Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 14 janv. 2026, n° 25/00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
14/01/2026
ARRÊT N°26/42
N° RG 25/00706 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3WP
CD/CD
Décision déférée du 17 Janvier 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 17/24846
ESTEBE
[O] [U]
C/
[V], [Y], [W], [K] [U] épouse [I]
[J], [B], [M] [U]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [O] [U]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexia DAFFIS-COSTA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [V], [Y], [W], [K] [U] épouse [I]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [J], [B], [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
S. CRABIERES, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [D] est décédée le [Date décès 4] 2005, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [S] [U], avec lequel elle s’était mariée le [Date mariage 6] 1952 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal) à défaut de contrat de mariage préalable,
— ses enfants, M. [J] [U], M. [O] [U] et Mme [V] [U], nés de son mariage avec [S] [U].
Le 25 avril 2006, M. [J] et Mme [V] [U] ont fait assigner [S] [U] et [O] [U] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage.
Le Tribunal a rendu deux jugements les 29 avril et 3 juillet 2008, statuant sur certaines demandes.
La Cour d’appel de Toulouse, en infirmant pour partie et en confirmant pour le surplus ces jugements, a notamment, ordonné le partage de l’indivision en nue-propriété, désigné Maître [N] [G], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de compte et liquidation, ordonné une expertise aux fins essentiellement de déterminer la masse à partager.
[S] [U] est décédé le [Date décès 8] 2010.
À la demande d'[J] et Mme [U], le tribunal, par jugement du 9 novembre 2010, a ordonné le partage de la succession d'[S] [U], désigné Maître [N] [G] pour y procéder et étendu la mission de l’expert aux éléments d’actif et de passif de cette succession.
Différentes expertises ont ensuite été confiées par le juge de la mise en état à [H] [X] pour évaluer les biens immobiliers des deux successions.
Un jugement a été rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 21 mars 2018.
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage, mais M. [O] [U] ne s’est pas présenté pour le signer.
Le 26 novembre 2019, le notaire a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge commis.
Le tribunal a rendu un jugement le 20 octobre 2021.
M. [O] [U] a interjeté appel.
Par arrêt du 14 novembre 2023, la Cour d’appel de Toulouse à confirmé le jugement et, y ajoutant, a notamment :
— inscrit au débit du compte d’indivision de M. [O] [U] la somme annuelle de 558,40 euros à compter du 1er juillet 2021,
— condamné M. [O] [U] aux dépens d’appel et à payer à M. [J] [U] et Mme [U] pris ensemble 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Le notaire a établi un nouveau projet d’état liquidatif et de partage que les parties n’ont pas signé.
Le 18 juin 2024, le notaire a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage.
Le 26 juin 2024, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficultés du notaire.
Par jugement du 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté la demande d’attribution de M. [O] [U],
— dit qu’il appartient au notaire de rapatrier dans son étude les fonds du Plan Epargne Logement n° [XXXXXXXXXX03] pour les inclure dans les comptes liquidatifs,
— rejeté les demandes de licitation,
— rappelé que M. [O] [U] reste débiteur de 1 500 euros envers M. [J] [U] et de 1 500 euros envers Mme [U],
— porté les sommes suivantes au crédit du compte d’indivision de M. [J] [U] et Mme [U] :
. signification du jugement du 9 novembre 2010 : 80,29 euros
. frais d’inventaire : 119,60 euros
. frais d’expertise M. [A] : 3 661,56 euros
. constat d’huissier : 914,14 euros
. frais d’expertise de M. [X] : 5 298,07 euros
. signification jugement du 9 novembre 2010 : 80,29 euros
— dit que M. [O] [U] doit 70,48 euros et 1 066,28 euros à M. [J] [U] et Mme [U] pris ensemble,
— renvoyé les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
— autorisé tout clerc de l’étude de Maître [L] [T] à signer l’acte de partage en lieu et place de M. [O] [U] s’il ne le signe pas lui même,
— rejeté la demande relative aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
Par déclaration électronique du 27 février 2025, M. [O] [U] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’attribution d'[O] [U],
— rappelé qu'[O] [U] reste débiteur de 1500 euros envers [J] [U] et de 1500 euros envers [V] [U] :
— porté les sommes suivantes au crédit du compte d’indivision d'[J] [U] et [V] [U] :
*signification du jugement du 9 novembre 2010 : 80,29 euros,
*frais d’inventaire : 119,60 euros,
*frais d’expertise M.[A] : 3661,56 euros,
*constat d’huissier : 914,14 euros,
*frais d’expertise de M. [X] : 5298,07 euros,
*signification de jugement : 80,29 euros,
— dit qu'[O] [U] doit 70,48 euros et 1066,28 euros à [J] [U] et [V] [U] pris ensemble,
— renvoyé les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
— autorisé tout clerc de l’étude de Maître [L] [T] à signer l’acte de partage en lieu et place d'[O] [U] s’il ne signe pas lui-même.
Suivant conclusions d’appelant du 23 mai 2025, M. [O] [U] demande à la cour:
— de réformer le jugement en ce qu’il rejette la demande d’attribution d'[O] [U].
Statuant de nouveau,
— d’ attribuer à M. [O] [U] la carabine de calibre 22 long rifle et la tabatière du bureau qui appartenaient à son père, ainsi que les 4 albums photographiques de famille.
