Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 24 juin 2025, n° 24/01926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 15 janvier 2024, N° 11-23-0008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°195
PAR DEFAUT
DU 24 JUIN 2025
N° RG 24/01926 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNZP
AFFAIRE :
[P] [N]
…
C/
[Z] [B]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2024 par le Juridiction de proximité de [Localité 15]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-0008
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 24.06.25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [P] [E]
né le 27 Octobre 1981 à [Localité 11] (Guinée Bissau)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ETASSOCIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 02 – N° du dossier 24/6347
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-003398 du 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Association L’ATIVO ES QUALTITE DE CURATRICE DE MR [N]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ETASSOCIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 02 – N° du dossier 24/6347
****************
INTIMEES
Madame [Z] [B]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 9]
Madame [U] [O], curatrice de Mme [B]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillantes, déclarations d’appel signifiées par commissaire de justice PV 659 du code de procédure civile
S.A. ÉRIGERE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 612 05 0 5 91
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 – N° du dossier 20230332
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du délibéré : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 septembre 2020, la société d’HLM Erigère a donné à bail à M. [P] [E], majeur protégé sous curatelle renforcée, et Mme [Z] [B], pour une durée d’un mois tacitement renouvelable, un appartement à usage d’habitation dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3], à [Localité 12], avec annexe, moyennant un loyer mensuel total de 842,69 euros, des provisions sur charges mensuelles de 129,92 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 861 euros.
Par acte distinct du même jour, les parties sont convenues de la location d’un emplacement de stationnement n°222 situé [Adresse 2], moyennant un loyer de 48,22 euros par mois, des charges de 7,75 euros ainsi qu’un dépôt de garantie de 114 euros.
Par ordonnance du juge des tutelles du tribunal de proximité de Montmorency du 13 avril 2022, il a été procédé au changement de curateur de M. [E], son suivi étant confié à Mme [O]. Par ordonnance du 8 août 2023, l’association Ativo a été désignée en remplacement de cette dernière.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023, la société Erigere a fait délivrer à M. [E], ainsi qu’à sa curatrice, Mme [O], et à Mme [B] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à hauteur de la somme en principal de 8 324,48 euros, arrêtée au 4 avril 2023, terme du mois de mars 2023 inclus.
Le 22 mai 2023, Mme [B] a porté à la connaissance de la société Erigère qu’elle avait quitté les lieux le 28 avril 2023 suite à des violences conjugales, sollicitant par suite qu’il soit pris acte de son congé, ce dont a pris acte la société Erigère tout en lui rappelant qu’elle demeurait solidaire de M. [E] selon les dispositions du bail.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 19 juillet 2023, la société Erigère a assigné M. [E] et Mme [B] puis, par assignation du 20 juillet 2023, Mme [O], aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater que la clause résolutoire insérée aux contrats de bail du 3 septembre 2020 est acquise et que lesdits baux se trouvent résiliés de plein droit, et en tout état de cause prononcer la résiliation judiciaire des contrats pour défaut de paiement du loyer et des charges,
— ordonner en conséquence l’expulsion sans délai des défendeurs ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement M. [E] et Mme [B] au paiement de la somme de 7 102,60 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au mois de mai 2023 inclus, avec intérêts légaux sur la somme de 2 815,27 euros à compter du commandement du 19 avril 2023,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer contractuellement dû en vertu des contrats de bail résiliés du 3 septembre 2020, majoré des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du 1er juin 2023 et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement du 19 avril 2023.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 3 septembre 2020 entre d’une part la société Erigère et d’autre part Mme [B] et M. [E], assisté de sa curatrice, afférents l’un à un logement situé à [Adresse 13], avec annexe, l’autre à un emplacement de stationnement n° 222 situé sur la même commune, [Adresse 2], se sont trouvées réunies à la date du 19 juin 2023 à minuit,
— constaté que Mme [B] a donné congé le 23 mai 2023 et est, à ce jour, sortie des lieux, de sorte que toute demande d’expulsion la concernant est sans objet,
— dit que, les baux étant résiliés de plein droit, M. [E] devra quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
— débouté la société Erigère de sa demande tendant à voir écarter, pour la sortie de ces lieux, les dispositions de l’article L. 412-l du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonné en conséquence à M. [E] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut pour M. [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Erigère pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris
