Infirmation partielle 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 16 juil. 2025, n° 24/01874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 16 JUILLET 2025
N° RG 24/01874 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNT3
Pole social du TJ de [Localité 18]
18/00052
30 août 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [27] prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 35]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pierre-alexis DUMONT de la SAS [9] substitué par Maître MARTINS, avocatS au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau d’ARDENNES
S.A. [30] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Laurence BELLEC de la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Dispensée de comparution
Etablissement Public [26] prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 34]
[Localité 8]
Représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
PARTIE INTERVENANTE:
[14] prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [W] [F], juriste audiencière, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme Corinne BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame Laurène RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Avril 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Juillet 2025 ; puis à cette date, le délibéré a été prorogé au 16 juillet 2025.
Le 16 Juillet 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [V] [U], né le 10 février 1947, a travaillé pour le compte de la société [30] du 9 novembre1979 au 26 février 1986 et pour le compte de la société [11], devenue [28], entre 1970 et 1976 et entre 1986 et 2005.
Selon formulaire du 14 février 2011, il a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer broncho-pulmonaire primitif, objectivé par certificat initial du 10 février 2011 renvoyant au tableau 30 BIS des maladies professionnelles, avec une date de première constatation médicale de la maladie au 29 octobre 2007.
Par décision du 27 février 2012, la [16], après avis favorable du [23] du 13 janvier 2012, saisi pour cause de condition du tableau non remplie (travaux hors liste limitative), a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [V] [U] a été déclaré consolidé au 10 février 2011 et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 67 %.
Le 14 janvier 2014, M. [V] [U] a saisi la [15] aux fins de mise en place de la phase amiable de tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés [30] et [10].
Par courrier du 1er avril 2016, la caisse l’a informé de l’échec de la tentative de conciliation.
M. [V] [U] a saisi le 6 octobre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de ses anciens employeurs, la société [30] et la société [28], venant aux droits de la société [11], dans l’apparition de sa maladie professionnelle.
Le 5 mars 2018, M. [V] [U] a saisi le [26] et accepté son offre d’indemnisation d’un montant total de 67 700 euros se décomposant comme suit :
Préjudice moral : 29 300 euros,
Souffrances physiques : 18 700 euros,
Préjudice d’agrément : 18 700 euros,
Préjudice esthétique : 1 000 euros.
Le [25] est intervenu volontairement à la procédure.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du tribunal de grande instance – devenu tribunal judiciaire ' de Charleville Mézières.
Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a désigné avant-dire droit le [24] pour second avis.
Le 21 septembre 2022, le [24] a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [V] [U].
Par jugement du 30 août 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— rejeté l’exception de nullité de la requête ;
— déclaré M. [U] recevable en son action ;
— dit l’avis du [24] régulier ;
— dit n’y avoir lieu à désignation d’un nouveau [22] ;
— rejeté la demande de M. [U] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [30] ;
— débouté M. [V] [U] et le [25] en leurs demandes formées à l’encontre de la société [30] ;
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [V] [U] le 14 février 2011 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [28] ;
— ordonné à la [16] de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que cette somme sera versée par la [21] directement à M. [U] ;
— dit que la majoration de rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
— dit qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— dit que le préjudice complémentaire de M. [V] [U] est fixé à la somme de 49.000 euros, se décomposant de la manière suivante :
— Souffrances morales : 29.300 euros
— Souffrances physiques : 18.700 euros
— Préjudice esthétique : 1.000 euros,
— débouté le [25] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
— dit que la somme de 49.000 euros sera versée directement au [25], en qualité de créancier subrogé, par la [21] en application des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la [21] récupérera auprès de l’employeur, la société [28], l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance, en ce compris la majoration de la rente et les indemnisations complémentaires ;
— débouté la société [30] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [28] à verser la somme de 2.000 euros à M. [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [28] à verser la somme de 800 euros au [25] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [28] au paiement des dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été notifié à la société [28] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé en date du 2 septembre 2024.
Par acte reçu via le RPVA le 23 septembre 2024 et par lettre recommandée expédiée le 24 septembre 2024, la société [27] a interjeté appel de ce jugement. Le premier appel a été enrôlé sous le numéro 24/1874 et le second sous le numéro 24/1926.
Prétentions et moyens
Par conclusions reçues au greffe via le RPVA le 3 janvier 2025, la SAS [28] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 30 août 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
— débouter purement et simplement M. [U] de ses demandes en les déclarants infondées.
