Infirmation partielle 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 26 janv. 2026, n° 24/01196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 19 DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 24/01196 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DYGA
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 22 Novembre 2024.
APPELANTE
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marialy GUYON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
[7]
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [V], munie d’un pouvoir dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 janvier 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 16 février 2024, la [5] ([11]) de la Guadeloupe a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d’un recours en paiement de la somme de 165.855,88 euros contre le Centre Hospitalier de Capesterre-Belle-Eau au titre des cotisations, majorations de retard et pénalités afférentes à l’année 2018 et la période de janvier à mai 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a condamné le Centre Hospitalier de Capesterre-Belle-Eau à payer à la [7] la somme de 165'855,88 euros en cotisations, majorations et pénalités au titre de l’année 2018 et de la période de janvier à mai 2019, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Entre-temps, par décision du 18 juillet 2024, Mme [T] [L] a été désignée pour assurer l’administration provisoire du Centre Hospitalier de [Localité 10] pour une période de six mois renouvelables.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2024, le Centre Hospitalier de [Localité 10], représenté par son administratrice provisoire, a interjeté appel du jugement du 22 novembre 2024 qui lui a été notifié le 27 novembre 2024.
Les parties ont conclu et l’affaire a été retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
Lors de cette audience, les parties ont indiqué à la cour qu’un échéancier était en négociation et serait transmis en cours de délibéré.
La cour a reçu cet échéancier par message électronique du 6 janvier 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions et signifiées le 8 août 2025 reçues au greffe par voie électronique le 13 novembre 2025 , auxquelles il a été fait référence lors de l’audience, le Centre Hospitalier de [Localité 10] demande à la cour de :
A titre principal :
— Infirmer le jugement du 22 novembre [Immatriculation 1]/00112 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 165 855, 88 euros en cotisations, majorations et pénalités au titre de l’année 2018 et pour la période de janvier à mai 2019,
— Juger à nouveau que sa dette au titre des cotisations, majorations, et pénalités au titre de l’année 2018 et de la période de janvier à mai 2019 fixée à la somme de 165 855,88 euros n’est pas fondée et est devenue sans objet,
— Débouter la [6] de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la [6] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— lui accorder des délais de paiement et dire qu’il s’acquittera en six mensualités égales d’un montant de 17 479,65 euros (dix mille quatre cent soixante-dix-neuf euros et soixante-cinq centimes) chacune, pour la somme totale de 104 877,91 euros (cent quatre mille huit cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre des cotisations novembre 2018, décembre 2018, régularisation année 2018, janvier et mai 2019 à compter du 05 décembre 2025.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, et par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 octobre 2025, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience, la [7] demande à la cour de :
— Déclarer recevable l’appel formé par le Centre Hospitalier de [Localité 8] ;
— Infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le tribunal judiciaire pôle social de Pointe-à-Pitre en ce qu’il a condamné le Centre Hospitalier de Capesterre-Belle-Eau à payer à la [7] la somme de 165 855.88 euros en cotisations, majorations et pénalités au titre de l’année 2018 et de la période de janvier à mai 2019
Statuant à nouveau,
— Condamner le Centre Hospitalier de [Localité 10] à payer à la [7] la somme de 131 699.41 euros en cotisations, majorations et pénalités au titre des mois de novembre et décembre 2018, de la régularisation sur l’année 2018 et des mois de janvier et mai 2019 ;
En tout état de cause,
— Condamner le Centre Hospitalier de [Localité 10] à payer à la [7] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser les dépens à la charge du Centre Hospitalier de [Localité 10].
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties s’accordent aujourd’hui à dire que la dette du Centre Hospitalier de [Localité 10] envers la [5] s’élève, pour la période concernée, à la somme de 131'699,41 euros dont 104'877,91 euros au titre des cotisations.
Il convient en conséquence de condamner le Centre Hospitalier de [Localité 10] à payer cette somme à la [5].
Le jugement entrepris sera donc infirmé quant au quantum de la dette.
Il convient également de prendre acte de ce que le Centre Hospitalier de [Localité 10] a obtenu le 3 décembre 2025 un échéancier pour le paiement de la somme de 104'877,91 euros’ étant entendu qu’il a présenté une demande de remise des majorations et des pénalités, laquelle sera examinée au solde des sommes dues en principal.
Il convient enfin de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le Centre Hospitalier de [Localité 10] au paiement des dépens de première instance, et de le condamner aux dépens de la procédure d’appel, sans qu’il apparaisse inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont engagés qui ne seront pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 22 novembre 2024 sauf en ce qu’il a condamné le Centre Hospitalier de Capesterre-Belle-Eau aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
Condamne le Centre Hospitalier de [Localité 10] à payer à la [7] la somme de 131'699,41 euros en cotisations, majorations et pénalités
afférents au mois de novembre et décembre 2018, de la régularisation de l’année 2018 et des mois de janvier et mai 2019 ;
Prend acte de ce que le Centre Hospitalier de [Localité 10] a obtenu le 3 décembre 2025 un échéancier pour le paiement de la somme de 104'877,91 euros correspondant aux cotisations ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Centre Hospitalier de [Localité 10].
Le greffier, La présidente,
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