Confirmation 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 13 mars 2024, n° 21/07552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 décembre 2021, N° 17/02746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SYNDIC AVENIR, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 4 ], son syndic |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71G
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2024
N° RG 21/07552 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U42X
AFFAIRE :
[O] [Y] [N]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic, la SAS SYNDIC AVENIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 08
N° Section :
N° RG : 17/02746
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON,
Me Ondine CARRO,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1] – SUISSE
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Jean-Baptiste PAYET GODEL de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R282
APPELANT
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic, la SAS SYNDIC AVENIR, dont le siège est [Adresse 6], lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 et Me Carole COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0988
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
L’immeuble situé [Adresse 4] (92) est soumis au statut de la copropriété.
M. [O] [N] est devenu copropriétaire des lots 100 et 104 de cet immeuble le 6 juin 2022. Il s’agissait d’un atelier de menuiserie et d’une cave appartenant préalablement à M. [D].
Préalablement à son acquisition, une procédure avait été diligentée à l’encontre de M. [D], notamment par deux autres copropriétaires de l’immeuble et par M. [N] qui était également voisin dudit immeuble, étant propriétaire de la maison située au [Adresse 3].
Cette procédure a abouti à un arrêt du 21 janvier 1999 de la cour d’appel de Versailles qui a notamment ordonné la démolition des constructions faites par M. [D] en contravention aux règles d’urbanisme et au permis de construire.
M. et Mme [K], qui ont acquis un des lots de copropriété de l’immeuble, ont saisi le juge de l’exécution à l’encontre de M. [N], acquéreur des lots de copropriété 100 et 104 de M. [D], afin que l’injonction de démolition et de remise en état prononcée par la cour d’appel de Versailles soit assortie d’une astreinte.
Par arrêt du 16 juin 2005, la cour d’appel de Versailles, infirmant le jugement rendu le 18 mai 2004 a dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte et rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par les parties, au motif que ces dernières ne justifiaient pas d’un intérêt à poursuivre la procédure, un accord étant intervenu entre M. et Mme [K] et M. [N] et des travaux exécutés.
Le syndicat des copropriétaires a saisi à son tour le juge de l’exécution afin de voir assortir l’obligation de démolition pesant sur M. [N] d’une astreinte. Par jugement du 28 avril 2009, le syndicat des copropriétaires a été débouté de sa demande d’astreinte et sa demande en dommages-intérêts a été déclarée irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 9 septembre 2010, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement du 28 avril 2009 et a notamment :
— déclaré recevable la demande d’astreinte présentée par le syndicat des copropriétaires,
— assorti d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quatre mois de la signification de l’arrêt à intervenir, à la charge de M. [O] [N], propriétaire du lot no 100, l’obligation de démolition et de remise en état fixée par la cour d’appel de Versailles par arrêt définitif du 21 janvier 1999, les travaux restant à réaliser correspondant à l’annexe 6, document 4, du rapport de M. [L], architecte.
Sur pourvoi introduit par M. [N], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, le 8 décembre 2011, cassé l’arrêt d’appel, sans renvoi, en retenant que si le syndicat des copropriétaires était partie à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 janvier 1999, il n’était pas le bénéficiaire de l’obligation de démolir ordonnée, en sorte que l’arrêt contesté avait, à tort, retenu qu’il justifiait d’un intérêt à agir.
Par acte du 6 décembre 2016, M. [N] a alors saisi le tribunal de grande instance de Nanterre afin de se voir indemniser par le syndicat des copropriétaires du fait de l’exécution de la décision.
Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Débouté M. [O] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [O] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros en application de l 'article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [O] [N] aux dépens de l’instance ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M.[O] [N] a interjeté appel suivant déclaration du 21 décembre 2021 à l’encontre du syndicat des copropriétaires. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2023, au visa des dispositions de l’article 31 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 145.891,53 euros se décomposant comme suit :
* 10 000 euros à parfaire au titre des travaux de démolition,
* 10 247,93 euros au titre des travaux de reconstruction,
* 122 700 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 2 943,60 euros au titre des honoraires de M. [G], expert judiciaire.
A titre subsidiaire,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 103.105,19 euros se décomposant comme suit :
— 10.000 euros à parfaire au titre des travaux de démolition,
— 10.247,93 euros au titre des travaux de reconstruction,
— 79.913,66 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 2.943,60 euros au titre des honoraires de M. [G], expert judiciaire.