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire, afin d’évaluer les préjudices personnels de M. [U]
— débouter M. [U] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile car excessive,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions reçues au greffe via le RPVA le 10 février 2025, la SA [30] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 30 août 2024, en ce qu’il a déclaré M. [U] recevable en son action,
Et, statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la requête de M. [U] pour cause de prescription,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 30 août 2024, en ce qu’il a rejeté la demande de M. [U] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [30], en l’absence d’exposition de M. [U] à l’amiante au sein de la société [30] et de toute faute inexcusable de la société [30] dans la survenance de sa maladie professionnelle,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les frais et dépens liés à la présente instance,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour venait à considérer l’existence d’une faute inexcusable de la part de la société [30]
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 30 août 2024, en ce qu’il a :
— dit que le préjudice complémentaire de M. [V] [U] est fixé à la somme de 49.000 euros, se décomposant de la manière suivante :
— Souffrances morales : 29.300 euros
— Souffrances physiques : 18.700 euros
— Préjudice esthétique : 1.000 euros,
— dit que la somme de 49.000 euros sera versée directement au [25], en qualité de créancier subrogé, par la [21] en application des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la [21] récupérera auprès de l’employeur, la société [28], l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance, en ce compris la majoration de la rente et les indemnisations complémentaires ;
Et, statuant à nouveau,
— ordonner une expertise médicale, afin qu’il soit procédé à l’évaluation des éventuels préjudices indemnisables,
— commettre à cet effet tout médecin qu’il plaira à la cour de désigner,
— lui ordonner d’établir un pré-rapport, et transmettre celui-ci au médecin désigné par l’employeur, afin de recueillir ses éventuelles observations,
— ordonner l’exécution provisoire,
— réserver les dépens.
Par conclusions reçues au greffe via le RPVA le 26 février 2025, M. [V] [U] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES le 30 août 2024 en ce qu’il a :
— Déclaré Monsieur [U] recevable en son action ;
— Dit l’avis du [24] régulier ;
— Dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V] [U] le 14 février 2011 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [28] ;
— Ordonné à la [21] de majorer au montant maximum le capital versé en application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que cette somme sera versée par la [21] directement à Monsieur [U] ;
— Dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
— Dit qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— Débouté la Société [30] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la Société [28] à verser la somme de 2.000,00 euros à Monsieur [U] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la Société [28] à verser la somme de 800,00 euros au [25] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la Société [28] au paiement des dépens ;
INFIRMANT le jugement sur le surplus et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour
de :
— CONFIRMER le caractère professionnel de la pathologie prise en charge au titre du tableau
30bis par la [21] le 27 février 2012,
— JUGER que la Société [30] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [U] le 14 février 2011,
— DÉBOUTER la Société [30] et la Société [27] de leurs demandes d’expertise judiciaire,
— FAIRE DROIT aux demandes présentées par le [25],
— CONDAMNER la Société [30] à verser à Monsieur [U] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la Société [28] à verser à Monsieur [U] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTER les Sociétés [30] et [28] de l’intégralité de
leurs demandes en ce compris celle formée en application des dispositions de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2025, le [25] demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par la société [28] recevable mais mal fondé,
— confirmé le jugement entrepris,
— débouter la société [28] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner la société [28] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des article 695 et suivants du code de procédure civile.
Suivant conclusions reçues au greffe le 25 mars 2025, la [16] demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en remet à prudence de justice concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
À l’audience du 1er avril 2025, l’appel de la société [27], enrôlé sous le numéro 24/1926, a été joint à la procédure n° 24/1874.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande de M. [U] suite à l’acceptation de l’offre du [25]
Il sera relevé que dans le dispositif de ses conclusions, la société [27] ne sollicite pas de déclarer l’action de M. [U] irrecevable, en ce qu’il a accepté l’offre du [25] en application de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.
Or en application de l’article 446-2 du code de procédure civile auquel renvoie le calendrier de procédure du 23 décembre 2024, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dès lors, la cour n’est pas saisie de cette prétention.
Sur la prescription
À titre préliminaire, il sera relevé que dans le dispositif de ses conclusions, la société [27] ne sollicite pas de déclarer l’action de M. [U] irrecevable pour cause de prescription.
