Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 16 déc. 2025, n° 21/01671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 21 avril 2021, N° 2019006916 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01671 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E3TY
jugement du 21 Avril 2021
Tribunal de Commerce d’angers
n° d’inscription au RG de première instance 2019006916
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. TRANSPORTS GANDON ET FILS, prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 19.08119 substitué par Me Laurent BEZIE
INTIMEES :
S.A.R.L. TRANSPORT [Y] ONILLON, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 214921 et par Me Antoine MAUPETIT, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Maître [I] [S], agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TRANSPORT [Y] ONILLON
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat plaidant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 214921 et par Me Antoine MAUPETIT, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Octobre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Les sociétés Transport [Y] Onillon et Transports Gandon et fils sont deux sociétés de transports de marchandises situées dans le même village.
Suivant quatre contrats, la seconde a donné en location à la première divers véhicules sans chauffeur :
— le 16 juillet 2018, un tracteur routier immatriculé [Immatriculation 11], pour une durée de 6 mois à compter du 16 juillet, moyennant un loyer mensuel de 600'euros HT,
— le 30 juillet suivant, un tracteur routier immatriculé [Immatriculation 9], ainsi’qu’une semi-remorque immatriculée [Immatriculation 12], pour une durée de six mois à compter du 30 juillet 2018, moyennant un loyer mensuel de 800 euros HT,
— le 29 septembre 2018, un tracteur routier immatriculé [Immatriculation 7], et une semi-remorque immatriculée [Immatriculation 8], pour une durée de 4 mois à compter du 1er octobre 2018, et en contrepartie d’un loyer mensuel de 2'600'euros HT.
— le 5 octobre suivant, un tracteur routier immatriculé [Immatriculation 10], pour’une durée de 4 mois à compter du 8 octobre 2018, contre un loyer mensuel de 600 euros HT.
Par ailleurs, la société Transports Gandon et fils a entreposé, avec’l'accord de la société Transport [Y] Onillon, plusieurs de ses matériels sur un terrain de celle-ci, situé [Adresse 3] [Localité 15] [Adresse 13][Localité 14], ce qui était convenu à titre gratuit.
Les relations entre les parties se sont dégradées.
Le 19 février 2019, la société Transport [Y] Onillon a fait part à la société Transports Gandon et fils d’une erreur sur la facturation des loyers du mois de janvier 2019.
Le 27 février 2019, la société Transport [Y] Onillon a demandé à la société Transports Gandon et fils de lui payer une facture F11902000016 qu’elle avait établie le 27 février 2019 à son nom, d’un montant de 9 550,78 euros, qu’elle indiquait correspondre aux factures de réparation sur les matériels loués qu’elle avait elle-même payées entre le 13 août 2018 et le 30 novembre 2018, alors que selon elle, elle n’avait contractuellement à sa charge que les travaux d’entretien et non de réparation. Elle lui demandait, également, de lui rembourser une facture d’un montant de 558,90 euros correspondant aux frais de location d’une semi-remorque qu’elle indiquait avoir dû supporter pour pallier la défaillance de la semi-remorque immatriculée [Immatriculation 12] prise en location.
Le 28 février 2019, la société Transport [Y] Onillon a transmis à la société Transports Gandon et fils une facture d’un montant de 18 000 euros TTC au titre du stockage de huit matériels sur son terrain. Elle lui a réitéré cette demande par courriel du 6 mars suivant.
Le 8 mars, la société Transport [Y] Onillon a constaté que la société Transports Gandon et fils n’était pas venue récupérer les matériels en dépit du rendez-vous que cette dernière avait pris avec elle à cette fin.
Par lettre recommandée du 15 mars 2019, la société Transport [Y] Onillon a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Transports Gandon de lui payer la somme de 25 589, 68 euros TTC, se décomposant en la somme de 480 euros au titre de l’erreur de facturation, la somme de 10'109,68'euros au titre des frais de réparation engagés sur le matériels loués et de location supplémentaire, la somme de 18 000 euros au titre des frais de stockage.