En tout état de cause,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le dispenser de toute participation en sa qualité de copropriétaire à ces condamnations dues par les membres du syndicat des copropriétaires,
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Lafon conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires demande à la cour, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 4 décembre 2023, au visa des dispositions des articles 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 442, 700, 979, 1009-1 du code de procédure civile, des articles 2219 et suivants, 2248 du code civil de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau.
A titre principal,
— Déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. [N], au motif de leur caractère prescrit car relatives à des préjudices antérieurs au 6 décembre 2011,
A titre subsidiaire :
— Débouter M. [O] [N] de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts.
— Débouter M. [O] [N] de toutes demandes plus amples ou contraires.
A titre infiniment subsidiaire
— Débouter M. [O] [N] de l’intégralité de ses demandes
— Débouter M. [O] [N] de toutes demandes plus amples ou contraires
En tout état de cause
— Condamner M. [O] [N] à lui payer la somme de 13 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont les 4 000 euros alloués par le tribunal augmentés de 3 000 euros et 6 000 euros en cause d’appel.
— Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ondine Carro, avocat au Barreau de Versailles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la prescription
Le jugement entrepris a rejeté la demande en indemnisation de M. [N], précisant « à titre surabondant, il sera rappelé que les demandes formées au titre de préjudices antérieurs au 6 décembre 2011 sont irrecevables comme prescrites ».
Le syndicat des copropriétaires, qui poursuit la confirmation du jugement sur ce point, fait valoir que la demande est prescrite pour les demandes antérieures au 6 décembre 2011, soit plus de 5 ans avant l’introduction de l’assignation de M. [N] le 6 décembre 2016.
M. [N] soutient pour sa part que s’agissant en l’espèce d’une créance de restitution, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date de naissance de la créance, soit en l’espèce au 8 décembre 2011, jour de l’arrêt de la cour de cassation, puisqu’avant cette date il ne pouvait agir en justice, n’étant pas certain que le syndicat des copropriétaires devait l’indemniser.
Il n’est pas discuté que c’est la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil qui trouve à s’appliquer, seul étant en débat entre les parties, le point de départ de la prescription.
Aux termes de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La détermination du point de départ de la prescription vise à garantir à toute personne titulaire d’un droit de disposer de tous les éléments nécessaires à son action.
Il est certain qu’avant l’arrêt de la cour de cassation, M. [N] n’avait pas connaissance de sa possible action en justice, en sorte que le point de départ de la prescription doit être fixé au 8 décembre 2011, date de l’arrêt.
L’acte introductif d’instance ayant été délivré au syndicat des copropriétaires le 6 décembre 2016, interrompant le délai de prescription qui n’était pas encore écoulé, il y a lieu de considérer que l’action de M. [N] n’est pas prescrite et est recevable.
Dès lors le jugement a considéré à tort que les demandes antérieures au 6 décembre 2011 étaient prescrites.
Sur la demande fondée sur l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution
Se fondant sur l’article 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, M. [N] qui poursuit l’infirmation du jugement à ce titre fait valoir :
— qu’il a été contraint de réaliser d’importants travaux à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 9 septembre 2010,
— que l’arrêt ayant été censuré par la Cour de cassation, le syndicat des copropriétaires doit le rétablir dans ses droits,
— que le jugement a subordonné l’octroi d’une indemnisation à la production de la signification de l’arrêt du 9 septembre 2010, alors qu’en réalité il ne l’a pas retrouvé dans ses archives, mais qu’en toute hypothèse, pour pouvoir se pourvoir en cassation, il a dû produire l’acte de signification de l’arrêt,
— que ce faisant le jugement a ajouté au texte une condition qui n’est pas prévue en subordonnant son indemnisation à la signification préalable de la décision, et alors même l’arrêt de la cour d’appel était exécutoire de plein droit dès son prononcé, et qu’une astreinte avait été prononcée,
— que le jugement considère à tort qu’il n’apporte pas la preuve des démolitions qu’il invoque alors même que cette démolition est attestée par le constat d’huissier dressé en janvier 2011 et par la facture de la reconstruction,
— qu’à supposer l’absence de démonstration de ses travaux de démolition, les premiers juges auraient dû examiner sa demande d’indemnisation au titre des pertes locatives puisqu’il n’a pu louer son bien du fait de cette démolition/reconstruction.
