Infirmation partielle 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 13 mai 2025, n° 24/00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 décembre 2023, N° 17/3001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2025
N°2025/265
Rôle N° RG 24/00851 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOUU
[8]
C/
S.A.R.L. [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [8]
— Me Aurelie BOUCKAERT de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/3001.
APPELANTE
[8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [D] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.R.L. [2] Prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié audit siège es qualité, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aurelie BOUCKAERT de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [2] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l'[Adresse 6] ([7]) pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Le 13 octobre 2016, l’URSSAF a communiqué à la société une lettre d’observations portant sur les points suivants:
chef de redressement n° un : assiette minimum : VRP sans contraintes horaires, soit un redressement de 75.821 euros ;
chef de redressement n° deux : assiette minimum conventionnelle, soit un redressement de 8.653 euros ;
chef de redressement n° trois : réduction générale des cotisations : règles générales, soit un redressement de 4.869 euros ;
La société a présenté ses observations le 10 novembre 2016 auxquels l’inspecteur du recouvrement a répliqué le 30 novembre 2016 en maintenant l’intégralité du redressement.
Le 22 décembre 2016, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 103.308 euros.
Le 20 janvier 2017, la société a saisi la commission de recours amiable.
Le 10 février 2017, la SARL [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 25 avril 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours par décision notifiée le 25 juillet 2017.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 15 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
reçu le recours de la société ;
fait droit à la demande d’annulation du chef de redressement 'assiette minimum VRP sans contraintes d’horaires’ ;
infirmé la décision de la commission de recours amiable ;
annulé le redressement pour un montant de 75.284 euros de cotisations et 13.962 euros de majorations de retard ;
rejeté le surplus des demandes des parties ;
condamné l’URSSAF aux dépens et à payer à la société la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les premiers juges ont estimé que :
les contrats signés par les VRP ne comportaient pas de clause d’exclusivité ;
l’URSSAF ne démontrait pas la preuve contraire ;
les contrats signés n’entraient pas de la champ d’application de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 applicable aux seuls VRP exclusifs ;
La décision a été notifiée aux parties le 28 décembre 2023.
Par courrier du 22 janvier 2024, l’URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 11 mars 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande :
à titre principal, l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°1, la validation de ce chef de redressement et la condamnation de la société à lui payer 89.346 euros de cotisations et 13.962 euros de majorations de retard;
à titre subsidiaire, l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé l’intégralité des majorations de retard et la condamnation de la société à lui régler 1.497 euros s’y rapportant ;
en tout état de cause, la condamnation de la société aux dépens et à lui régler 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
le tribunal a fait fi du statut d’ordre public des VRP alors que l’inspecteur du recouvrement a constaté que les VRP employés par la société l’étaient à titre exclusif;
les conditions d’exercice professionnel des VRP litigieux sont incompatibles avec le statut de VRP multicartes de telle façon que les VRP de l’intimée sont soumis aux règles posées par l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ;
contrairement ce que relevait la société, les VRP concernés étaient présents dans l’effectif de l’entreprise;
les attestations des salariés n’ont pas de valeur probante;
l’employeur qui ne verse pas la rémunération qu’il doit payer à son salarié ne peut se fonder sur cette carence pour ne pas acquitter des cotisations dues, les VRP ayant droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, à savoir 520 fois le taux horaire du SMIC ;
le tribunal a annulé l’intégralité des majorations de retard alors que seules celles afférentes au chef de redressement n° un auraient dû être annulées ;
le montant des majorations à annuler est de 12.465 euros et non de 13.962 euros ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 11 mars 2025, auxquelles il est expressément référé, la [3], venant aux droits et obligations de la société [2], demande :
à titre principal, la confirmation du jugement entrepris ;
à titre subsidiaire, si la cour venait à valider le chef de redressement n°1 :
— que les sommes de 11.069,51 et 1.852 euros soient déduites de la base de calcul du redressement ;
— qu’il soit enjoint à l’URSSAF de procéder à une nouvelle évaluation des cotisations ;
