Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 25 sept. 2025, n° 20/06687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 16 mars 2020, N° 17/00968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 137
RG 20/06687
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBVE
[K] [B]
C/
Association TENNIS CLUB [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le 25 Septembre 2025 à :
— Me Ziane OUALI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V408
— Me Stéphane GARIBOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00968.
APPELANT
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ziane OUALI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Association TENNIS CLUB [Localité 3] FARE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GARIBOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’association Tennis club [Localité 5] a embauché M. [K] [B] selon contrat de travail à durée indéterminée intermittent à effet du 15 septembre 2014 ,en qualité de moniteur sportif pour une durée minimale de 420 heures et une rémunération de base en douze mensualités de 797,26 euros.
Par avenants la durée minimale est passée à 510 heures à compter du 1er novembre 2014, et enfin à 547,5 heures à compter du 1er octobre 2015, correspondant à 18h25 hebdomadaires. Il percevait alors un salaire mensuel brut de 1 076 euros intégrant l’indemnité de congés payés.
Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale du sport.
Par courrier recommandé du 22 octobre 2016 l’association a proposé la signature d’un nouvel avenant avec une diminution du nombre d’heures à 405 heures , soit sur un planning hebdomadaire de 13,5 heures, que le salarié a refusé par courrier du 17 novembre 2016.
Par lettre recommandée du 26 novembre 2016, M. [B] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 décembre suivant, puis licencié par lettre recommandée du 20 décembre 2016 pour motif économique.
Le salarié a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 27 décembre 2016 et le contrat a pris fin le 31 Décembre 2016 .
Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 29 décembre 2017 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence.
Selon jugement du 16 mars 2020, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le conseil de M. [B] a interjeté appel par déclaration du 21 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 30 avril 2025, le salarié demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement entrepris du chef des dispositions suivantes :
DEBOUTE Monsieur [K] [B] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
JUGER que l’Association TENNIS CLUB [Localité 5] a licencié Monsieur [B] sans justifier de difficultés économiques
RAPPELER que l’obligation de recherche de reclassement doit s’étendre, lorsque l’association fait partie d’une fédération, aux associations membres de cette même fédération
JUGER que l’Association TENNIS CLUB [Localité 5] n’a pas recherché un reclassement à l’échelle de la Fédération Française de Tennis et de la Ligue de Provence de Tennis auxquelles elle est rattachée
JUGER le licenciement de Monsieur [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse
JUGER que l’Association TENNIS CLUB [Localité 5] n’a établi aucun critère d’ordre du licenciement
CONDAMNER l’Association TENNIS CLUB [Localité 5] au paiement des sommes suivantes :
— 2.153,56 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 215,35 € à titre d’incidence congés payés sur rappel précité.
— 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 10.000,00 à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre du licenciement
— 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Dépens
DEBOUTER l’Association TENNIS CLUB [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.»
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 20 mai 2025, l’association demande à la cour de :
« CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes en date du 16 mars 2020 RG 17/00968,
PRENDRE ACTE de l’abandon par Monsieur [B] des demandes formulées à titre de rappel de salaires et assimilé,
CONFIRMER l’irrecevabilité des demandes nouvelles de rappel de salaire formées par Monsieur [B] postérieurement à l’audience de conciliation
DIRE ET JUGER que le reçu pour solde de tout compte, signé le 07 janvier 2017 n’a pas été dénoncé dans le délai de 6 mois,
Ce faisant, DIRE ET JUGER irrecevables comme prescrites les demandes à caractère salarial
En tout état de cause, DIRE ET JUGER que les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée minimale hebdomadaire dans le cadre du travail à temps partiel ne sont pas applicables au contrat de travail à durée indéterminée intermittent ayant lié les parties,
Ce faisant
DEBOUTER Monsieur [B] de ses demandes éventuelles de rappel de salaire et de congés payés afférents,
DIRE ET JUGER que la cause économique du licenciement est réelle et sérieuse,
DIRE ET JUGER que le licenciement économique de Monsieur [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à l’application des critères d’ordre de licenciement ou de groupe,
Ce faisant,
DEBOUTER Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
REJETER encore sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Reconventionnellement et en tout état de cause, le CONDAMNER à payer à l’Association
TENNIS CLUB [Adresse 4] FARE la somme de 2 500,00 € afin de la défrayer de ses frais irrépétibles,
ainsi qu’à Supporter les entiers dépens, première instance et appel. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’effet dévolutif
La cour n’est saisie aux termes des conclusions du salarié , d’aucune demande salariale de sorte que les demandes de la partie intimée sur ce point sont sans objet.