De son côté, le syndicat des copropriétaires réplique :
— que M. [N] n’a produit, ni en première instance ni en appel, l’acte de signification de l’arrêt, ce qui implique qu’il a procédé spontanément aux démolitions,
— que la Cour de cassation exige a minima un acte de signification du créancier pour permettre au débiteur d’être rétabli dans ses droits, voire un acte d’exécution,
— que la décision subordonnait d’ailleurs l’astreinte à la signification de la décision,
— que le fait qu’il y ait eu nécessairement signification de l’arrêt puisque M. [N] s’est pourvu en cassation ne signifie pas que la signification été faite par le syndicat des copropriétaires,
— que si M. [N] soutient également qu’il a exécuté la décision afin d’éviter la radiation du pourvoi, cette radiation doit être sollicitée par le défendeur au pourvoi, en l’occurrence le syndicat des copropriétaires, alors que ce dernier n’a formé aucune demande en ce sens et qu’au demeurant elle n’aurait pas constitué un acte d’exécution,
— qu’en définitive M. [N] ne démontre pas qu’il y a eu une exécution forcée de la décision, en sorte qu’il n’y a pas lieu à indemnisation.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution que l’exécution d’un jugement assorti de l’exécution provisoire est poursuivie aux risques du créancier, qui doit rétablir le débiteur dans ses droits si le titre est ultérieurement modifié.
Ce texte institue un régime de responsabilité sans faute du créancier du fait de l’exécution d’un titre exécutoire par provision, celui-ci devant indemniser le débiteur des conséquences dommageables subies du fait de l’exécution du titre ultérieurement modifié.
Il est acquis que la signification d’une décision assortie de l’exécution provisoire vaut mise en demeure de s’exécuter et est de nature à exposer le titulaire de la décision à l’indemnisation prévue à l’article L. 111-10 précité.
En l’espèce, s’agissant d’un arrêt, celui-ci était exécutoire nonobstant un pourvoi en cassation qui n’aurait pas d’effet suspensif.
Si M. [N] ne produit pas l’acte de signification qu’il indique ne plus avoir en sa possession, il était tenu de le produire dans le cadre du pourvoi qu’il a initié, en application de l’article 979 du code de procédure dans sa rédaction applicable, en sorte que nonobstant l’absence de production de la signification de l’arrêt, M. [N] démontre que l’arrêt a été signifié et que le syndicat des copropriétaires, par la signification de la décision, a entendu poursuivre son exécution.
Il sera ajouté que le syndicat des copropriétaires, demandeur à la procédure d’astreinte ayant abouti à l’arrêt, cassé ensuite par la cour de cassation, avait un intérêt évident à faire signifier la décision afin de faire courir le délai de l’astreinte pour pouvoir ensuite solliciter sa liquidation.
Sur l’exécution de la décision et le préjudice
M. [N] sollicite à la fois le coût des travaux de démolition (10.000 euros), le coût des travaux de reconstruction (10.247,93 euros) et le préjudice de jouissance (122.700 euros) ou à défaut la valeur de reconstruction du bien (79.913,66 euros). Il fait valoir qu’il n’a pas communiqué la facture des travaux de démolition faute de l’avoir retrouvée, mais précise qu’il a communiqué un constat d’huissier qu’il a fait réaliser alors qu’il venait de faire les travaux de démolition, en sorte qu’il démontre que la décision a été exécutée, outre qu’il produit la facture des travaux de reconstruction. S’agissant de son préjudice de jouissance, il fait valoir qu’il a été dans l’impossibilité de jouir de son bien de 2005 jusqu’à 2011 puisqu’il n’a pu réaliser des travaux de rénovation et produit à cet effet un rapport d’un expert immobilier, expert judiciaire, qui a évalué la valeur locative du bien.
Le syndicat des copropriétaires soutient à rebours que M. [N] n’apporte pas la preuve ni de la démolition, ni de la reconstruction, les pièces communiquées à cet égard n’étant pas probantes, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge. S’agissant du préjudice de jouissance, le syndicat des copropriétaires conclut également à l’absence de preuve, soulignant qu’il ne démontre pas la réalité du projet qu’il entendait y réaliser, outre que les sommes réclamées sont purement fantaisistes.
Sur ce,
Si l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution instaure une responsabilité de droit à l’encontre du titulaire d’un titre exécutoire sans que le demandeur à l’indemnisation ait à établir sa faute, il demeure qu’il incombe toutefois à ce dernier de démontrer que la décision a été exécutée et de démontrer les conséquences dommageables de l’exécution.