Or en application de l’article 446-2 du code de procédure civile auquel renvoie le calendrier de procédure du 23 décembre 2024, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La cour n’est donc saisie du moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription que par la société [30].
Dans le cas d’une maladie professionnelle, il résulte de la combinaison des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droits aux prestations et indemnités se prescrivent par 2 ans à compter :
— soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle,
— soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée,
— soit de la cessation du paiement des indemnités journalières,
— soit de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (C. Cass. 2e Ch. Civ. 12 juillet 2012, n° 11-17.663).
Il est pris en compte la date la plus récente.
La saisine de la caisse aux fins d’organisation de la tentative de conciliation interrompt la prescription biennale. (C. Cass. 2e Civ 16 septembre 2003 n° 02-30.490)
Cette interruption dure tant que la caisse, qui a la direction de la procédure de conciliation prévue à l’article L. 452-4 du même code, n’a pas fait connaître le résultat de la tentative de conciliation (C. Cass. 2e Civ. 10 décembre 2009 n° 08-21.969).
Les circulaires invoquées par la société [29], qui n’ont pas force de loi et ne concernent que les diligences à effectuer par la caisse pour organiser cette procédure de tentative de conciliation, sont sans emport sur le présent litige.
En l’espèce, la date du certificat médical établissant le lien possible entre le maladie et l’activité professionnelle est en date du 10 février 2011 et la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est du 27 février 2012.
M. [U] étant retraité, il n’y a pas eu de cessation du travail, ni de versement d’indemnités journalières.
Le point de départ de la prescription est donc le 27 février 2012 et celle-ci s’achevait au 27 février 2014.
Le 14 janvier 2014, par lettre recommandée avec accusé de réception, portant le cachet de réception par la caisse du 16 janvier 2014, M. [U] a saisi l’organisme aux fins de mise en place de la procédure de tentative de conciliation, soit avant l’expiration du délai de prescription.
La caisse a informé M. [U] de l’échec de la tentative de conciliation le 1er avril 2016, date à laquelle démarrait un nouveau délai de deux ans.
Par lettre recommandée envoyée le 6 octobre 2016, M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charleville-Mézières aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription et a déclaré M. [U] recevable en son action.
Sur la faute inexcusable de la société [30]
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En cas de maladie professionnelle imputable à divers employeurs chez lequel le salarié a été exposé au risque, la victime n’est pas obligée de saisir le tribunal d’une demande à l’encontre de tous, il suffit que la victime établisse la faute inexcusable d’un seul pour obtenir une indemnisation complémentaire.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit s’apprécier in abstracto.
En l’espèce, M. [U] a travaillé pour la société [30] du 9 novembre 1979 au 26 juin 1986 en qualité de noyauteur selon le certificat de travail de la société du 28 septembre 1994.
M. [U] déclare qu’il a exercé des fonctions de mouleur et de noyauteur 'boites chaudes’ au sein de la société [30]. Il décrit ainsi sa tâche de noyauteur (fabriquer des noyaux) : 'je devais remplir une boîte de sable et la mettre dans un four pour cuire les noyaux. Je retirais la boîte, l’ouvrais et enlevais les noyaux. Je devais prendre des plaques d’amiantes pour les positionner sur les côtés de la boîte à noyaux pour que le noyau ne cuise pas trop vite. Je découpais et changeais ces plaques tous les trois jours environ'.
Dans sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, il indique qu’il a été exposé aux poussières d’amiante auprès de plusieurs employeurs dont les sociétés [31] et [10], devenue [27], cette dernière étant le dernier employeur.
Dans l’étude médico-administrative MP, il est précisé au titre des commentaires 'voir si manipulation amiante (directement en contact avec amiante) pcm 1 10 07.' 'pcm’ signifie première constatation médicale.
C’est justement parce que la condition tenant à la liste des travaux du tableau 30 Bis n’était pas remplie que la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
L’avis du premier [19] [Localité 32] [33] est le suivant : 'il a travaillé en fonderie durant une trentaine d’années à différents postes l’exposant à l’amiante pendant plusieurs années, à l’occasion notamment d’interventions sur des fours contenant ce matériau, comme le confirme l’ingénieur-conseil du service prévention de la [17] (noyauteur, fondeur), raison pour laquelle les membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles estiment qu’un lien direct peut être établi entre la pathologie présentée par l’intéressé et l’activité professionnelle exercée'.
