Infirmation 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 26 sept. 2023, n° 22/01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 20 janvier 2022, N° 21/00568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01393 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBKD
Ordonnance du 20 Janvier 2022
Président du TJ d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 21/00568
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2021360
INTIMEE :
Madame [H] [M]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, substitué par Me MARIEL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22A01725
INTIME EN INTERVENTION FORCEE
Monsieur [E] [D]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Assigné, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Mars 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 26 septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [M] et M. [E] [D] se sont mariés le [Date mariage 13] 1978.
Ils ont ouvert plusieurs comptes dans les livres de la société BNP Paribas, dont le 27 juin 1998, un compte de dépôts à vue n°[XXXXXXXXXX05].
Ils ont divorcé selon jugement du 18 avril 2014.
Par lettre du 22 mai 2020, Mme [M] a sollicité auprès du service clientèle de la SA BNP Paribas la communication des relevés mensuels du compte n°[XXXXXXXXXX05] dont elle ne recevait plus copie, en se prévalant de sa qualité de co-titulaire de ce compte.
Par lettre du 21 juillet 2020, la SA BNP Paribas lui a répondu refuser d’accéder à sa demande, en indiquant que depuis son ouverture, le compte n°[XXXXXXXXXX01] n’avait jamais été à son nom, de sorte que les règles du secret professionnel auquel elle était tenue lui interdisaient de fournir un renseignement quelconque sur le compte en cause.
Par lettre du 20 août 2021, en réponse à une nouvelle réclamation de Mme [M] présentée par l’intermédiaire de son conseil, la direction réclamations clients de la SA BNP Paribas a maintenu son refus de fournir les relevés du compte à compter d’octobre 2012 , sans l’accord de M. [D], précisant avoir constaté après recherches, que les relevés de 2011 jusqu’au 12 septembre 2012 étaient 'au nom de M. ou Mme [D], mais que les suivants avaient été édités au seul nom de M.', ajoutant ne pas avoir trouvé trace de la transformation de ce compte joint au seul nom de M. [D] et ne pas être en mesure de lui fournir la convention d’ouverture.
Par acte d’huissier du 1er octobre 2021, Mme [M] a fait assigner la SA BNP Paribas, en référé, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— la voir déclarer recevable et bien fondée en son action,
— voir enjoindre à la SA BNP Paribas de lui communiquer la convention de compte référencée n°[XXXXXXXXXX05] ainsi que les relevés mensuels dudit compte de janvier 2014 au jour de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un mois après l’ordonnance à intervenir,
— voir condamner la SA BNP Paribas à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SA BNP Paribas a conclu au rejet des demandes de Mme [M] et, subsidiairement, a sollicité, avant dire droit, si le juge des référés ne s’estimait pas suffisamment éclairé, qu’il enjoigne Mme [M] d’attraire son ex-époux afin que celui-ci apporte toutes explications utiles relatives à ce compte et/ou relatives au divorce, en tout état de cause, a demandé que la communication soit limitée aux relevés de compte afin de vérifier le nom et l’adresse de leur destinataire et qu’ils soient intégralement biffés ou caviardés afin de respecter le secret bancaire et que Mme [M] soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance de référé du 20 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire d’Angers a :
— condamné la SA BNP Paribas à communiquer à Mme [M], dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, les relevés mensuels non altérés du compte n°[XXXXXXXXXX05], de janvier 2014 à janvier 2022,
— rejeté la demande de condamnation au paiement d’une astreinte,
— rejeté la demande de communication de la convention de compte n°[XXXXXXXXXX05],
— rejeté la demande de la SA BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA BNP Paribas à payer à Mme [M] une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA BNP Paribas aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que la décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a considéré que les pièces produites par Mme [M] constituaient un faisceau d’indices établissant suffisamment la co-titularité du compte dont la communication des relevés est sollicitée, tandis que la banque ne démontrait pas son caractère propre.
Relevant qu’il apparaissait que le compte est aujourd’hui libellé au nom du seul M. [E] [D], il a retenu que cela ne pouvait être opposé à Mme [M] dès lors que la banque n’apportait pas d’éléments probants permettant de considérer qu’un accord des co- titulaires du compte avait été sollicité et obtenu.
Au final pour faire droit à la demande de communication de pièces formée par Mme [M], il a considéré qu’elle justifiait d’un intérêt légitime en ce que chacun des co-titulaires d’un compte doit disposer du même niveau d’informations et peut demander individuellement à la banque des informations sur celui-ci.
