Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 11 déc. 2024, n° 22/02302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 20 septembre 2022, N° 2022/01453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /[Immatriculation 2] DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02302 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FB2V
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d’Epinal, R.G. n° 2022/01453, en date du 20 septembre 2022,
APPELANTE :
Société D’ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS VARIABLES (CAMBT) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, ESPACE EUROPEEN DE L ENTREPRISE [Adresse 3] immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 778 847 319
représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. ATELIERS VALENTIN, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 1] immatriculé au registre du commerce et des société d Epinal sous le numéro 443 147 293
représentée par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit Jobert Magistrat honoraire , Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire
Greffier, Madame Christelle Clabaux-Duwiquet lors des débats
Greffier,
lors des débats : Madame Agathe REVEILLARD.
lors du prononcé : Monsieur Ali ADJAL,
A l’issue des débats, le magistrat honoraire faisant fonctin de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : reputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Olibier BEAUDIER, conseiller faisant fonctin de Président et par Monsieur Ali Adjal, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCEDURE
La Sarl Ateliers Valentin a souscrit auprès de la Société d’Assurance mutuelle à Cotisations variables (CAMBTP) un contrat d’assurance 'Globale Entreprise’ d’une durée d’un an à compter du 1er janvier 2015 renouvelable par tacite reconduction.
Par acte du 6 mai 2022, la CAMBTP a assigné la société Ateliers Valentin devant le tribunal de commerce d’Epinal en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 44 318,02 euros à titre principal au titre de cotisations impayées.
Par jugement du 20 septembre 2022, ce tribunal a rejeté les demandes de la CAMBTP au motif qu’elles ne seraient pas justifiées.
Par déclaration du 12 octobre 2022, cette dernière a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes d’écritures récapitulatives notifiées le 3 septembre 2024, l’appelante conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner l’intimée à lui payer les sommes de 44.318,02 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020 et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés par la SCP Joubert-Desmaret-Merlinge conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon des écritures récapitulatives notifiées le 13 mai 2024, l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de l’appelante à lui payer les sommes de 28.991,58 euros au titre d’un trop versé de cotisations, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Par jugement du 8 octobre 2024, le tribunal de commerce d’Epinal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Ateliers Valentin, Maître [N] [P] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par application de l’article L. 622-21 du code de commerce, l’instance qui tend au paiement d’une somme d’argent est interrompue de plein droit, ce qui’il convient de constater.
Elle ne pourra être valablement reprise, selon l’article L. 622-22 du même code, qu’une fois la créance invoquée déclarée et après la mise en cause du liquidateur, uniquement pour sa constatation et la fixation de son montant.
Les droits des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONSTATE l’interruption de l’instance.
DIT qu’elle pourra être reprise sur justification par la Société d’Assurance mutuelle à Cotisations variables de la déclaration régulière de sa créance et après mise en cause du liquidateur, uniquement aux fins de la constater et de fixer son montant.
RESERVE les droits des parties et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier Beaudier, conseiller faisant fonction de président à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali Adjal, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ,
Minute en trois pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Intérêt de retard ·
- Réclamation ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Procédure
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Dommages et intérêts ·
- Temps de repos
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Polynésie française ·
- Aéroport ·
- Tahiti ·
- Voie de fait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Concessionnaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétroactif ·
- Hôpitaux ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Copie ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Déclaration ·
- Magistrat
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Courrier électronique ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Partie ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Prescription biennale ·
- Délai de prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Paiement ·
- Interruption
- Contrats ·
- Machinisme agricole ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Tracteur ·
- Délai de prescription ·
- Garantie ·
- Forclusion ·
- Déclaration de créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Infirmation ·
- Courriel ·
- Dispositif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
- Détention ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- L'etat ·
- Cantine ·
- Frais de transport ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Préjudice économique ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.