S’il résulte des pièces de la procédure administrative d’enquête diligentée par la caisse que celle-ci a demandé l’avis de l’ingénieur-conseil le 16 mars 2011 (pièce 3 de la caisse), cet avis ne figure pas dans le dossier de la caisse, mis à disposition des parties, du tribunal et de la cour.
L’avis du second [20] est le suivant : 'M. [U], né en 1947, a travaillé comme noyauteur en fonderie à partir de 1970. Il poursuivra sa carrière dans différentes fonderies et on retiendra durant les années 70 et 80, une exposition aux fibres d’amiante, compte tenu de la période considérée, des process utilisés à l’époque et de nos connaissances scientifiques et techniques.
Il présente un cancer broncho-pulmonaire primitif en date du 01.10.07…..
Le dossier nous est présenté pour non-respect de la liste limitative des travaux.
À la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, et en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles précédent et concordant avec nos connaissances scientifiques et technologiques compte tenu de la période considérée et de l’activité décrite. C’est pourquoi, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle'.
Il résulte de cet avis que l’ingénieur conseil chef de service prévention de la [17] a été entendu par le comité.
L’avis du second comité est motivé.
M. [U] verse aux débats deux attestations d’anciens collègues de travail au sein de la société [30], aux termes desquelles il portait des gants en amiante pour travailler sur les moules boîtes chaudes et qu’il utilisait des plaques cartonnées en amiante pour tenir les moules, qu’il les cassait ensuite, ce qui provoquait des poussières.
La société [31] répond que ces salariés n’exerçaient pas les mêmes fonctions que M. [U] mais elle n’en justifie pas.
Les pièces produites par la société [31] ne sont pas pertinentes : un des attestants déclare que M. [U], noyauteur, ne travaillait pas en fonderie et le second qu’il travaillait en tant que noyauteur avec M. [U] sur le site de FA3.
Sur l’absence d’amiante dans les travaux de noyautage, le témoin parle d’une époque postérieure à celle où M. [U] a travaillé, à partir de 1995 alors que M. [U] a quitté l’entreprise en 1986, étant précisé que l’utilisation de l’amiante a été interdite à partir de 1996.
La fiche de poste de noyauteur est de 2010, soit postérieure au départ de M. [U].
Les deux comités font état des fonctions de noyauteur dans leurs avis.
Par ailleurs, la société [31] fait état d’un dossier de demande de renouvellement de classement pour l’environnement relatif aux procédés de noyautage, dont elle reprend des passages dans ses conclusions mais qu’elle ne verse pas aux débats.
Les conditions d’inscription au compte spécial sont distinctes de celles de l’exposition au risque dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Dans ces conditions, l’exposition au risque est établie.
La reconnaissance des dangers d’une exposition à l’amiante fut admise pour la première fois par une ordonnance du 2 août 1945, créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante. Par la suite, le décret du 31 août 1951 a créé le tableau 30, propre à l’asbestose, maladie consécutive à l’inhalation des poussières d’amiante. Par décrets du 5 janvier 1976 et du 14 avril 2000, il a été ajouté à la liste des maladies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante le mésothéliome et le cancer broncho pulmonaire. En 1996, toute utilisation de l’amiante a été interdite.
S’agissant du tableau 30 Bis, créé le 14 avril 2000, il est visé les travaux d’usinage, de découpe et ponçage de matériaux contenant de l’amiante et les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Dès les années 1960, il était signalé dans un certain nombre d’études scientifiques les dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, comme lors du congrès international sur l’asbestose de [Localité 13] en mai 1964.
Dès le début des années 1950 donc, et quelle que fut la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout entrepreneur avisé était tenu d’une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage alors encore licite de l’amiante et de matériaux contenant de l’amiante qui lorsqu’il se désagrège devient dangereux.
Par la suite, un décret du 17 août 1977 a fixé les limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer.
En effet, il était su, tant dans les milieux scientifiques qu’industriels, que l’amiante qui se désagrège en poussières peut être alors respirée et provoquer une des maladies professionnelles des tableaux 30 et 30 bis.
La société [29], par sa taille et son organisation, disposait de moyens de s’informer et d’être alertée.