en tout état de cause, la condamnation de l’URSSAF aux dépens et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle relève que:
les VRP concernés par le redressement ne sont pas exclusifs de telle façon qu’ils ne peuvent pas prétendre à la ressource minimale forfaitaire prévue par l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ;
l’URSSAF confond le SMIC avec la ressource forfaitaire minimale prévue par l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ;
le paiement des cotisations par l’employeur à l’URSSAF et non à la [1] n’a aucune incidence sur le statut de VRP exclusif ;
il est parfaitement normal que les VRP informent leur employeur en cas d’indisponibilité et s’engagent à respecter ses instructions ;
seul l’engagement contractuel d’exclusivité ouvre droit à la rémunération minimale forfaitaire;
les clauses de quotas ne remettent pas en question l’absence d’exclusivité des VRP, ces clauses n’ayant, de toute façon, jamais été mises en 'uvre;
l’URSSAF ne produit aucun élément aux débats de nature à démontrer que les VRP seraient en réalité des VRP exclusifs;
les VRP concernés par le redressement, à l’exception de Mme [R], n’ont accompli aucune activité professionnelle depuis leur embauche de telle façon qu’aucune rémunération n’est due;
les attestations produites aux débats ont une force probante certaine en raison du principe de liberté de la preuve ;
il y a lieu de déduire de l’assiette des cotisations les périodes pour lesquelles les contrats n’avaient pas débuté ou avaient pris fin ;
s’agissant du cas particulier de Mme [R], cette dernière ne peut pas prétendre à une complément de rémunération;
l’URSSAF ne justifie pas des majorations de retard ;
MOTIFS
1. Sur le chef de redressement n°1 : assiette minimum : VRP sans contraintes horaires
Selon l’article L. 7313-6 du code du travail, le contrat de travail peut, pour sa durée, prévoir l’interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des entreprises ou des produits déterminés.
Selon l’article 5-1 de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. Néanmoins, lorsqu’un représentant de commerce réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d’emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire.
Il résulte de la lettre d’observations du 13 octobre 2016 que l’inspecteur du recouvrement a, après analyse des contrats de travail des VRP engagés par l’intimée, à savoir M.[C] [L], M.[F] [A], M.[M] [T], M.[X] [P], Mme [U] [R], relevé que ces derniers étaient des VRP exclusifs et qu’ils n’avaient pas bénéficié du versement de la ressource minimale forfaitaire prévue par l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 étendu par arrêté ministériel du 20 juin 1977. Il en ressort, selon l’URSSAF, un redressement d’un montant de 75.821 euros.
La cour rappelle que, pour prétendre au bénéfice de la rémunération minimale forfaitaire, le VRP doit cumulativement :
être salarié d’une entreprise assujettie à l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975;
rendre compte de son activité à l’employeur qui en fait la demande ;
travailler à temps plein, ce qui exclut du bénéfice de cette rémunération les salariés à temps partiel ;
exercer son activité à titre exclusif , ce qui suppose que le représentant n’ait pas le droit de travailler pour un autre employeur ;
Seule est discutée par les parties la question de la clause contractuelle d’exclusivité qui est la condition déterminante d’octroi de la rémunération minimale forfaitaire.
En pratique, le caractère exclusif de l’engagement du représentant s’apprécie au regard des stipulations contractuelles. Dès lors que le contrat de travail du représentant ne comporte pas de clause d’exclusivité puisqu’il prévoit que le représentant peut avoir une autre activité entrant dans le champ d’application du statut professionnel, ce dernier ne peut prétendre à la ressource minimale forfaitaire prévue par l’accord précité (Cass Soc, 23 septembre 2003, 01-43.636 B, , 28 juin 2005, 03-45.199, 2 juillet 2008, 07-40.214).
En l’espèce, la société verse aux débats les contrats de travail de M.[C] [L], M.[F] [A], M.[M] [T], M.[X] [P] et Mme [U] [R].
Ces contrats, rédigés de manière identique, sont tous intitulés’ contrat de travail à durée indéterminée – VRP non exclusif.'
Ils stipulent, en leur article 1, que la société engage dans les conditions fixées par les articles L.751-1 et suivants du code du travail, 'à compter du […] en qualité de représentant de vente à domicile à cartes multiples’ le salarié qui pourrait 'pendant toute la durée du présent contrat, prendre d’autres représentations, sous quelque forme que ce soit', sous réserve de préciser que 'le salarié ne pourra proposer à une clientèle des articles susceptibles de concurrencer les articles qui font l’objet de la présente représentation ou de tout article pouvant concurrencer ceux distribués par l’employeur.'
A ce titre, lorsque le contrat de travail du salarié ne comporte pas de clause d’exclusivité et l’autorise à travailler pour un autre employeur à condition qu’il ne s’agisse pas d’une entreprise concurrente, la Cour de cassation a rappelé que le caractère exclusif de l’engagement ne peut pas être reconnu, privant ainsi le VRP de la ressource minimale forfaitaire ( Cass. soc., 8 févr. 2023, n° 20-10.515 ).