Par déclaration du 3 août 2022, la SA BNP Paribas a relevé appel de cette ordonnance de référé en ce qu’elle l’a condamnée à communiquer à Mme [M], dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les relevés mensuels non altérés du compte n°[XXXXXXXXXX05], de janvier 2014 à janvier 2022, a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée à payer à Mme [M] une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens ; intimant Mme [M].
La SA BNP Paribas et Mme [M] ont conclu.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2022 la SA BNP Paribas a fait assigner M. [E] [D] en intervention forcée devant la cour d’appel d’Angers, en lui signifiant la déclaration d’appel, ses conclusions d’appel, son bordereau de pièces et l’avis de fixation devant la cour d’appel d’Angers.
Cet acte a fait l’objet d’une signification en l’étude.
M. [D] n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance du 6 mars 2023 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties comparantes il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 1er mars 2023 pour la SA BNP Paribas,
— le 3 mars 2023 pour Mme [M], aux termes desquelles elle forme les demandes suivantes.
La SA BNP Paribas demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Angers du 20 janvier 2022,
statuant de nouveau,
— dire et juger que la demande de Mme [M] excède la compétence du juge des référés,
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses prétentions,
— dire et juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à M. [D],
— condamner Mme [M] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
La SA BNP Paribas considère que le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut ordonner les mesures d’instruction sollicitées en référé, que dans la mesure où pour statuer, il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence des droits revendiqués par la partie relevant de l’appréciation des juges du fond.
Elle soutient qu’en l’espèce, en présence de deux thèses radicalement opposées concernant le fait que Mme [M] était co-titulaire du compte sur la période pour laquelle elle réclamait la production des relevés et en l’absence d’évidence au regard des pièces versées aux débats par les parties, le juge des référés devait s’abstenir de se prononcer sur la mesure sollicitée.
Elle fait valoir en outre que les faits dont la preuve est sollicitée doivent être pertinents.
Elle soutient qu’en l’espèce l’intimée n’établit pas l’existence de faits dont la preuve est demandée par elle, susceptibles de commander la solution d’un litige potentiel et conclut que pour cette raison le juge des référés ne pouvait pas non plus faire droit à la demande de communication des relevés.
Mme [M] sollicite de la cour qu’elle :
— dise et juge la SA BNP Paribas mal fondée en son appel et l’en déboute,
— confirme l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
— déboute la SA BNP Paribas de ses demandes, fins et conclusions,
— condamne la SA BNP Paribas à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SA BNP Paribas aux entiers dépens.
Mme [M] prétend démontrer par les pièces produites que le compte dont elle sollicite la communication par la banque des relevés est un compte joint, dont elle est co-titulaire.
Elle relève que la banque admet que par le passé le compte litigieux a été un compte joint et fait observer que le RIB du compte établi au seul nom de M. [D] ne permet pas d’apporter des explications sur les conditions dans lesquelles son nom a pu être retiré du compte.
Rappelant que la clôture d’un compte joint qui emporte solidarité entre les co-titulaires nécessite la signature de tous les titulaires et que le divorce n’a pas d’effet sur le compte joint, elle affirme n’avoir jamais sollicité la résiliation du compte joint et n’avoir jamais signé de document de clôture du compte, en soulignant que ni l’appelante, ni son ex-mari ne prouvent qu’elle ait accepté la clôture du compte litigieux.
Elle considère avoir été évincée du compte sans en avoir été avisée.
Elle prétend qu’en l’absence de clôture régulière du compte joint, elle est fondée à demander la communication des relevés dudit compte, sans que la banque puisse s’y opposer.
MOTIFS
— Sur la demande en déclaration d’arrêt commun à M. [D]
La SA BNP Paribas qui, en cours de procédure d’appel, a appelé en intervention forcée M. [D], tiers à la procédure, par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2022 déposé en l’étude, ne forme sa demande en déclaration d’arrêt commun qu’aux termes du dispositif de ses écritures d’appel, sans la motiver dans le corps desdites conclusions.
Selon l’article 555 du code de procédure civile, peuvent être appelées devant la cour toutes personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’intervention forcée formée pour la première fois en appel, même tendant à voir déclarer l’arrêt commun à une tierce partie, n’est donc recevable qu’en cas d’évolution du litige impliquant la mise en cause du tiers concerné.
L’évolution du litige n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
En l’espèce, une telle évolution du litige n’est pas caractérisée, de sorte que l’intervention forcée de M. [D] est irrecevable et l’appelante sera déboutée de sa demande en déclaration d’arrêt commun à M. [D].
— Sur la demande de production des relevés mensuels non altérés du compte n°[XXXXXXXXXX05] de janvier 2014 à janvier 2022
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a fait droit à la demande de Mme [M] de communication par la société BNP Paribas des relevés mensuels non altérés du compte n°[XXXXXXXXXX05], de janvier 2014 à janvier 2022, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En appel, il n’est pas invoqué par Mme [M] qui maintient sa demande, d’autre fondement.