le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ainsi qu’à la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais avancés par le défendeur,
— condamné solidairement M. [E], assisté de sa curatrice Mme [O] (association Ativo), et Mme [B], la concernant jusqu’au 23 mai 2025, à verser à la société Erigère la somme de 8 960,80 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives arrêté au 10 novembre 2023, terme du mois d’octobre 2023 inclus, en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels versements depuis réalisés, ce montant portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 avril 2023 sur la somme de 8 324,48 euros et, pour le surplus, à compter de l’assignation,
— condamné solidairement M. [E], assisté de sa curatrice Mme [O] (association Ativo), et Mme [B], cette dernière jusqu’au 23 mai 2025, à payer à la société Erigère une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer contractuel, augmenté des charges, cette somme correspondant à ce qui aurait été dû si le contrat de bail s’était normalement poursuivi, dont à déduire le montant d’une éventuelle allocation logement, et dit que cette somme est due du mois de novembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés, un état des lieux de sortie contradictoirement établi ou, à défaut, un procès-verbal dressé par commissaire de justice (de reprise ou d’expulsion),
— dit que Mme [B] est autorisée à poursuivre le règlement de sa dette dans les termes du plan d’apurement convenu avec la société Erigère le 7 juin 2023, soit à raison de 50 euros par mois,
— débouté M. [E] de sa demande tendant à l’obtention de délai pour se libérer de sa dette,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
— débouté la société Erigère de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [E], assisté de sa curatrice Mme [O] (association Ativo), et Mme [B] aux entiers dépens de 1'instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer délivré le 9 avril 2023 et celui de l’assignation,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration reçue au greffe le 19 mars 2024, M. [E] et l’association l’Ativo, en sa qualité de curatrice de M. [E], ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 juin 2024, M. [E], assisté de son curateur, l’association Ativo, appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de proximité de Montmorency du 15 janvier 2024,
— déclarer son appel recevable,
En conséquence,
— voir suspendre le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail du 3 septembre 2020 par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— homologuer le plan d’accord contentieux du 24 juillet 2023,
Subsidiairement,
— lui accorder un délai de 36 mois pour régler le montant des loyers impayés,
Très subsidiairement et pour le cas où par impossible le juge prononçait son expulsion,
— lui accorder un délai de grâce de 18 mois par application des dispositions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’expulsion et un délai de 36 mois pour s’acquitter de sa dette locative,
— condamner la société Erigère à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 mars 2025, la société Erigère, intimée, demande à la cour de :
— déclarer M. [E], assisté de son curateur l’Ativo, mal fondé en son appel,
— l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montmorency le 15 janvier 2024, sauf à constater la reprise des lieux intervenue le 22 octobre 2024 et à actualiser sa créance à la somme de 22 703,80 euros à titre de solde locatif définitif,
— condamner en conséquence solidairement M. [E] et Mme [B] à lui payer la somme de 22 703,80 euros correspondant au solde locatif, avec intérêts légaux à compter du commandement du 19 avril 2023 sur la somme de 8 324,48 euros et de la signification des présentes écritures pour le surplus,
— condamner M. [E], assisté de l’Ativo, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Evodroit.
Par conclusions notifiées le 7 avril 2025, M. [E] assisté de son curateur, l’association Ativo, appelant, a demandé au conseiller de la mise en état de constater le désistement d’instance de l’Ativo en qualité de curateur de M. [E].
Par message RPVA du 9 avril 2025, la société Erigere a pris note de ces conclusions mais a indiqué ne pas acquiescer au désistement et qu’elle entendait voir statuer sur les demandes figurant dans ses dernières conclusions afin d’être notamment titrée sur le solde locatif suite au départ des lieux du locataire en cours de procédure.
Mme [B] n’a pas constitué avocat. Par acte du 23 avril 2024, la déclaration d’appel lui a été transmise selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte du 11 mars 2025, les dernières conclusions de la société Erigere lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
M. [E], assisté de l’Ativo, son curateur, ont intimé Mme [O] en qualité de curatrice de Mme [B]. Par acte du 23 avril 2024, la déclaration d’appel lui a été transmise selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Cependant la cour observe qu’il ne résulte pas du jugement déféré que Mme [B] était sous curatelle à la différence de M. [E] pour lequel il était mentionné qu’il était sous la curatelle de Mme [O] et assisté par cette dernière devant le premier juge conformément à l’ordonnance du 13 avril 2022.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 avril 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incident.
