Infirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 18 mars 2026, n° 26/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 26/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE – TERRE
RG 26-263
N° PORTALIS DBV7-V-B7K-D33Q
ORDONNANCE DU 18 MARS 2026
SOINS PSYCHIATRIQUES
SANS CONSENTEMENT
Dans l’affaire entre d’une part :
La personne faisant l’objet de soins :
M. [I] [H]
né le 29 décembre 1993 [Localité 1]
Actuellement hospitalisée à l’EPSM de [Localité 2]
Présent, assisté de Me Pascal NEROME, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy
APPELANT
Et
D’autre part,
Le Directeur de l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe
représenté par Mesdames [E] [K] et [G] [X], infirmières
Monsieur le Procureur général près la cour d’appel de Basse-Terre,
ayant transmis des réquisitions écrites
Appel interjeté par la personne faisant l’objet de soins : M. [I] [H] né le 29 décembre 1993 à [Localité 2], actuellement hospitalisé à l’EPSM,
Nous, Judith Deltour, président de chambre, à la cour d’appel de Basse-Terre, délégué par le premier président de cette cour pour statuer en matière de soins psychiatriques sans consentement, assisté de Mme Yolande Modeste, greffière, à l’audience et pour le délibéré.
Procédure
Vu les dispositions des articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et L.3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par le directeur de l’établissement hospitalier de l’EPSM de Guadeloupe, le 28 février 2026,
Vu le certificat médical de 24h portant maintien des soins en péril imminent du 28 février 2026 et le certificat médical de 72 h portant maintien des soins en péril imminent du 2 mars 2026, vu l’avis motivé du médecin psychiatre du 3 mars 2026,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 5 mars 2026, qui autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [I] [H],
Par déclaration reçue au greffe le 12 mars 2026 à 10h08, M. [I] [H] a demandé la levée de l’hospitalisation complète et du traitement, faisant valoir son désaccord vis à vis de la mesure et son souhait de retrouver ses activités personnelles et professionnelles,
Vu les convocations adressées le 17 mars 2026 à 8 h 40, au directeur de l’EPSM, au Ministère public et à M. [I] [H], né le 29 décembre 1993 [Localité 1], actuellement hospitalisé à l’EPSM,
Mme Hélène Morton, avocat général, a pris des réquisitions écrites tendant à la confirmation de la décision, relevant l’agitation psychomotrice de l’intéressé, l’irritabilité et l’intolérance à la frustration, l’incapacité de prendre conscience de ses déficits et le refus des soins constituant le péril imminent.
À l’audience publique qui s’est tenue le 17 mars 2026 à 14 h 30 au siège de la juridiction, en présence de :
M. [H] accompagné de Mme [E] [K] et Mme [G] [X], infirmières,
Me Nérome, avocat commis d’office de M. [I] [H], entendu en sa plaidoirie, qui a relevé la distorsion entre le certificat médical d’admission et le certificat médical des 24 heures.
M. [H] a été entendu, il a relaté qu’il s’était disputé avec son père, qu’il voulait arrêter les soins et traitements et vivre davantage dans la nature, qu’il voulait reprendre sa vie et vendre ses oeuvres d’art. Il a fait valoir que le traitement l’empêchait de s’exprimer, d’être lui-même et de travailler, qu’il ne croyait pas à l’efficacité des médicaments.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 18 mars 2026.
Sur ce,
La déclaration d’appel motivée a été reçue au greffe de la cour et formée dans les délais légaux.
M. [H] a été admis en soins psychiatriques le 28 février 2026 à 9 h 57, au visa d’un péril imminent, suivant certificat du docteur [J] [R], urgentiste, le certificat médical des 24 heures du docteur [M] [T] [B] du 28 février 2026 a prescrit le maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète, le certificat des 72 heures du docteur [P] [C] [Q] du 2 mars 2026 à 11 h 09 a prescrit également le maintien des soins sans consentement au visa d’un péril imminent, ces certificats relevant le refus des soins et la rupture du traitement.