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à des tiers en référé de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur.
Le motif légitime et l’absence de procès déjà engagé étant les seules conditions exigées par l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés qui statue sur ce fondement n’a pas à tenir compte des conditions du référé, telles l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse.
La mesure sollicitée doit être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée par le demandeur dans un procès futur.
Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action, sans qu’il soit tenu d’indiquer s’il engagera un procès et d’énoncer précisément la nature et le fondement juridique de celui-ci.
Il ne peut être exigé du demandeur qu’il rapporte la preuve des faits, dont il entend précisément établir la réalité grâce à la mesure d’instruction sollicitée, les faits que le demandeur souhaite voir prouver devant seulement présenter un caractère plausible suffisant.
Le motif n’étant néanmoins légitime que si les faits dont la preuve est recherchée présentent un lien suffisant avec un litige futur, le demandeur doit à tout le moins démontrer que les faits devront pouvoir être invoqués dans un litige éventuel, le juge des référés n’étant pas tenu d’ordonner la mesure sollicitée si elle n’est pas susceptible d’améliorer la situation probatoire du demandeur dans un litige futur.
Il incombe ainsi à Mme [M] de caractériser en quoi les relevés de compte [XXXXXXXXXX05], dont elle sollicite la communication par la société BNP Paribas pour la période de janvier 2014 à janvier 2022, sont susceptibles de prouver des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige qu’elle aurait intérêt à introduire.
Et, si elle n’a pas à rapporter la preuve des faits dont elle entend précisément établir la réalité grâce à la production des relevés du compte [XXXXXXXXXX05] de janvier 2014 à janvier 2022, encore faut-il qu’elle explicite les faits dont s’agit, leur probabilité et leur lien avec un litige potentiel.
Mme [M] affirme que le compte dont s’agit est un compte joint pour avoir été ouvert au nom de M. [E] [D] ou de Mme [H] [D], ce qui suffit selon elle à établir le motif légitime de sa demande de communication des relevés du compte retraçant les opérations enregistrées de janvier 2014 à janvier 2022, dès lors qu’en sa qualité de co-titulaire, elle a le droit d’accès et d’information sur celui-ci.
Elle ne précise cependant aucunement les faits qu’elle cherche à établir par la production des relevés de compte.
Elle n’indique pas plus dans quel litige potentiel ces relevés pourraient lui servir de preuve, en ne précisant même pas si ce litige dont la solution dépendrait de la communication des relevés sollicités l’opposerait à la banque ou à son ex-mari ou aux deux.
Si le premier juge a indiqué que Mme [M] faisait valoir devant lui qu’elle craignait que des mouvements de fonds n’aient été effectués à son détriment sur le compte durant la période considérée, elle ne donne aucune explication sur les raisons qu’elle aurait de soupçonner des mouvements anormaux sur la période considérée et ne fournit aucun élément de nature à établir la probabilité du bien fondé de ses craintes, étant précisé que les époux [D]/[M] ont divorcé le 18 avril 2014 alors qu’ils étaient séparés depuis 2009, qu’il n’est versé aucun élément quant au fonctionnement du compte avant 2014 et qu’il n’est fait état d’aucun fait qui aurait révélé un fonctionnement anormal sur d’autres comptes ouverts par les époux [D]/[M] qu’elle aurait dénoncé.
Par ailleurs, alors que l’intimée prétend que le compte litigieux existe toujours et qu’il s’agit d’un compte joint, pour s’opposer à sa demande de communication de pièces, l’appelante qui admet que le compte dont s’agit a pu être ouvert à l’origine comme un compte joint au nom de M. [E] [D] ou de Mme [H] [D], soutient qu’une désolidarisation est intervenue et que M. [E] [D] est demeuré le seul titulaire de ce compte.
Le relevé de portefeuille (pièce n°4) établi par la SA BNP Paribas au 31 décembre 2014 au nom de M. [E] [D] ou Mme [H] [D] [Adresse 10] à [Localité 14], produit par Mme [M], concerne un compte distinct 'instrument financier’ n°[XXXXXXXXXX06].
Le 'relevé FICOBA’ édité le 17 mars 2022, également produit par Mme [M], qui inclut comme critères de recherche notamment son nom patronymique ([M]) et son nom d’usage ([D]), fait apparaître que le lieu de résidence du titulaire du compte n°[XXXXXXXXXX05] est [Adresse 10] à [Localité 14] (40), au 23 août 2018, et que ledit compte se présente sous le type d’un 'compte simple’ et non d’un 'compte indivis avec ou sans solidarité', ou d’un 'compte joint', tels que mentionné pour d’autres comptes figurant sur le même document.