En l’espèce, avant que M. [E], assisté de son curateur, se désiste de son appel, la société Erigere avait formé une demande incidente consistant en l’actualisation de sa demande en paiement du fait du départ des lieux de l’appelant.
Le refus de l’intimée d’accepter le désistement de M. [E] prive donc celui-ci de tout effet, de sorte que la cour est tenue de statuer sur les demandes de l’appelant (Civ. 1ère, 6 mai 1997, n°95-14.258).
Sur les demandes de M. [E]
M. [E] demande à la cour de suspendre le jeu de la clause résolutoire et d’homologuer le plan d’accord contentieux du 24 juillet 2023, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de 36 mois pour régler le montant des loyers impayés et à titre très subsidiaire, de lui accorder un délai de grâce de 18 mois par application des dispositions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’expulsion et un délai de 36 mois pour s’acquitter de sa dette locative.
Il fait valoir qu’il ne percevait jusqu’alors que l’allocation adulte handicapée mais qu’il a obtenu l’autorisation d’exercer la profession de VTC, ce qui va lui permettre d’obtenir un revenu supplémentaire. Il indique qu’il doit pouvoir recevoir ses trois enfants mineurs pour l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement.
La société Erigere s’oppose à ces demandes en faisant valoir que M. [E] n’a pas repris le paiement intégral des loyers courants ; que la dette est en constante augmentation ; qu’il n’a jamais respecté le plan d’apurement convenu avec elle ; que ses ressources sont insuffisantes pour lui permettre de payer sa dette et qu’il a été expulsé.
Sur ce,
Il résulte de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 que:
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, faute pour M. [E] d’avoir repris le paiement du loyer courant ainsi qu’il en ressort du décompte produit par la bailleresse, il ne saurait bénéficier d’une suspension de la clause résolutoire en application des dispositions susvisées.
Il sera en outre ajouté que cette demande est devenue sans objet dans la mesure où M. [E] a été expulsé des lieux le 22 octobre 2024, étant relevé qu’il ne sollicite pas sa réintégration dans les lieux. Il en est de même pour sa demande relative à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Sa demande d’homologation de l’accord intervenu avec la bailleresse pour le remboursement de sa dette par mensualités de 50 euros le 24 juillet 2023 sera également rejetée, cet accord n’ayant pas été respecté au vu du décompte produit par la société Erigere faisant apparaître l’augmentation de la dette locative depuis cette date.
Sur sa demande de délais de paiement sur une période de 36 mois, il sera relevé que M. [E] ne justifie pas être en situation de régler sa dette locative au vu de l’ancienneté des pièces produites (attestations de paiement de la CAF du 3 octobre 2023, avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 et courriel du 8 juillet 2022 mentionnant que la Préfecture a validé sa demande de carte de chauffeur VTC) et qu’il n’établit pas avoir récemment reçu un rappel d’APL, par l’intermédiaire de son curateur, de nature à réduire considérablement le montant de sa dette. Il est également rappelé qu’il n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant, de sorte qu’il doit être débouté de cette demande au regard des dispositions susvisées.
Le jugement déféré ayant rejeté ces demandes sera en conséquence confirmé.
Sur la demande en paiement
La société Erigere demande à la cour de condamner M. [E] et Mme [B] solidairement au paiement de la somme de 22 703,80 euros correspondant au solde locatif déduction faite du dépôt de garantie et incluant des réparations locatives. Elle fait valoir qu’il ressort du procès-verbal d’expulsion que les lieux ont été rendus en mauvais état.
M. [E] n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de:
a) payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
c) répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
d) prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de ces textes, c’est au bailleur qu’il appartient de prouver l’existence de dégradations locatives imputables au locataire lesquelles ne résultent pas d’une usure normale.
Dès que cette preuve est établie, c’est au preneur de démontrer que la dégradation a eu lieu sans sa faute, c’est-à-dire qu’il n’en est pas l’auteur, ni personne de son fait, ou qu’il résulte d’un cas de force majeure ou qu’il est dû à l’usure normale ou à la vétusté.
L’existence de dégradations imputables au locataire s’apprécie notamment par la comparaison des états des lieux dressés lors de l’arrivée et du départ du locataire.