Par lettre du 19 mars 2019, la société Transports Gandon et fils a contesté devoir le remboursement des frais de réparation et de location ainsi que les factures de frais de stockage, en indiquant qu’elle viendrait reprendre les matériels stockés le 22 mars 2019. Elle a accepté de consentir un avoir de 480'euros sur la facture 20180025, pour 'clôturer ce point de détail'.
Les matériels entreposés sur son terrain n’ayant pas été retirés en dépit de l’annonce qu’en avait faite la société Transports Gandon et fils, la société Transport [Y] Onillon a continué à lui facturer le prix sur la base du tarif annoncé.
A la suite d’une nouvelle lettre recommandée que lui a envoyée, le'22'juillet 2019, la société Transport [Y] Onillon lui rappelant que ses matériels étaient toujours stockés sur son terrain, la société Transports Gandon et fils a enlevé une partie des matériels le 18 septembre 2019 et le dernier, le 4 octobre 2019.
N’ayant pas obtenu le paiement des sommes réclamées, la société Transport [Y] Onillon a assigné, le 28 juin 2019, la société Transports Gandon et fils en paiement, sous astreinte, devant le tribunal de commerce d’Angers.
Par jugement rendu le 21 avril 2021, le tribunal a :
— condamné la société Transports Gandon et fils à payer à la société Transport [Y] Onillon la somme de 480 euros au titre de l’avoir sur la facture numéro 201 80025, sans astreinte.
— condamné la société Transports Gandon et fils à payer à la société Transport [Y] Onillon la somme de 9 550,78 euros au titre des frais de réparation.
— débouté la société Transport [Y] Onillon de sa demande en paiement de la somme de 558,90 eurosau titre d’une location supplémentaire.
— condamné la société Transports Gandon et fils à payer à la société Transport [Y] Onillon la somme 6 000 euros au titre d’une indemnité forfaitaire de stockage de matériel.
— débouté la société Transport [Y] Onillon de sa demande de dommages et intérêts.
— débouté la société Transports Gandon et fils de sa demande d’amende civile pour procédure abusive.
— condamné la société Transports Gandon et fils à payer à la société Transport [Y] Onillon la somme 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Transports Gandon et fils aux dépens.
— n’a pas ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 22 juillet 2021, la société Transports Gandon et fils a interjeté appel du jugement en attaquant chacune de ses dispositions sauf celles qui ont rejeté les demandes de la partie adverse.
Par jugement du 13 avril 2022, la société Transport [Y] Onillon a été placée en liquidation judiciaire, la société Athéna, prise en la personne de Mme'[S], ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire
Les parties ont conclu au fond.
L’affaire a été clôturée le 29 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Transports Gandon et fils demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Transport [Y] Onillon de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner la société Transport [Y] Onillon à payer une indemnité de 5 000 euros au titre d’une amende civile pour procédure abusive.
— Condamner la Société Transport [Y] Onillon à verser à la société Transports Gandon la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
— Condamner la Société Transport [Y] Onillon à verser à la société Transports Gandon la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
— Condamner la Société Transport [Y] Onillon au paiement des entiers dépens d’appel et de première instance sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Athéna agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transport [Y] Onillon et cette société demandent à la cour de :
— Décerner acte à la Selarl Athéna prise en la personne de Mme [S] de son intervention volontaire en reprise d’instance, comme liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Transport [Y] Onillon, désignée par jugement de commerce d’angers en date du 13 avril 2022.
— Lui donner acte de ce qu’en cette qualité, elle donne adjonction entière à l’appel inscrit et aux écritures prises au nom de la société transport [Y] onillon, en adjuger l’entier bénéfice à la liquidation judiciaire ;
— Recevoir la Selarl Athéna, en qualité de liquidateur de la société Transport [Y] Onillon, en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Transport [Y] Onillon de sa demande de liquidation du montant de l’astreinte demandé sur l’avoir de 480,00 euros,
— débouté la société Transport [Y] Onillon de sa demande au titre de la location supplémentaire d’un montant de 558,90 euros,
— débouté la société Transport [Y] Onillon de sa demande de dommages et intérêts.
