère à l’audience, le bailleur sollicite, au visa de l’article L.411-72 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 1731 du code civil, l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner in solidum le preneur et la SCEA à lui verser 7788 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ains qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du constat d’huissier du 16 novembre 2021 d’un montant de 285,20 euros.
Par conclusions du 9 septembre 2024 auxquelles ils se réfèrent à l’audience, le preneur et la SCEA demandent à la cour au visa des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile de confirmer le jugement entrepris et de condamner le bailleur à leur verser 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’indemnité de sortie :
Le bailleur cite l’article 1731 du code civil aux termes duquel en l’absence d’état des lieux le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il affirme qu’il est incontestable que la pâture était lors de sa restitution dans un état d’abandon total son entretien n’étant plus assuré depuis plusieurs années de sorte que des arbres poussent dans la clôture et que les mauvaises herbes envahissent la pâture. Il en veut pour preuve des constats d’huissier de 2016 et 2021 et des témoignages ainsi que le devis et la facture de remise en état qu’il produit. Il ajoute que la pâture était en réalité épisodiquement et illégalement sous-louée, que les enjeux environnementaux n’empêchent pas de broyer ou faucher l’herbe toute l’année et que la taille des haies n’est interdite que du 15 mars au 31 juillet.
Le preneur réplique qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée le bailleur ne démontre pas que les qualités de la pâture seraient dégradées, qu’au demeurant le procès-verbal d’huissier qui est produit étant non contradictoire ne décrit la parcelle que de manière partielle et qu’il est contredit par la photo géoportail qu’il produit montrant une vue d’ensemble d’une pâture arborée présentant les qualités essentielles d’une prairie. Il affirme que la pâture était annuellement garnie en bêtes (bovins puis chevaux) selon sa destination normale et que le bailleur ne saurait exiger sa restitution dans un meilleur état que lors de sa mise à disposition pour en faire un jardin d’agrément ou un terrain à construire. En dernier lieu il y faisait pâturer trois chevaux durant la quasi-totalité de l’année ce qui démontre l’excellente qualité de la pâture. Les nombreux arbres fruitiers (plus de 15 sur 30 ares) n’ont pas à être taillés. Le broyage mécanique ne se justifie pas compte tenu de la surface de la parcelle et l’importante quantité d’arbres et qu’il s’effectue au printemps non à l’automne. Il ajoute que les enjeux environnementaux exigent notamment de laisser les herbes hautes et ronces et de retarder les fauches et de ne pas utiliser de traitements phytosanitaires dans les zones à moins de 10 mètres le long des habitations ce qui est le cas en l’espèce.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article L.411-72 du code rural et de la pêche maritime, « s’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi ».
Il est admis que la preuve des dégradations peut être établie par tous moyens par le bailleur, et que la présomption de réception du fonds en bon état au début du bail de l’article 1731 du code civil ne s’applique pas aux parcelles louées mais seulement aux bâtiments.
A l’appui de sa demande d’indemnité, le bailleur produit, pour seule pièce contemporaine de la restitution des parcelles, un constat d’huissier dressé le 16 novembre 2021 de façon non contradictoire par Me [F] à la demande de M. [K] [U] aux termes duquel :
« Me trouvant sur la voie publique, devant la parcelle concernée, je réalise un cliché photographique de la clôture lequel parle de lui-même ; celle-ci est fortement encombrée par des mauvaises herbes et des ronces ;
Je réalise ensuite le tour complet de la pâture et constate que cette dernière n’est absolument pas entretenue. De très mauvaises herbes très hautes, des ronces, des orties et des arbres non taillés son présents sur toute sa superficie ;
La seule petite partie en herbe se trouve juste devant l’accès ».
Il sollicite une indemnisation en réparation des travaux de coupe fauchage et débroussaillage selon facture de remise en état du 12 janvier 2024 suivant devis du 14 janvier 2022 réactualisé le 21 août 2023 de 6490 euros HT outre 1298 euros de TVA comprenant les postes suivants :
— suppression des arbres et de la végétation poussant dans la clôture sur 210 mètres linéaires : 3370 euros
— légère remontée de couronne sur l’ensemble des fruitiers se trouvant sur la parcelle (pommiers et 2 noyers) : 410 euros
— fauchage mécanique de l’ensemble de la parcelle (environ 3000 m²) : 1050 euros
— application courant avril d’un débroussaillant afin de détruire la végétation ligneuse et non souhaitée (ronce orties baliveaux')/décapage mécanique des zones fortement envahies par les adventices : 1600 euros
— suppression d’une branche dans le tilleul arraché et écroué à proximité directe de la route : 60 euros.
Cependant ces éléments, en l’absence de description de l’état des deux parcelles au début du bail, ne suffisent pas à justifier ni de la dégradation des clôtures ou des haies ni de la dégradation des terres restituée à l’automne de nature à compromettre leur bonne exploitation en nature de pâture et non de prairie à faucher.
En outre les photos prises par l’huissier ne démontrent pas que lors de la restitution du fonds loué à l’automne l’ensemble de la parcelle était envahi par une végétation impropre à y faire pâturer les animaux, alors même qu’il est d’usage d’entretenir les pâtures à la fin de l’hiver avant la repousse de la végétation au printemps, et il ressort au contraire tant des photos prises par l’huissier d’où il ressort un passage régulier d’animaux sur une partie herbeuse, qu’elle a bien servi à usage de pâture jusqu’à la fin du bail.
Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’appelant succombant en appel sera condamné à en supporter les dépens et frais hors dépens, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement par décision mise à la disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et Y ajoutant,
Condamne M. [K] [U] à verser à M. [D] [U] et à la SCEA [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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