Le bailleur est en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le locataire des réparations locatives, étant rappelé que l’indemnisation à laquelle il peut prétendre n’est pas subordonnée à l’exécution de ces réparations.
Il résulte du décompte locatif que la dette s’élève, au 26 mars 2025, à la somme de 22 703,80 euros, déduction faite du dépôt de garantie et incluant des réparations locatives à hauteur de 4 465,98 euros.
Il convient cependant de déduire de cette somme les frais de procédure d’un montant de 513,60 euros comme retenu par le premier juge à la date du 10 novembre 2023 et ceux postérieurs d’un montant total de 1 437,46 euros qui ne correspondent pas à la dette locative, soit une somme totale de 1 951,06 euros.
Concernant la demande au titre des réparations locatives, la société Erigere ne produit pas l’état des lieux d’entrée ni un état des lieux de sortie réalisé contradictoirement entre les parties.
Elle se fonde sur le procès-verbal d’expulsion du 22 octobre 2024 duquel il ressort que le commissaire de justice a constaté que 'que le logement est manifestement abandonné. Celui-ci est dans un état d’insalubrité avancé. Le mobilier présent est dégradé. Des détritus jonchent le sol. Des nuisibles sont présents.' Ces constatations sont peu précises et s’avèrent insuffisantes pour établir l’existence même de dégradations locatives ainsi que leur étendue, étant ajouté qu’il ne s’agissait pas d’un bail meublé.
La société Erigere verse également aux débats une pièce 15 dénommée 'descriptif de réparations locatives’ (sa pièce 15) qui est en réalité intitulée 'décompte des réparations locatives suite à état des lieux de sortie’ qui est ainsi détaillé :
— facturation badges manquants x 5 : 75 euros TTC (5x15)
— émetteur parking : 50 euros
— dégradations diverses du logement: 4 812,34 euros,
soit un total de 4 937,34 euros.
Outre le fait que la société Erigere n’a imputé qu’une somme de 4 465,98 euros au débit du compte locatif sans explication, elle ne détaille nullement le montant sollicité au titre des réparations relatives aux dégradations du logement et ne produit aucun devis corroborant les sommes demandées, étant ajouté qu’elle ne rapporte pas la preuve du nombre de badges manquants ni de la remise d’un émetteur du parking faute de production de l’état des lieux d’entrée.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande au titre des réparations locatives.
La cour rappelle que M. [E] et Mme [B], cette dernière jusqu’au 23 mai 2025, ont été condamnés solidairement au paiement de l’arriéré locatif arrêté au 10 novembre 2023, terme d’octobre 2023 inclus et au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer contractuel augmenté des charges comme si le bail s’était poursuivi, et qu’il n’a pas été interjeté appel de ces chefs du jugement. La cour relève en outre que la clause de solidarité du bail inclue expressément les réparations résultant de dégradations.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [E], assisté de l’Ativo, son curateur, et Mme [B] au paiement de la somme de 16 286,76 euros (22 703,80 – 1 951,06 – 4 465,98) au titre du solde débiteur arrêté au 26 mars 2025 incluant le terme d’octobre 2024 au prorata (jusqu’au 22 octobre), déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023 sur la somme de 8 324,48 euros et du 11 mars 2025, date de la signification des conclusions de l’appelante pour le surplus conformément à sa demande.
Le jugement déféré sera donc émendé quant au montant de la dette locative en raison de son actualisation.
Sur les dépens
M. [E], assisté de son curateur, l’Ativo, qui succombe devant la cour, est condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées. Il est en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E], assisté de son curateur, l’Ativo, est condamné à payer à la société Erigere la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour sauf à l’émender sur le montant de la dette locative ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [P] [E], assisté de l’Ativo, son curateur, et Mme [Z] [B] au paiement de la somme de 16 286,76 euros au titre du solde locatif arrêté au 26 mars 2025 incluant le terme d’octobre 2024 au prorata, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023 sur la somme de 8 324,48 euros et du 11 mars 2025 pour le surplus ;
Déboute la société Erigere du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [P] [E], assisté de son curateur, l’Ativo, à payer à la société Erigere la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [P] [E], assisté de son curateur, l’Ativo, aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et qui pourront être recouvrés par la SCP Evodroit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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