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus et en particulier les dispositions suivantes :
— condamner la Sarl Transports Gandon et fils à adresser à la Sarl Transport [Y] Onillon un avoir de 480 euros TTC sur la facture n°20180025 ;
— condamner la Sarl Transports Gandon et fils à verser à la Sarl Transport [Y] Onillon la somme de 9 550,78 euros au titre des frais de réparation ;
— débouter la Sarl Transports Gandon et fils de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Et, statuant à nouveau sur les chefs critiqués :
— Assortir la condamnation de la Sarl Transports Gandon et fils à adresser à la Selarl Athena, en qualité de liquidateur de la Sarl Transport [Y] Onillon, un’avoir de 480,00 € ttc sur la facture n°20180025 d’une astreinte de 100,00 € par’jour de retard depuis la signification de l’assignation le 28 juin 2019 ;
— Condamner la Sarl Transports Gandon et fils à verser à la Selarl Athena,en qualité de liquidateur de la Sarl Transport [Y] Onillon, la somme de 558,90 euros TTT au titre des frais de location supplémentaires ;
— Condamner la sarl Transports Gandon et fils à verser à la Selarl Athena, en qualité de liquidateur de la Sarl Transport [Y] Onillon, la somme de 162'720,00 € TTC au titre des factures de stockage de matériel n°F1190200018, n°F119040004,n°F1190500004,n°F1190600009,n°F1190600009, n°F1190700003, n°f1190800001, n°F1190800021 et n°F1190900013 ;
— Condamner la Sarl Transports Gandon et fils à verser à la Selarl Athéna, en qualité de liquidateur de la Sarl Transport [Y] Onillon, la somme de 3'000'euros à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause :
— Condamner la Sarl transports Gandon et fils à verser à la Selarl Athena, en qualité de liquidateur de la Sarl Transport [Y] Onillon, la somme de 5'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Sarl Transports Gandon et fils aux entiers frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 22 octobre 2021, pour la société Transports Gandon et fils,
— le 17 janvier 2024n pour la société Athena, prise en la personne de Mme'[S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transport [Y] Onillon et la société Transport [Y] Onillon.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera donné acte à la Selarl Athena prise en la personne de Mme [S] de son intervention volontaire en reprise d’instance, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Transport [Y] Onillon.
Sur le montant des loyers
La contestation ne porte que sur la facture n° 20180025 du mois de janvier 2019.
La société Transport [Y] Onillon soutient que les loyers du tracteur routier immatriculé [Immatriculation 11] et de la citerne immatriculée [Immatriculation 12] n’étaient pas dus après le 15 janvier 2019. Elle approuve les premiers juges d’avoir retenu que la sociétéTransports Gandon et fils aurait dû lui consentir un avoir de 480'euros, comme cette dernière l’avait d’ailleurs proposé.
La société Transports Gandon et fils s’oppose à cette prétention.
Le contrat de location du tracteur routier immatriculé [Immatriculation 11] expirait le 15 janvier 2019 et celui de la citerne immatriculée [Immatriculation 12] expirait le 30'janvier 2019.
C’est donc à tort que la société Transport [Y] Onillon prétend ne pas avoir à payer la seconde quinzaine du mois pour la citerne.