De son côté, la BNP Paribas produit un RIB du même numéro de compte, libellé au nom de M. [E] [D] domicilié [Adresse 9] à [Localité 14], ainsi qu’un courriel de M. [E] [D] du 20 septembre 2022, aux termes duquel il explique que Mme [M] et lui-même se sont séparés en 2009 et qu''en 2011 ou 2012", alors que Mme [M] l’avait informé qu’elle avait ouvert un compte bancaire à son nom à la banque Boursorama, il a effectué des démarches auprès de la BNP Paribas, agence [Localité 14], pour faire modifier les titulaires du compte, affirmant qu’avec l’accord de celle-ci, le nom Mme [H] [D] a été définitivement retiré et qu’il a gardé le compte à son nom, auquel il a joint trois bordereaux de remises de chéquiers, en suite d’une demande ou en renouvellement automatique, relatifs au compte bancaire litigieux, opérées par la SA BNP Paribas au profit de M. [D] [E] [Adresse 10], en décembre 2012, en janvier 2013 et en mai 2013.
Le 20 août 2021, la BNP Paribas avait également écrit à Mme [M], en réponse à sa demande de communication des relevés, qu’au terme de ses recherches, elle lui adressait le dernier relevé de ce compte au nom de M. [E] [D] ou de Mme [H] [D], soit celui du 12 août 2012 au 12 septembre 2012, en précisant que les relevés suivants étaient au seul nom de M. [D].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le compte n°[XXXXXXXXXX05] existe toujours, mais qu’il a été transformé en compte libellé au seul nom de M. [D], avant janvier 2014.
D’ailleurs, selon l’exposé des moyens des parties figurant dans le jugement critiqué, en première instance Mme [M] avait fait valoir au soutien de sa demande qu’elle avait des raisons sérieuses et légitimes de penser que la banque avait clôturé le compte joint sans son accord et l’avait évincée de la co-titularité de ce compte à la seule demande de son ex-époux, sans l’en avoir informée, au mépris des conditions générales de la convention de compte.
Mme [M] ne démontre pour autant pas en quoi la mesure d’instruction qu’elle sollicite au visa de l’article 145 du code de procédure civile serait susceptible d’atteindre le but qui serait de fournir des éléments de preuve sur les conditions de désolidarisation du compte litigieux, étant observé au surplus qu’elle ne précise même pas dans quel procès ces éléments seraient susceptibles d’être produits.
Ainsi, si la transformation du compte joint avec désignation de M. [E] [D] comme le seul titulaire, opérée avant janvier 2014, a pu être faite à l’insu de Mme [M], elle n’établit pas en quoi la production de relevés du compte litigieux pour la période de janvier 2014 à janvier 2022 serait une mesure pertinente et utile comme étant de nature à établir la preuve de ces faits.
En cause d’appel, elle ajoute que le fait que la société BNP Paribas n’apporte aucune explication sur les conditions de la transformation du compte joint, alors qu’elle conteste formellement avoir sollicité cette transformation qui conduisait à l’évincer, ou avoir donné son accord à celle-ci, doit permettre de considérer, tel le juge de première instance, que le fait que le compte litigieux soit libellé au seul nom de M. [D] ne peut lui être opposé.
Cependant, outre qu’il est un fait établi que le compte litigieux est libellé au nom de M. [D] sur la période considérée, il résulte de ce qui précède que Mme [M] ne caractérise pas l’existence d’un litige sur lequel pourrait influer le résultat de la communication des relevés du compte n°[XXXXXXXXXX05] sur la période de janvier 2014 à janvier 2022.
Au final, Mme [M] ne justifiant pas d’un motif légitime à voir ordonner à la société BNP Paribas la communication des documents sollicités, il convient d’infirmer l’ordonnance critiquée et, statuant à nouveau, de débouter Mme [M] de sa demande de production des relevés mensuels non altérés du compte n°[XXXXXXXXXX05], de janvier 2014 à janvier 2022.
— Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [M] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
— DECLARE l’intervention forcée de M. [D] irrecevable ;
— DEBOUTE la SA BNP Paribas de sa demande en déclaration d’arrêt commun à M. [E] [D] ;
— INFIRME l’ordonnance rendue le 20 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire d’Angers,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— DEBOUTE Mme [H] [M] de sa demande de production des relevés mensuels non altérés du compte n°[XXXXXXXXXX05], de janvier 2014 à janvier 2022,
— CONDAMNE Mme [H] [M] aux dépens de première instance et d’appel,
— CONDAMNE Mme [H] [M] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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