Aux termes de son acte d’appel, M. [H] a fait valoir son désaccord vis à vis de la mesure et du traitement. Il a indiqué qu’il pouvait vivre chez ses parents sans prise de médicaments, que son père avait exposé sa situation médicale en public mais qu’il ne l’avait pas insulté, bien qu’il soit le malfaiteur, ayant mis au grand jour des éléments de sa vie privée, il conteste souffrir d’hallucinations, s’être plaint des pollutions sonores issues du voisinage. Il a soutenu la nécessaire annulation de la décision, ayant des formalités à remplir pour sa situation, n’étant pas en accord avec l’analyse des docteurs, refusant de prendre des médicaments car il a besoin de toutes facultés physiques et intellectuelles pour mener au mieux ses prérogatives.
Le premier certificat médical d’admission des urgences relève qu’il présentait une agitation avec agressivité, une rupture de traitement, des hallucinations acoustico-verbales. La décision d’admission du 28 février 2026 à 9 h 57 rappelle que le docteur [J] [R] n’exerce pas au sein de l’EPSM, que le patient est en rupture de traitement, qu’il présente une agitation avec agressivité, des hallucinations acoustico-verbales, que l’intéressé présentait des troubles mentaux, qu’il en résultait un péril imminent nécessitant des soins immédiats avec une surveillance constante en milieu hospitalier, rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques. La notification des droits est intervenue le 28 février 2026, les démarches ont été effectuées pour aviser ses proches le 28 février 2026 à 12 h 08. Le certificat médical des 24 heures, par un autre médecin psychiatre mentionne qu’il s’agit d’un patient adapté service, avec un discours cohérent, qui ne reconnaît pas le motif à l’origine de son hospitalisation, qui ne reconnaît pas la nécessité d’une prise en charge psychiatrique, une faible prise de conscience de ses troubles. Celui des 72 heures fait mention d’une instabilité psycho-motrice, d’une agitation psycho-motrice, d’un risque de trouble du comportement hétéro-agressif, d’irritabilité, d’intolérance à la frustration, une anosognosie ou absence de prise de conscience de ses troubles, une absence d’insight et un refus des soins. L’avis motivé du 3 mars 2026 à 10 h 09, du docteur [P] [C] [Q] relève que le patient est tendu, intolérant à la frustration, qu’il ne reconnaît pas les troubles ayant motivé l’hospitalisation, que le discours est cohérent, sans hallucination ni délire, qu’un travail est encore nécessaire pour éviter une sortie prématurée mais qu’il convient de poursuivre la prise en charge en hospitalisation complète.
L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Cet article précise que la saisine mentionnée au I est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article [I] 3211-9.
Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
En l’espèce, la demande était accompagnée de l’avis motivé, du certificat médical initial et des certificats des 24 et 72 heures rédigés par trois médecins différents. La décision est régulière en la forme.
Sur la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète :
En l’espèce, le certificat d’admission, les certificats des 24 heures et 72 heures, l’avis motivé ont mis en évidence l’existence de troubles de la personnalité chez l’intéressé, chez un patient opposant ou peu adhérent aux soins, sans conscience de ses troubles. Dans ces conditions, la persistance des troubles est établie, ainsi que la nécessité de soins, y compris sans le consentement de l’intéressé, le temps nécessaire à dépasser la crise.
La distorsion entre le premier certificat médical d’admission et le certificat médical des 24 heures, s’explique par l’existence d’un traitement médical entre les deux examens.
L’existence d’un péril imminent est caractérisée par le refus du traitement et l’absence de prise de conscience de son état.
Cependant, en application des dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
En l’espèce, la décision a été prise en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique et force est de relever qu’aucun avis actualisé relativement à la situation de M. [H] n’est parvenu au greffe avant l’audience, de sorte que nonobstant la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques pour l’intéressé, l’ordonnance déférée ne peut qu’être infirmée, le juge d’appel n’ayant pas été mis en capacité de vérifier, à la date où il statue la nécessité de soins psychiatriques sans contentement, d’autant que l’audition de M. [H] a mis en évidence qu’il devait être convaincu de l’utilité du traitement et qu’il amorçait une adhésion au protocole de soins.
Dans ces conditions, l’ordonnance déférée doit être infirmée.
Les dépens sont à la charge de l’Etat.
Par ces motifs
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties,
— déclarons recevable l’appel
— infirmons l’ordonnance déférée,
— disons que les dépens sont à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 3] le 18 mars 2026 à 15 heures
Le greffier Le magistrat délégué
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