Infirmation 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 févr. 2026, n° 26/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 FEVRIER 2026
N° RG 26/00325 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTNC
Copie conforme
délivrée le 25 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 février 2026 à 11h30.
APPELANT
Monsieur [R] [Q]
né le 16 avril 1975 à [Localité 1] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visio-conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 février 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 février 2026 à 16H29,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE dont la légalité a été confirmé par le Tribunal administratif de LYON le 16 octobre 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 février 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 11h30 ;
Vu la requête déposée le 22 février 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [R] [Q] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 22 février 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l’ordonnance du 23 février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [Q] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 février 2026 à 17h08 par Monsieur [R] [Q] ;
Monsieur [R] [Q] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je n’ai jamais eu la nationalité tunisienne. Mais on considère que si. Je n’ai aucune nationalité. J’ai été placé en rétention à 9h30, on m’a notifié à 11h50. J’avais refusé de signer. Pendant les 96 heures, cela s’arrêtait à 11h50 et on m’a notifié à plus de 13h00. J’ai répondu aux questions et après on m’a descendu en cellule.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que son client était convoqué dans le cadre d’une audition libre. Les policiers ont vu que monsieur avait un arrêté ministériel. On a notifié un placement en retenue administrative. On va notifier le placement à 11h50 avec un effet rétroactif. Le procès verbal de notification est limpide. On a une fin de retenue administrative. L’intéressé refuse de signer le dernier procès-verbal. Il a toujours signé sauf à ce moment là. La retenue administrative a excédé le délai légal de vingt quatre heures. La procédure est entachée d’irrégularité. Elle sollicite en outre la condamnation de la préfecture au paiement d’une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il souligne que la décision de placement a été notifiée à l’intéressé le 18 février 2026 à 11h50. Il y a lieu de tenir compte du mail produit par le parquet. L’intéressé allègue un grief, mais aucun grief n’est démontré objectivement. Le magistrat disposait d’un délai de quarante huit heures pour statuer. Aucune rétention arbitraire n’est démontrée. Il n’y a pas de délais déraisonnable. Il y a des exceptions de nullité sans fondement avéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’exception de nullité tirée de la violation de la durée de retenue pour versification du droit au séjour
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L 813-1 du CESEDA si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Aux termes de l’article L 813-3 du même code l’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l’article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d’identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale s’impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
En l’espèce l’appelant fait valoir qu’il résulte du procès-verbal de notification de placement en retenue du 17 février 2026 à 12 heures 58 qu’il a fait l’objet de cette mesure le même jour à 9 heures 30 et que la fin de retenue administrative lui a été notifiée le 18 février 2026 à 11 heures 45 de sorte que la retenue a duré au-delà du délai légal, à savoir plus de vingt-six heures.
Il résulte effectivement de l’examen des pièces versées au dossier que l’intéressé s’est vu notifier le 17 février 2026 à 12 heures 58 son placement en rétention pour vérification de son droit au séjour 'ce à compter du dix-sept février deux mille vingt six à neuf heures trente minutes (17 02 2026 à 09 heures 30 minutes), moment de son contrôle’ selon le procès-verbal dressé le jour même par l’officier de police judiciaire.
Dès lors, et quand bien même un procès-verbal du même jour établi à 12 heures 10 par un agent de police judiciaire indique qu’à 11 heures 50 il a reçu l’ordre de placer l’intéressé en retenue administrative, seul le point de départ non discuté à compter duquel l’officier de police judiciaire a décidé de faire courir la mesure de retenue doit être pris en compte.
Enfin le billet de rétention administrative, transmis le 17 février 2026 à 12 heures 51 au procureur de la République et qui mentionne un début de la mesure le même jour à 12 heures 10, ne saurait à lui seul établir que la retenue a débuté à ce moment là à défaut de précision sur le régime applicable à l’intéressé depuis son arrivée au commissariat de police de [Localité 2], l’audition libre pour laquelle il avait été convoqué à 9 heures 30 concernant des affaires d’outrage, menaces et violences aggravées n’ayant donné lieu à l’établissement d’aucun procès-verbal selon les éléments du dossier.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la retenue administrative a pris fin le 18 février 2026 à 11 heures 45 de sorte que sa durée s’établit à 26 heures 15 minutes, soit au-delà de la durée légale de vingt quatre heures.
L’arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [Q] le 18 février 2026 à 11 heures 50, soit dans la suite immédiate et directe de la retenue administrative.
L’intéressé a ainsi subi une atteinte substantielle à ses droits, en ce qu’il a été privé de sa liberté de circuler, dont la mise en oeuvre de la procédure de placement en rétention en est résulté.
Il s’ensuit que la mesure de retenue administrative est entachée d’une nullité affectant également la régularité de la procédure subséquente, laquelle doit en conséquence être annulée.
Il conviendra dès lors d’infirmer la décision dont appel, de rejeter la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention et d’ordonner la mainlevée de celle-ci, étant rappelé que M. [Q] a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 30 janvier 2025.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de condamnation de l’administration au versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 23 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 février 2026,
Statuant à nouveau,
Annulons la procédure de retenue administrative pour vérification du droit au séjour et subséquemment la procédure de placement en rétention administrative,
Rejetons la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention de M. [R] [Q],
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [R] [Q],
Rappelons à M. [Q] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 30 janvier 2025,
Déboutons M. [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [Q]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 25 février 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [H] [S]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [Q]
né le 16 Avril 1975 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cotisations ·
- Procédure ·
- Chirographaire ·
- Opposition ·
- Associations ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Cabinet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conciliation ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Excès de pouvoir ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Homme ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Bail
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Acte ·
- Prescription ·
- Facturation ·
- Auxiliaire médical ·
- Ententes ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Affection ·
- Professionnel ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Travail ·
- Alsace ·
- Congé ·
- Mise à pied ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Travail temporaire ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Entreprise
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Jugement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Ouvrage d'art ·
- Prestation ·
- Oeuvre ·
- Restitution ·
- Structure ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Accord ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Caducité ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Mission ·
- Délai ·
- Adresses
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Attribution ·
- Notaire ·
- Jugement ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Salaire ·
- Respect ·
- Prévention ·
- Handicapé ·
- Licenciement ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.