Pour le tracteur, la société Transports Gandon et fils estime être en droit de revenir sur sa proposition de consentir un avoir en prétendant que cette proposition n’avait été faite qu’en vue d’un règlement amiable, sans renonciation à ses droits. Elle admet que le contrat de location avait pris fin au 16 janvier 2019 mais fait valoir que la société Transport [Y] Onillon en est restée en possession et l’a utilisé, ce que conteste la parties adverse. Toutefois, cela est insuffisant pour établir une prorogation ou un renouvellement du contrat de location, qui ne sont d’ailleurs pas invoqués, et à défaut desquels aucun loyer n’est dû, la société Transport [Y] Onillon ne pouvant alors être redevable, le cas échéant, que’d'une indemnité d’immobilisation ou d’usage du véhicule, qui n’est pas réclamée.
Dès lors, la société Transport [Y] Onillon est en droit de se voir restituer une partie du prix de location du tracteur, qui doit, à défaut de tout élément contraire, correspondre à la somme de 480 euros telle que l’avait fixée la société Transports Gandon et fils.
Il n’ya pas lieu d’assortir cette condamnation au paiement d’une astreinte.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les frais de réparation dont la société Athena, ès qualités, demande le remboursement
Les appelantes soutiennent que la société Transports Gandon et fils avait la charge de réparer les véhicules loués en mauvais état ou, à défaut, de’proposer un matériel de remplacement adéquat.
La société Transports Gandon fait valoir, d’abord, que les frais de réparation étaient à la charge de la locataire et, ensuite, que les réparations qui ont été décidées de la seule initiative de la la société Transport [Y] Onillon, sans information ni préalable, ni postérieure, sur les véhicules loués, ne peuvent lui être facturées.
Selon l’article 1122 du code civil, après mise en demeure, le créancier peut dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation et demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
Il en résulte que pour être en droit d’obtenir le remboursement des travaux de réparation, à supposer qu’elles aient été à la charge du loueur, la’locataire doit justifier d’une mise en demeure du loueur restée infructueuse, préalablement à l’exécution de ces travaux, sauf à justifier d’une situation d’urgence.
Dans le cas présent, la société Transport [Y] Onillon prétend, sans en justifier, avoir prévenu le loueur des défauts et /ou vices dont le matériels étaient affectés. En tous cas, elle ne justifie pas avoir mis en demeure la société Transports Gandon et fils d’entreprendre les travaux nécessaires au bon fonctionnement des véhicules loués en les listant précisément. Elle invoque seulement une lettre que la Transports Gandon et fils lui a adressée, portant la date du 6 novembre 2018, l’interrogeant sur le point de savoir ce qu’elle comptait faire au sujet des réparations d’un des tracteurs resté en panne, remorqué dans un garage ainsi que pour les freins de la citerne. Néanmoins, par cette lettre, d’ailleurs postérieure à une partie des travaux dont la locataire demande le remboursement, le loueur n’invite pas la locataire à faire à sa place les travaux qu’elle pourrait juger nécessaires, sans même savoir lesquels devaient être envisagés, ni encore moins, comme le soutient la société Transport [Y] Onillon, ne la met en demeure d’exécuter ces travaux. Cette lettre ne peut suffire pour valoir dispense de mise en demeure du loueur, laquelle a pour objet de lui offrir l’option de pouvoir faire entreprendre lui-même les travaux une fois ceux-ci clairement définis dans leur nature et leur étendue et de ne pas être placé devant la situation accomplie des travaux à réaliser.
La circonstance selon laquelle le matériel aurait été hors d’usage par un manquement du loueur à son obligation de délivrance n’est pas de nature à pouvoir dispenser le locataire d’une telle mise en demeure dès lors que la société Transport [Y] Onillon ne démontre pas une situation d’urgence qui aurait pu justifier de la dispenser de cette mise en demeure préalable, ce qui ne saurait résulter de la seule affirmation tenant à l’existence de ses propres obligations envers ses clients, d’autant moins qu’il ressort des explications des parties que la société Transports Gandon et fils disposait de son propre garage et était donc en mesure d’exécuter rapidement les réparations nécessaires.