Sur le licenciement
Le contrat à durée indéterminée intermittent est un contrat de travail qui permet d’étaler le temps de travail sur l’année afin de s’adapter aux variations d’activité qui sont inhérentes à celle d’un club sportif. Le salarié titulaire d’un CDI intermittent bénéficie d’une rémunération minimum garantie par son contrat.
Le salarié ayant été licencié pour motif économique , à la suite du refus de la modification de son contrat de travail proposée par l’employeur, il appartient à juridiction d’apprécier successivement le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement en application de l’article L.1233-3 du code du travail et le respect de l’ obligation de reclassement qui lui incombe en application de l’article L.1233-4 du même code.
Sur le motif économique
L’article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent article. ».
En l’espèce, la lettre de licenciement du 20 décembre 2016 est libellée de la manière suivante :
« (…) Exposé les motifs et circonstances qui nous contraignent au licenciement économique, à savoir :
— une forte baisse cette année de l’effectif de l’école de tennis avec 97 élèves contre 128 l’année précédente.
— diminution globale de 10 heures de cours par semaine soit 30 heures/semaine cette année contre 40 heures/semaine l’année précédente.
— diminution de 10000 euros des revenus de cotisation 'école de tennis'
— pour maintenir votre emploi proposition de ramener la durée du travail à 13h30 mn par avenant à votre contrat de travail envoyé le 24 octobre 2016 par lettre recommandée avec AR.
— refus de votre part, clairement mentionné, dans un courrier du 17 novembre 2016, ou vous nous rappelez aussi notre obligation de vous maintenir au même salaire que l’année précédente ce que nous avons fait.
Donc actuellement vous travaillez 13h30mn et êtes rémunéré sur les bases de 18h25mn puisque vous n’avez pas voulu signé votre avenant.
Cette situation avec votre rémunération maintenue à 18h25/semaine ne peut durer plus longtemps car la surcharge de masse salariale entraînerait un résultat nettement déficitaire de plus de 4000 € (cf. Nos deux bilans prévisionnels ci joints en annexe)
Nous nous devons de maintenir au mieux l’équilibre financier de l’association afin de préserver les autres emplois(sans compter que votre collègue, moniteur comme vous, a accepté de revoir son contrat à la baisse reconnaissant ce contexte difficile de baisse générale des adhésions au sein de nombreux clubs environnant.
Par ailleurs nous garantissons avoir mis tous les moyens en oeuvre pour vous reclasser au sein de notre association, malheureusement, il nous est impossible de procéder à votre reclassement. (…) ».
La charge de la preuve pèse sur l’employeur, à qui il appartient de démontrer la réalité des difficultés économiques ou de la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment où il licencie. La réorganisation de l’entreprise voulue pour améliorer la gestion ne justifie un licenciement pour motif économique que si elle lui est nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité .
L’association, reprenant les termes de la lettre de licenciement, justifie le licenciement pour motif économique en soutenant qu’elle était confrontée à une diminution du nombre d’adhérents qui est passé de 246 en 2014/15, à 230 en 2015/16 puis à 200 en 2016/17, et notamment des jeunes dont l’effectif est passé de 126 à 102 depuis la dernière saison, ce qui induit une diminution des heures de cours et une baisse des cotisations de 8 000 euros au cours de la saison écoulée.
Elle fait valoir que le maintien de la rémunération sur un volume d’heure hebdomadaire de 18,25 alors que le besoin de l’association était réduit à 13,50 aurait généré un résultat déficitaire de 4 000 euros et un problème de trésorerie sans la diminution de la masse salariale.
Le salarié soutient que l’association ne démontre pas la réalité des difficultés économiques au moment du licenciement alors qu’elle a des résultats bénéficiaires.
L’appréciation des difficultés économiques et la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité , ne diffère pas au sein d’une association qui doit également assurer la pérennité de son activité par rapport aux contraintes de son secteur d’activité.
Il résulte de la pièce n°18 que l’association disposait d’un solde de trésorerie de 3 771 euros fin septembre 2016 qui a pu être porté à 7 560,96 euros au 1er septembre 2017 notamment par l’effet de la baisse de la charge salariale.