Il s’en évince que le simple fait qu’une clause restrictive d’activité soit stipulée aux contrats de travail litigieux ne suffit pas à démontrer qu’il s’agit bien d’une clause d’exclusivité.
Les stipulations analysées ci-dessus démontrent ainsi que l’URSSAF a procédé à une mauvaise interprétation des contrats de travail des VRP faisant l’objet du redressement.
Si l’URSSAF se réfère dans ses conclusions aux conditions effectives d’exercice des VRP concernés par le redressement, en soutenant que les VRP étaient notamment assujettis à des quotas de vente, les conditions d’octroi de la rémunération forfaitaire minimale prévue par l’accord national du 3 octobre 1975 sont appréciées prioritairement au regard des stipulations contractuelles et non des conditions effectives d’exercice de l’activité du représentant. Or, ainsi que la cour l’a dit pour droit, les contrats analysés ci-dessus ne comportent aucune clause d’exclusivité (Soc., 13 décembre 2006, pourvoi n° 05-40.969, Bull. 2006, V, n° 379, Soc., 25 mars 2010, pourvoi n° 08-43.156, Bull. 2010, V, n° 76). C’est donc en vain que l’URSSAF conclut que les conditions d’exercice des VRP concernés par le contrôle sont incompatibles avec le statut de VRP multicartes.
Les conditions d’application de la rémunération forfaitaire minimale ne sont donc pas réunies, sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens en défense présentés par l’intimée ou à ceux développés par l’URSSAF relatifs au montant du redressement. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de l’intimée.
Il en résulte que la décision des premiers juges doit être approuvée sur ce point.
2. Sur les majorations de retard et la demande en paiement de l’URSSAF s’y rapportant
Vu l’article L.243-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
Les premiers juges ont annulé les majorations de retard à concurrence de 13.962 euros, soit pour l’intégralité du redressement, en ce compris les chefs non contestés.
La cour rappelle que ces majorations sont dues de plein droit et ont la même nature que les cotisations auxquelles elles se rattachent.
Si l’intimée soutient que l’URSSAF ne justifie pas des majorations appelées, il y a lieu de rappeler que leur évaluation est tirée de la loi et que la mise en demeure précise clairement les montants appelés.
En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, annule les majorations de retard relatives au chef de redressement numéro 1 à hauteur de 12.465 euros.
Il résulte des productions que l’intimée à d’ores et déjà réglé les sommes de 8.653 euros et 4.869 euros correspondant aux chefs de redressement non contestés.
Le reliquat des sommes dues porte sur les majorations de retard d’un montant de 1.497 euros soit 13.962 euros – 12.465 euros.
N’ayant pas réglé le reliquat des majorations de retard maintenu par le présent arrêt, la [3], venant aux droits et obligations de la société [2], doit être condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 1.497 euros.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
L’URSSAF succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner l’URSSAF à la société la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 15 décembre 2023, sauf en ce qu’il a annulé l’intégralité des majorations de retard pour un montant de 13.962 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule les majorations de retard relatives au chef de redressement n°1 : assiette minimum : VRP sans contraintes horaires, à concurrence de 12.465 euros,
Condamne la [3], venant aux droits et obligations de la société [2], à payer à l’URSSAF la somme de 1.497 euros,
Condamne l’URSSAF aux dépens,
Condamne l’URSSAF à payer à la [3], venant aux droits et obligations de la société [2], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Compte joint ·
- Communication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Litige ·
- Banque ·
- Intervention forcee ·
- Fait ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Manifestation commerciale ·
- Entretien préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Règlement ·
- Code de commerce ·
- Solde ·
- Demande ·
- Virement ·
- Client ·
- Erreur matérielle
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Approbation ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Mauvaise foi
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Indivision ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Offre ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Sécurité ·
- Reconnaissance ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Cotisations ·
- Critère ·
- Proposition de modification ·
- Entreprise
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Admission des créances ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Administration
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Douanes ·
- Tabac ·
- Détention ·
- Saisie ·
- Liberté ·
- Domicile ·
- Autorisation ·
- Contrebande ·
- Adresses ·
- Visites domiciliaires
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Stockage ·
- Location ·
- Tracteur ·
- Immatriculation ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Dépôt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.