Dans ces conditions, la société [29] ne pouvait ignorer le danger lié à l’utilisation de l’amiante ou à tout le moins, elle aurait dû en avoir conscience.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 4121-2 du code du travail, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il s’évince de ces articles que l’employeur doit prendre, au titre de son obligation légale de sécurité et de protection, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en adaptant le travail à l’homme s’agissant de la conception des postes de travail et des méthodes de travail et en planifiant la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral.
En application de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
À la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
En application de l’article L. 4141-1 du code du travail, l’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement les produits et procédés de fabrication utilisés ou mis en oeuvre par l’établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.
Les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail date du début du XX ième (1893, 1904, 1912 et 1913). Ils préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.
Un décret du 6 mars 1961 prévoit que, dans les cas où serait reconnue impossible l’exécution des mesures de protection collective, des appareils de protection individuelle seront mis à la disposition des travailleurs. L’employeur doit prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenues en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
Le décret du 17 août 1977 prévoit des mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante. Il est mis en place une surveillance médicale spécifique à l’amiante et un contrôle de l’empoussièrement dans les locaux. Il est fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail (2 fibres par cm3).
En l’espèce, M. [U] invoque l’absence de protection collective et individuelle ainsi que l’absence d’information sur les dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante.
La société [29] se contente de contester toute exposition à l’amiante et ne répond rien sur ce point.
Dans ces conditions, la faute inexcusable de la société [29] est établie et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la faute inexcusable de la société [27]
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En cas de maladie professionnelle imputable à divers employeurs chez lequel le salarié a été exposé au risque, la victime n’est pas obligée de saisir le tribunal d’une demande à l’encontre de tous, il suffit que la victime établisse la faute inexcusable d’un seul pour obtenir une indemnisation complémentaire.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit s’apprécier in abstracto.
En l’espèce, M. [U] a travaillé pour la société [27] du 12 juin 1970 à février 1976, puis du 27 mai 1985 à mai 1991 dans le cadre de contrats à durée déterminée, puis du 20 janvier 1992 au 23 juin 2005, en CDI.
M. [U] déclare qu’il a exercé, de 1970 à 1976 des fonctions de noyauteur sur 'boites chaudes’ au sein de la société [27]. Il décrit ainsi sa tâche de noyauteur (fabriquer des noyaux) : 'je devais remplir une boîte de sable et la mettre dans un four pour cuire les noyaux. Je retirais la boîte, l’ouvrais et enlevais les noyaux. Je devais prendre des plaques d’amiantes pour les positionner sur les côtés de la boîte à noyaux pour que le noyau ne cuise pas trop vite. Je découpais et changeais ces plaques tous les trois jours environ'.
Pour la période entre 1985 et 2005, il a occupé différents postes :
— entretien avec les mécanciens (1987),
— dessableur : il devait prendre des pièces de fonte et les mettre dans la grenailleuse (1987/1988),
— montage de poêle (1988/1989),
— cubilotier (1989/1991 puis 2000 à 2004) : il devait casser les parties abîmées du cubilot au marteau piqueur, retirer les gravats et projeter du Pizé avec une lance. Il faisait la sole et mettait du coke,
— aide fondeur : il devait surveiller le cubilot, l’ouvrir ou le fermer pour régler le débit de la fonte et décrasser la fonte.
Le samedi, il aurait fait en plus la réparation du four : il devait casser l’intérieur au marteau piqueur, retirer les gravats, puis positionner des plaques d’amiante contre les parois du four. Il positionnait un gabarit et il remplissait l’espace de Pizé. Il précise : 'au début les plaques d’amiante étaient grises et quand cela a été interdit elles étaient vertes'.
Dans sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, il indique qu’il a été exposé aux poussières d’amiante auprès de plusieurs employeurs dont les sociétés [31] et [10], devenue [27], cette dernière étant le dernier employeur.
Lors de l’enquête administrative, l’employeur a contesté l’utilisation d’amiante aux différents postes qu’a occupé M. [U]. Il a produit la fiche technique du Pizé qui n’est pas à base d’amiante.
Dans l’étude médico-administrative MP, il est précisé au titre des commentaires 'voir si manipulation amiante (directement en contact avec amiante) pcm 1 10 07.' 'pcm’ signifie première constatation médicale.