— de confirmer le jugement pour le surplus.
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions d’intimés du 24 juin 2025, Mme [V] [U] et M. [J] [U] demandent à la cour:
— de débouter M. [O] [U] de l’ensemble de ses demandes,
par voie de conséquence,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
y ajoutant,
vu l’article 1240 du Code Civil,
— de condamner M. [O] [U] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— de condamner M. [O] [U] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
— de condamner M. [O] [U] aux dépens d’appel dont distraction au profit de l’avocat soussigné conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 21 octobre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 4 novembre 2025 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel formée par M. [O] [U] a dévolu à la cour les dispositions suivantes du jugement qui ont :
— rejeté la demande d’attribution d'[O] [U],
— rappelé qu'[O] [U] reste débiteur de 1500 euros envers [J] [U] et de 1500 euros envers [V] [U] :
— porté les sommes suivantes au crédit du compte d’indivision d'[J] [U] et [V] [U] :
*signification du jugement du 9 novembre 2010 : 80,29 euros,
*frais d’inventaire : 119,60 euros,
*frais d’expertise M.[A] : 3661,56 euros,
*constat d’huissier : 914,14 euros,
*frais d’expertise de M. [X] : 5298,07 euros,
*signification de jugement : 80,29 euros,
— dit qu'[O] [U] doit 70,48 euros et 1066,28 euros à [J] [U] et [V] [U] pris ensemble,
— renvoyé les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
— autorisé tout clerc de l’étude de Maître [L] [T] à signer l’acte de partage en lieu et place d'[O] [U] s’il ne signe pas lui-même.
Aux termes du dispositif de ses uniques conclusions d’appelant, M. [O] [U] limite ses demandes à l’attribution d’une carabine 22 long rifle, à une tabatière et quatre albums de photos de famille.
Les intimés n’ont pas formé d’appel incident.
Par conséquent, le surplus des dispositions visées à la déclaration d’appel, dévolues à la cour mais non contestées aux termes des conclusions d’appelant seront confirmées.
La cour n’est donc saisie que de la demande de l’appelant d’attribution de biens mobiliers, outre les demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 formées par les intimés.
Sur la demande d’attributions
Suivant les dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n’examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif des conclusions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, au chapitre 'discussion’ de ses écritures, M. [O] [U] énonce, pour soutenir sa demande d’attribution : ' M. [O] [U] demande que soit ajouté dans le projet d’acte liquidatif et de partage, qu’il lui soit attribué la carabine de calibre 22 long rifle et la tabatière du bureau qui appartenaient à son père, ainsi que les 4 albums photographiques de famille'.
Il n’énonce aucun moyen de droit comme fondement de sa demande, ni ne développe des moyens de faits. L’appelant ne précise pas le statut des biens convoités, notamment s’ils sont indivis et s’ils entrent dans l’actif à partager tel qu’il résulte des précédentes expertises.
Ainsi, la demande portée par l’appelant devant la cour, ne repose sur aucun moyen de droit ni de fait. Cette seule constatation suffit à rejeter la demande, confirmant le jugement.
De plus, suivant l’article 826 du code civil, 'L’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.'
Il résulte de ce texte qu’à défaut d’entente entre les indivisaires, les lots faits en vue d’un partage doivent obligatoirement être tirés au sort, et qu’en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d’attributions.
Ainsi, le juge saisi d’un partage judiciaire, n’a pas le pouvoir de procéder à des attributions.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] [U] de sa demande d’attributions.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil.
La procédure de partage judiciaire a été ordonnée par un premier jugement rendu le 29 avril 2008. S’en sont suivis sept décisions de justice, dont deux rendues par la présente cour. La dernière décision de la cour d’appel était en date du 14 novembre 2023. Néanmoins, le projet d’état liquidatif établi le 18 juin 2024 n’a pas emporté la signature des parties.
Le tribunal a alors statué sur l’ensemble des points en litige.
La déclaration d’appel formée par M. [O] [U] porte sur la totalité des dispositions de fond du jugement. Devant la cour, il ne conteste plus que le rejet de sa demande d’attribution de biens mobiliers de faible valeur (une carabine d’occasion, une tabatière et des albums photos), sans prendre la peine de motiver sa demande.
Cette stratégie qui consiste à interjeter appel de chacune des dispositions du jugement pour enfin n’en retenir qu’une seule pour laquelle il n’invoque aucun moyen de droit ni de fait, a pour seul objet de retarder l’issue du partage et le paiement d’une soulte à ses copartageants. Cette obstruction caractérise l’intention de nuire aux intimés, elle est constitutive d’un abus du droit d’appel. Les intimés, au terme de vingt années de procédure, alors que tous les points en litige ont été traités, en subissent un préjudice moral.
M. [O] [U] sera condamné à payer à Mme [V] [U] et M. [J] [U] pris ensemble, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais
M. [O] [U] supportera les dépens.
Au regard de l’équité, il sera condamné à payer aux intimés, pris ensemble la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [U] à payer à Mme [V] [U] et M. [J] [U] pris ensemble, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts
Condamne M. [O] [U] à payer à Mme [V] [U] et M. [J] [U] pris ensemble, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [U] aux dépens.
Le greffier La présidente
H. BEN HAMED C. DUCHAC
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