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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 25/00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 27 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ----
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2026
RG : 25/00993 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assistée de Sonia VICINO, greffière,
Vu les articles 906 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du juge des référés du président du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendue le 27 juin 2025 entre Mme [K] [C], demanderesse, d’une part, et la S.A.R.L. ANTIMEX, défenderesse, d’autre part,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 1er août 2025 par Maître Maurice DAMPIED, avocat, pour le compte de la S.A.R.L. ANTIMEX, à l’encontre de ladite ordonnance,
Vu l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 23 mars 2026, en date du 7 octobre 2025,
Vu les conclusions au fond déposées par l’appelante le 29 septembre 2025, puis notifiées au conseil de l’intimée le 31 octobre 2025,
Vu la constitution de Me CANDELON-BERRUETA, avocat, pour le compte de Mme [C], remise au greffe et notifiée à l’avocat de l’appelante, par RPVA, le 31 octobre 2025,
Vu les 'conclusions d’incident d’irrecevabilité devant le juge de la mise en état’ remises au greffe, par RPVA, par le conseil de l’intimée les 3 novembre 2025 et 10 novembre 2025,
Vu l’avis du 4 novembre 2025 donné par le greffe aux conseils des deux parties, d’avoir à présenter leurs observations éventuelles avant le 5 décembre 2025 quant à la possible caducité de la déclaration d’appel que le président de chambre entendait relever d’office pour défaut de signification de cette déclaration dans le délai prescrit par l’article 906-2 du code de procédure civile, d’une part, et, d’autre part, quant à la possible irrecevabilité de l’appel pour tardiveté,
Vu l’absence d’observations des parties.
MOTIFS
1°/ Sur les 'conclusions d’incident d’irrecevabilité devant le juge de la mise en état’ remises au greffe par le conseil de l’intimée les 3 novembre 2025 et 10 novembre 2025
Attendu que, comme expressément indiqué dans leur intitulé respectif, mais aussi dans leur contenu, Mme [C] n’a saisi, par lesdites conclusions, qu’un 'juge de la mise en état’ qui n’existe pas dans la présente instance puisque, outre que devant la cour d’appel seul un conseiller de la mise en état peut le cas échéant être désigné lors de l’orientation de la procédure d’appel, l’appel de la société ANTIMEX a été orienté à bref délai, sans mise en état et, partant, sans conseiller de la mise en état pour l’instruire ; qu’en conséquence, ces conclusions sont inopérantes comme saisissant une juridiction inexistante ;
2°/ Sur la caducité de la déclaration d’appel
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre dans les conditions de l’article 906 du même code, l’appelant dispose d’un délai de deux mois, sous réserve des délais de distance de l’article 915-4 du même code, à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, pour remettre ses conclusions au greffe et ce, à peine de caducité de la déclaration relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président, moyennant le respect du principe du contradictoire de l’article 16 du même code ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l’article 915-4 du même code, et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;
Attendu qu’en vertu du même texte, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;
Attendu qu’en l’espèce :
— l’appelante réside en GUADELOUPE et ne bénéficie donc pas d’un délai de distance,
— compte tenu de la date à laquelle son conseil a reçu du greffe l’avis de fixation à bref délai, soit le 7 octobre 2025, l’appelante avait un délai expirant au 27 octobre 2025 pour faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimée non constitué,
— Mme [C] n’a constitué avocat que par acte remis au greffe le 31 octobre 2025, soit avant l’expiration du délai susvisé,
— et, nonobstant interpellation de l’appelante sur ce point, suivant avis du greffe du 4 novembre 2025, il résulte des éléments du dossier qu’à ce jour la société ANTIMEX n’a pas justifié de la signification de sa déclaration d’appel à Mme [C] avant le 27 octobre 2025 à minuit, alors même que jusqu’à cette date elle n’avait pas constitué avocat ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence, après que les parties ont été mises en capacité d’en débattre contradictoirement, et sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’appel de la société ANTIMEX était ou non recevable au plan du délai pour agir, de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel de cette dernière ;
Attendu que la même société, qui échoue ainsi en son appel, sera condamnée à en supporter tous les dépens, étant par ailleurs observé qu’aucune demande au titre des frais irrépétibles n’a été adressée au président de chambre ou à la cour par l’intimée;
PAR CES MOTIFS
— Relevons d’office la caducité de la déclaration d’appel de la S.A.R.L. ANTIMEX à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du président du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 1er août 2025,
— Condamnons la S.A.R.L. ANTIMEX aux entiers dépens d’appel.
Fait à [Localité 1], le 6 janvier 2026
La greffière, Le président de chambre,
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