L’association justifie d’une baisse constante de ses recettes composées essentiellement des cotisations passant de 70 641 euros en 2015 (dont 43 068 euros de cotisations) , à 66 516 euros en 2016 (dont 40 862 euros de cotisations), et 53 469 euros en 2017 (dont 31 783 euros de cotisations).
Par conséquent la cour juge que l’association était confrontée à une évolution significative et durable du nombre de ses adhérents et de ses ressources principales pour assurer la pérennité de son activité et que la suppression de l’emploi de M. [B] en décembre 2016 est justifiée par des difficultés économiques caractérisées rendant nécessaire la suppression de l’emploi en l’absence d’accord du salarié pour une modification du contrat proposée aux deux moniteurs de l’association.
Sur l’obligation de reclassement
L’article L.1233-4 du code du travail prévoit qu’un licenciement économique ne repose sur une cause réelle et sérieuse que s’il a été précédé d’une recherche effective et sérieuse de reclassement du salarié.
Cette recherche doit être réalisée, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe, parmi celles où des permutations de personnel sont possibles .
C’est à l’employeur qu’il revient de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement. Il doit donc établir, soit qu’il a effectué des recherches de reclassement, soit que le reclassement était impossible.
Le refus par le salarié d’une proposition de modification de son contrat pour motif économique en application de l’article L.1222-6 du code du travail ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement.
L’association fait valoir que le reclassement du salarié qui avait refusé une modification de son poste était impossible au sein d’un effectif comprenant deux moniteurs , une aide monitrice à raison de 2h50 par semaine et une secrétaire au titre d’un contrat aidé de 20h par semaine et que la fédération française de tennis ne constitue par un groupe.
M. [B] soutient que son employeur qui n’a pris aucune initiative a manqué à son obligation de reclassement qui doit s’étendre aux autres associations qui sont membres de la même fédération.
Une association sportive qui fait partie d’une fédération n’est pas pour autant comprise au sein d’un groupe au regard des dispositions relatives à l’obligation de reclassement.
Il appartient au juge de déterminer si l’ appartenance à cet organisme fédéral est de nature à permettre d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La fédération française de tennis qui comprend une multitude de clubs adhérents pour organiser sur le plan national régional et départemental la pratique et le développement de ce sport, ne permet pas la permutation de tout ou partie du personnel des différentes associations adhérentes qui gèrent localement de manière totalement autonome leur propre activité et le recrutement des moniteurs dont elles peuvent avoir besoin sans possibilité de mutation ou de mise à disposition.
Dès lors l’employeur justifie de l’impossibilité du reclassement en l’absence de poste disponible au sein de l’association après refus du salarié d’une adaptation de son poste de moniteur de tennis, et se trouve libéré de l’obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique .
Il en résulte que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur le non respect des critères d’ordre du licenciement
En application des articles L.1233-5 et L.1233-7 dans leur version en vigueur au moment du licenciement disposent que l’employeur lorsqu’il procède à un licenciement pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, doit définir les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation des représentant du personnel.
Le salarié au soutien d’une demande indemnitaire fait valoir que l’association qui disposait de deux moniteurs référents et d’un moniteur assistant ne pouvait pas choisir discrétionnairement le salarié qui devait être licencié pour motif économique et relève que la monitrice assistante n’a pas reçu de proposition de modification de son contrat de travail.
L’employeur soutient qu’il n’avait aucun choix à opérer , le salarié étant le seul à avoir refusé la modification de son contrat de travail.
Les règles relatives à l’ordre des licenciements ne s’appliquent en effet au stade du licenciement que si l’employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier .
En l’espèce le licenciement du salarié résulte du refus d’une proposition de modification du contrat de travail , qui avait été faite aux deux salariés de l’association appartenant à la même catégorie professionnelle des moniteurs de tennis.
L’appartenance à une même catégorie professionnelle supposant une formation professionnelle commune, le poste de l’aide moniteur ne correspond pas à cette catégorie professionnelle concernée par le licenciement économique.
Dès lors le licenciement de M.[B] seul salarié concerné au sein de la même catégorie n’est pas soumis à la règle des critères d’ordre.
Il convient par conséquent de confirmer entièrement le jugement également en ses dispositions accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’appelant succombant totalement doit s’acquitter des dépens d’appel et sera débouté en conséquence de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à ce titre à l’ intimée, une indemnité de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [K] [B] à payer à l’association Tennis club [Localité 5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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