C’est justement parce que la condition tenant à la liste des travaux du tableau 30 Bis n’était pas remplie que la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
L’avis du premier [19] [Localité 32] [33] est le suivant : 'il a travaillé en fonderie durant une trentaine d’années à différents postes l’exposant à l’amiante pendant plusieurs années, à l’occasion notamment d’interventions sur des fours contenant ce matériau, comme le confirme l’ingénieur-conseil du service prévention de la [17] (noyauteur, fondeur), raison pour laquelle les membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles estiment qu’un lien direct peut être établi entre la pathologie présentée par l’intéressé et l’activité professionnelle exercée'.
S’il résulte des pièces de la procédure administrative d’enquête diligentée par la caisse que celle-ci a demandé l’avis de l’ingénieur-conseil le 16 mars 2011 (pièce 3 de la caisse), cet avis ne figure pas dans le dossier de la caisse, mis à disposition des parties, du tribunal et de la cour.
L’avis du second [20] est le suivant : 'M. [U], né en 1947, a travaillé comme noyauteur en fonderie à partir de 1970. Il poursuivra sa carrière dans différentes fonderies et on retiendra durant les années 70 et 80, une exposition aux fibres d’amiante, compte tenu de la période considérée, des process utilisés à l’époque et de nos connaissances scientifiques et techniques.
Il présente un cancer broncho-pulmonaire primitif en date du 01.10.07…..
Le dossier nous est présenté pour non-respect de la liste limitative des travaux.
À la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, et en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles précédent et concordant avec nos connaissances scientifiques et technologiques compte tenu de la période considérée et de l’activité décrite. C’est pourquoi, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle'.
Il résulte de cet avis que l’ingénieur conseil chef de service prévention de la [17] a été entendu par le comité.
L’avis du second comité est motivé.
M. [U] verse aux débats 3 attestations de collègues confirmant ses déclarations quant à la description des travaux effectués, la présence d’amiante dans l’isolation des moules et fours, et la casse de l’isolant avec un marteau piqueur, ce qui provoquait beaucoup de poussières (pièces 24, 26 et 28).
Les deux comités font état des fonctions de noyauteur et de fondeur dans leurs avis.
Dans ces conditions, l’exposition au risque est établie.
La reconnaissance des dangers d’une exposition à l’amiante fut admise pour la première fois par une ordonnance du 2 août 1945, créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante. Par la suite, le décret du 31 août 1951 a créé le tableau 30, propre à l’asbestose, maladie consécutive à l’inhalation des poussières d’amiante. Par décrets du 5 janvier 1976 et du 14 avril 2000, il a été ajouté à la liste des maladies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante le mésothéliome et le cancer broncho pulmonaire. En 1996, toute utilisation de l’amiante a été interdite.
S’agissant du tableau 30 Bis, créé le 14 avril 2000, il est visé les travaux d’usinage, de découpe et ponçage de matériaux contenant de l’amiante et les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Dès les années 1960, il était signalé dans un certain nombre d’études scientifiques les dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, comme lors du congrès international sur l’asbestose de [Localité 13] en mai 1964.
Dès le début des années 1950 donc, et quelle que fut la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout entrepreneur avisé était tenu d’une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage alors encore licite de l’amiante et de matériaux contenant de l’amiante qui lorsqu’il se désagrège devient dangereux.
Par la suite, un décret du 17 août 1977 a fixé les limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer.
En effet, il était su, tant dans les milieux scientifiques qu’industriels, que l’amiante qui se désagrège en poussières peut être alors respirée et provoquer une des maladies professionnelles des tableaux 30 et 30 bis.
La société [27], par sa taille et son organisation, disposait de moyens de s’informer et d’être alertée.
Dans ces conditions, la société [27] ne pouvait ignorer le danger lié à l’utilisation de l’amiante ou à tout le moins, elle aurait dû en avoir conscience.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 4121-2 du code du travail, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il s’évince de ces articles que l’employeur doit prendre, au titre de son obligation légale de sécurité et de protection, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en adaptant le travail à l’homme s’agissant de la conception des postes de travail et des méthodes de travail et en planifiant la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral.
En application de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
À la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
En application de l’article L. 4141-1 du code du travail, l’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement les produits et procédés de fabrication utilisés ou mis en oeuvre par l’établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.
Les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail date du début du XX ième (1893, 1904, 1912 et 1913). Ils préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.
