Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 avr. 2026, n° 26/02054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 avril 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02054 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBLX
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 avril 2026, à 12h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [W] [C]
né le 31 mars 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
Informé le 13 avril 2026 à 17h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
Informé le 13 avril 2026 à 17h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 12 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Seine et Marne enregistrée sous le numéro RG 26/01929 et celle introduite par le le recours de M. X se disant [W] [C] enregistrée sous le numéro RG 26/01923, déclarant le recours de M. X se disant [W] [C] recevable et la procédure régulière,constatant le désisetement de M. X se disant [W] [C], déclarant la requête du préfet du Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [C] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 avril 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 13 avril 2026, à 10h37, par M. X se disant [W] [C] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de déclaration d’appel ne permettent manifestement pas de mettre fin à la rétention administrative ou qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative.
La déclaration d’appel présente des développements stéréotypés sur les seules diligences de l’administration, moyen développé sous une forme hypothétique et très générale ; il s’agit de simples allégations selon lesquelles les diligences n’auraient pas été réalisées, sans dire lesquelles alors que les autorités consulaires sont saisies. Il ne peut donc être considéré, en l’état, que la déclaration d’appel répond aux exigences de motivation.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 avril 2026 à 09h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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