Le dispositif de l’arrêt du 21 janvier 1999 que M. [N] devait exécuter est ainsi rédigé :
'- ordonne la démolition des construction faites par M. [D] en contravention aux règles d’urbanisme et au permis de construire, à la diligence de Me [V] ès qualités ou de tout acquéreur éventuel des lots de propriété du liquidé ,
— ordonne la remise en l’état antérieur'.
Par ailleurs, par arrêt du 9 septembre 2010, la cour d’appel de Versailles a :
« -déclaré recevable la demande d’astreinte présentée par le syndicat des copropriétaires,
— assorti d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quatre mois de la signification de l’arrêt à intervenir, à la charge de M. [O] [N], propriétaire du lot no 100 de l’immeuble situé [Adresse 4], l’obligation de démolition et de remise en état fixée par la cour d’appel de Versailles par arrêt définitif du 21 janvier 1999, les travaux restant à réaliser correspondant à l’annexe 6, document 4, du rapport de M. [L], architecte ».
Il s’évince du dispositif de cet arrêt que non seulement l’obligation mise à la charge de M. [N] était une obligation de démolition partielle puisque des travaux avaient déjà été effectués mais encore que les travaux restant à réaliser correspondaient à « l’annexe 6, document 4, du rapport de M. [L], architecte ». Or cette annexe 6 n’est pas produite par M. [N], en sorte qu’il ne met pas la cour en mesure d’évaluer si les travaux ordonnés ont été exécutés, la seule mention faite à ce titre dans le rapport indiquant qu’il faut « araser le mur de l’atelier en façade et latéralement pour reconstituer les pentes de toit d’origine » étant insuffisante pour établir les travaux à exécuter et ce d’autant que cette mention s’accompagne de renvois aux autres annexes qui ne sont pas plus produites.
Par ailleurs, le constat d’huissier du 21 janvier 2011 que communique M. [N] ne démontre pas qu’il s’agirait des travaux de démolition qui auraient été effectués, d’une part parce que les clichés photographiques ne correspondent pas à la demande unique « d’araser le mur de façade et latéralement » et d’autre part parce qu’aucune mention n’est faite dans le constat sur sa finalité, puisqu’il y est seulement mentionné que M. [N] « estime avoir intérêt pour la défense de ses droits à faire constater par huissier de justice la mise en 'uvre de travaux sur ce bien immobilier », sans aucune mention à la démolition judiciairement ordonnée.
Au surplus, il apparaît, au vu des pièces produites en débat, que M. [N] a fait assigner M. [L] (architecte, qui a établi un rapport, à la demande du syndicat des copropriétaires concernant les travaux exécutés et à réaliser par M. [N], sur lequel la cour d’appel s’est appuyée dans son arrêt du 9 septembre 2010) et le syndicat des copropriétaires pour désignation d’un expert aux fins notamment d’entendre M. [L] sur son interprétation de l’annexe 6 de son rapport et de donner son avis sur le niveau altimétrique de la démolition/construction qui devait être effectuée pour mise en conformité avec les arrêts rendus, en sorte qu’à la date de l’ordonnance qui désignait un expert, aux fins notamment d’interpréter le rapport de M. [L], soit le 11 mars 2011, et donc postérieurement au constat du 21 janvier 2011, aucune exécution de l’arrêt n’avait encore eu lieu.
Faute de démontrer toute exécution de l’arrêt, la facture de reconstruction, qui ne correspond pas à ce qui devait être démoli au demeurant (« arasement de la façade ») ne peut pas être prise en compte, pas plus que le préjudice de jouissance, ou même la demande de remboursement des honoraires de l’expert désigné pour analyser le dispositif de l’arrêt en vue de son exécution.
Dès lors, M. [N] échoue à rapporter la preuve de l’exécution de la décision et des conséquence dommageables pour lui.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il déboute M. [N] de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et statué en équité sur l’indemnité de procédure.
Le sens de l’arrêt ne justifie pas que M. [N] soit dispensé de sa participation à la dépense commune des frais de procédure.
M. [N], dont le recours échoue principalement, doit supporter les dépens d’appel, en ce compris le coût du timbre fiscal, et ce en application de l’article 695 du code de procédure civile, et l’équité commande de la condamner comme suit en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne M. [O] [N] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par Maître Ondine Carro dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [N] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] (92) une indemnité de procédure de 4.000 euros ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Raphaël TRARIEUX, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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