Il s’ensuit que, sans même à avoir à se prononcer sur le point de savoir à qui incombait les travaux dont la société Transport [Y] Onillon demande le remboursement, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En revanche, il sera confirmé par adoption de motifs sur le rejet de la demande de remboursement d’une facture de location d’un montant de 558,90'euros.
Sur la demande de la société Athena, ès qualités, en paiement au titre du dépôt de divers matériels
Le liquidateur judiciaire de la société Transport [Y] Onillon expose que si cette société avait accepté de stocker gratuitement sur son terrain des matériels de la société Transports Gandon et fils, cela n’a plus été le cas à la suite de la dégradation des relations entre les parties. Il se prévaut d’un courriel par lequel, le 4 février 2019, elle transmettait ses tarifs de stockage pour l’année en cours à l’ensemble de ses locataires, et dont la société Transport [Y] Onillon avait été mise en copie, pour lui appliquer ce tarif à compter du 4 février 2019 et jusqu’au 4 octobre 2019, date à laquelle tous les matériels ont été retirés par la société Transports Gandon et fils, soit 2 325 euros par mois et par matériel entreposé, aboutissant à un total de 162 720 euros TTC, en faisant valoir que le défaut de réaction de la société Transports Gandon et fils à la réception des tarifs valait acceptation tacite par elle de ces tarifs. Il souligne son défaut de contestation à la réception de la première facture, n’ayant alors que fait part de son engagement de retirer ses matériels, qu’elle n’a d’ailleurs pas tenu.
La société Transports Gandon et fils s’oppose à cette demande en soutenant que le stockage de ses matériels sur le terrain de la société Transport [Y] Onillon était convenu à titre gratuit, que la demande de cette société ne repose sur aucun contrat ni sur aucun accord de prix.
La solution du litige dépend de la qualification du contrat.
Force est de constater que le liquidateur judiciaire de la société Transport [Y] Onillon fait état du stockage’ ou même de gardiennage des matériels sans qualifier le contrat initial qui liait les parties et évoque, en fin de discussion, l’existence d’un contrat de location en indiquant qu’en ne récupérant pas son matériel malgré plusieurs relances, la 'locataire a tacitement accepté et adhéré au caractère onéreux du contrat de location', acceptant, à titre subsidiaire, de voir dans la somme qu’il réclame une indemnité d’occupation dans le cas où il ne serait pas retenu de contrat. Ce faisant, il ne prétend pas qu’il s’agirait d’un contrat de dépôt à titre gratuit qui serait devenu à titre onéreux par acceptation tacite du prix par la société Transports Gandon et fils.
De son côté, la société Transports Gandon et fils donne à ce stockage la qualification d’acte de dépôt et se retranche derrière l’absence d’accord de sa part pour payer le prix réclamé pour soutenir que le contrat est resté à titre gratuit. Elle’reproche aux premiers juges de l’avoir condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation alors que cela n’était pas demandé par la société Transport [Y] Onillon et fait valoir que le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée en cause d’appel est exorbitant pour le matériel stocké.
Aux termes de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Le contrat de location dont fait état le liquidateur judiciaire de la société Transport [Y] Onillon porterait nécessairement sur le terrain sur lequel ont été entreposé les matériels.
Aux termes de l’article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature.
Dans le cas présent, le stockage de matériels sur le terrain de la société Transport [Y] Onillon revêt la qualification d’acte de dépôt dès lors que celle-ci ne conteste pas les avoir reçus à charge de les restituer et qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que la société Transport [Y] Onillon aurait donné en location à la société Transports Gandon et fils un terrain, d’autant moins qu’à l’origine, il n’y avait pas de contrepartie financière. La circonstance que le dépositaire ait demandé au déposant de lui payer un prix en lui communiquant un 'tarif de stockage’ ne transforme pas un contrat de dépôt portant sur des matériels en contrat de location portant sur un terrain.