Un décret du 6 mars 1961 prévoit que, dans les cas où serait reconnue impossible l’exécution des mesures de protection collective, des appareils de protection individuelle seront mis à la disposition des travailleurs. L’employeur doit prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenues en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
Le décret du 17 août 1977 prévoit des mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante. Il est mis en place une surveillance médicale spécifique à l’amiante et un contrôle de l’empoussièrement dans les locaux. Il est fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail (2 fibres par cm3).
En l’espèce, M. [U] invoque l’absence de protection collective et individuelle ainsi que l’absence d’information sur les dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, ce qui confirme ses collègues
La société [27] se contente de contester toute exposition à l’amiante et ne répond rien sur ce point.
Dans ces conditions, la faute inexcusable de la société [27] est établie et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la majoration de la rente
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Le principe de la majoration de la rente de conjoint survivant en cas de décès consécutif à la maladie restera acquis.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices personnels
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’une faute inexcusable de son employeur a le droit de demander à son employeur la réparation notamment du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément.
Le [25] produit le rapport d’évaluation du taux d’incapacité professionnelle permanente ainsi qu’un certain nombres de pièces médicales sur les soins et le suivi médical de M. [U] (pièces 7 à 16).
La société [30] remet en cause l’évaluation du taux d’incapacité et donc des conséquences de la maladie, en ce qu’il est fait état au titre des séquelles une [12] qu’elle estime ne pas résulter du cancer mais d’autres causes, comme le tabagisme de M. [U].
Or elle ne produit aucun avis médical justifiant de son analyse.
La société [27] se contente d’indiquer qu’elle remet en cause le principe de l’évaluation par le [25] qui se fonde uniquement sur ses propres barèmes.
Au regard des pièces médicales produites par le [25], le tribunal comme la cour a disposé ou dispose d’éléments suffisants pour évaluer le préjudice causé par les souffrances morales et physiques ainsi que les préjudices d’agrément et esthétique.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise, mesure qui ne peut être ordonnée pour pallier la carence d’une partie.
Le rejet de la demande au titre du préjudice d’agrément n’est pas contesté par le [25] à hauteur d’appel.
Au vu des éléments pris en compte par les premiers juges auxquels la cour renvoie, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à :
-29.300 euros au titre des souffrances morales,
-18.700 euros au titre des souffrances physiques,
-1.000 euros au titre du préjudice esthétique.
Sur le recours subrogatoire de la caisse
En l’absence de contestation sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [27] à rembourser à la caisse les sommes qu’elle aura avancé au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices personnels.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Parties perdantes, les sociétés [27] et [30] seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel, par moitié chacune. Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société [27] sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [U] et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre du même chef.
Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement à hauteur d’appel.
En outre, elle sera condamnée à verser au [25] une somme de 2.000 euros au titre du même article à hauteur d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 800 euros de ce chef.
La société [30] sera condamnée au paiement d’une somme de 3.000 euros à M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 30 août 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu’il a déclaré M. [U] recevable en son action au regard de la prescription,
Infirme ledit jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [U] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [30] ;
Statuant à nouveau,
Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [I] [U] le 14 février 2011 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SA [30],
Confirme le dit jugement en ce qu’il a :
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [V] [U] le 14 février 2011 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [28] ;
— ordonné à la [16] de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que cette somme sera versée par la [21] directement à M. [U] – dit que la majoration de rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
— dit qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— dit que le préjudice complémentaire de M. [V] [U] est fixé à la somme de 49.000 euros, se décomposant de la manière suivante :
— Souffrances morales : 29.300 euros
— Souffrances physiques : 18.700 euros
— Préjudice esthétique : 1.000 euros,
— dit que la somme de 49.000 euros sera versée directement au [25], en qualité de créancier subrogé, par la [21] en application des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la [21] récupérera auprès de l’employeur, la société [28], l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance, en ce compris la majoration de la rente et les indemnisations complémentaires ;
— débouté la société [30] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [28] à verser la somme de 2.000 euros à M. [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [28] à verser la somme de 800 euros au [25] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le dit jugement en ce qu’il a condamné la société [28] au paiement des dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS [28] et la SA [30], à hauteur de la moitié chacune, aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Déboute la SAS [28] et la SA [30] de leurs demandes d’expertise médicale,
Condamne la SAS [28] et la SA [30], à hauteur de la moitié chacune, aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [28] à payer à M. [V] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne la SAS [28] à payer au [25] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Déboute la SAS [28] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne la SA [30] à payer à M. [I] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en vingt-deux pages
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