L’article 1917 dispose que le dépôt est un contrat essentiellement gratuit. Ce texte pose donc un principe de gratuité mais n’exclut pas que le dépôt puisse être prévu contre une rémunération du dépositaire à la charge du déposant. Encore faut-il que les parties soient d’accord sur ce caractère onéreux.
Il est constant qu’à l’origine, le dépôt était prévu entre les parties à titre gratuit, comme un service rendu par le dépositaire, trouvant sa justification dans leurs relations habituelles.
Si la société Transport [Y] Onillon a entendu mettre fin au caractère gratuit du dépôt en notifiant au déposant le prix auquel elle entendait facturer le service rendu, elle ne pouvait, pour autant, imposer unilatéralement au déposant ses conditions sans l’accord de celui-ci. Or, contrairement à ce qu’elle soutient, la société Transports Gandon et fils n’a jamais accepté même tacitement que le dépôt devienne à titre onéreux, ce qui, d’ailleurs, n’est pas soutenu. D’abord, les’premiers juges ont justement retenu que le silence suivi par elle à l’envoi en copie d’un mail donnant le prix qu’elle entendait pratiquer auprès de ses contractants ne peut être analysé comme une acceptation tacite de sa part de voir transformer le contrat à titre gratuit en contrat à titre onéreux, ensuite, elle s’est opposée dans sa lettre du 19 mars 2019 à la facturation qu’entendait lui imposer le dépositaire et a toujours maintenu cette position.
L’absence d’accord des parties sur la transformation du contrat de dépôt à titre gratuit en contrat de dépôt à titre onéreux ne pouvait que conduire à la fin du contrat de dépôt à titre gratuit si la société Transport [Y] Onillon n’entendait pas le poursuivre. Elle ne pouvait conduire à la conclusion d’un contrat de dépôt à titre onéreux imposé au déposant.
S’agissant d’un contrat à durée indéterminée, il pouvait être mis fin unilatéralement au contrat de dépôt par notification de la dépositaire de sa décision au déposant, en lui laissant un délai raisonnable pour venir rechercher ses biens.
Dès lors que, dès le 28 février 2019, la société Transport [Y] Onillon informait la société Transports Gandon et fils, en lui transmettant une facture, de’sa volonté de réclamer une rémunération pour le stockage des matériels sur son terrain, ce dont il résultait qu’elle l’avisait qu’elle n’entendait plus accepter le stockage sur son terrain de matériels à titre gratuit, et que, par lettre du 19 mars 2019, la société Transports Gandon et fils s’est opposée à payer le prix demandé et a réitéré son engagement de reprendre ses matériels le 22 mars 2019, qu’elle’devait déjà récupérer le 8 mars précédent, il y a lieu de considérer qu’il a été mis fin au contrat de dépôt à titre gratuit dès le 8 mars 2019. A compter de cette date, la société Transport [Y] Onillon était en droit de réclamer une indemnité d’occupation que les premiers juges ont justement fixée à 6 000 euros pour la période allant du 8 mars 2019 au 4 octobre 2019, date à laquelle le matériel a été entièrement repris, étant relevé qu’aucun élément ne vient combattre cette évaluation. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes
La société Transport [Y] Onillon partie perdante dans une large proportion, ne peut que voir rejetée sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’action en justice de la société Transport [Y] Onillon ne procède pas d’une procédure abusive laquelle n’est pas caractérisée par le seul fait de succomber en ses principales demandes. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de société Transports Gandon et fils de prononcer une amende civile contre la société Transport [Y] Onillon.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties tant en première instance qu’en appel.
Chacune des parties conservera à sa charge ses dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Donne acte à la Selarl Athena, prise en la personne de Mme [S], de’son intervention volontaire en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Transport [Y] Onillon.
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Transports Gandon et fils à payer à la société Transport [Y] Onillon la somme de 9'550,78'euros au titre des frais de réparation et la somme 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Rejette la demande de la société Transport [Y] Onillon en paiement de la somme de 9 550,78 euros au titre des frais de réparation,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens d’appel et de première instance.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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