Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 26 sept. 2025, n° 22/04595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 28 février 2022, N° f20/01769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N°2025/253
Rôle N° RG 22/04595 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEDY
[I] [L]
C/
S.E.L.A.F.A. MJA
S.E.L.A.R.L. [Y] YANG-YING
S.A.R.L. PROVENCE SERVICE INTERIM
S.A.S. GOJOB [Localité 7]
Association UNEDIC-AGS CGEA IDF OUEST
Copie exécutoire délivrée
le : 26 Septembre 2025
à :
Me Laura GRIMALDI(2)
SELARL CAPSTAN – PYTHEAS
SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS
SELARL BLCA AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° f20/01769.
APPELANT
Monsieur [I] [L], demeurant CCAS [Adresse 6]
représenté par Me Léa TALRICH de l’AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.E.L.A.F.A. MJA es qualité de liquidateur de la société d’agences et de diffusion, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [Y] YANG-YING es qualité de liquidateur de la société d’agences et de diffusion, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. PROVENCE SERVICE INTERIM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GOJOB [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Elsa BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST UNEDIC DELEGATION, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [L] a été mis à la disposition de la société d’agence et de diffusion (ci-après la société SAD), spécialisée dans la photocopie, la préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau incluant de la distribution de presse, en qualité d’agent d’exploitation, au moyen de divers contrats de mission conclus avec la Sarl Provence service intérim (ci-après la société PSI) puis avec la Sas Gojob [Localité 7] (ci-après la société Gojob) jusqu’à la date du 9 mai 2020 correspondant au terme du dernier contrat.
La société SAD a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 mai 2020 et la Selafa MJA prise en la personne de Maître [D] [P] et la Selarl [Y] Yang-Ting prise en la personne de Maître [U] [Y] ont été désignées en qualité de co-liquidateurs judiciaires.
Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille pour voir requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée depuis la première embauche, obtenir la condamnation solidaire des sociétés d’intérim à lui payer diverses sommes et fixer au passif de la société SAD diverses créances.
Par jugement du 28 février 2022, ce conseil a :
— dit les demandes relatives à l’exécution ou la rupture du contrat de travail recevables et non prescrites;
— mis hors de cause les sociétés PSI et Gojob [Localité 7] ;
— débouté M. [L] de toutes ses demandes pécuniaires dirigées contre les sociétés PSI et Gojob [Localité 7];
— débouté M. [L] de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée;
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [L] aux dépens ;
Le 28 mars 2022, M. [L] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant rejeté ses prétentions.
Vu les conclusions de M. [L] remises au greffe et notifiées le 16 avril 2025 ;
Vu les conclusions de la société PSI remises au greffe et notifiées le 24 avril 2025 ;
Vu les conclusions de la société Gojob remises au greffe et notifiées le 2 août 2022 ;
Vu les conclusions de la société SAD représentée par ses co-liquidateurs judiciaires remises au greffe et notifiées le 10 juin 2022 ;
Vu les conclusions de l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest remises au greffe et notifiées le 24 juin 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 25 avril 2025 ;
A l’audience, la cour a demandé à M. [L] de produire en cours de délibéré un tableau des rappels de salaires intersistiels à l’égard de chacune des entreprises de travail temporaire en indiquant le montant du taux horaire retenu pour effectuer le calcul.
La note en délibéré est parvenue à la cour dans les délais impartis.
MOTIFS :
I) Sur les limites de la saisine de la cour :
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef du jugement ayant déclaré les demandes de l’adversaire recevables notamment comme non prescrites doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, la société PSI se borne à solliciter l’infirmation du jugement frappé d’appel en ce qu’il a déclaré recevable la demande de M. [L] concernant la requalification des contrats de mission antérieurs au 16 novembre 2018 sans réitérer la fin de non-recevoir tirée de la prescription rejetée par ce jugement.
Il s’ensuit que la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
Par ailleurs, dans le dispositif de ses conclusions, M. [L] ne saisit pas la cour d’une demande visant à voir juger que la société SAD doit être tenue in solidum avec les sociétés PSI et Gojob des créances fixées au passif de sa liquidation judiciaire.
Par conséquent, il ne sera pas statué sur ce point.
II) Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée:
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les deux actions en requalification exercées, l’une contre l’entreprise de travail temporaire, sur le fondement des articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, l’autre contre l’entreprise utilisatrice, sur le fondement de l’article L. 1251-40 du même code, ont des fondements différents et peuvent être exercées concurremment.
1) Sur la demande de requalification dirigée contre l’entreprise utilisatrice :
M. [L] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice et fonde sa demande d’une part, sur l’absence de preuve des motifs de recours au contrat de mission (cf pages 21 et 22 des conclusions) et d’autre part, sur la violation de l’article L.1251-5 du code du travail relatif à l’interdiction de recourir à un contrat de mission pour pourvoir un emploi permanent (cf pages 21 et 34 des conclusions).
Les mandataires liquidateurs de la société SAD s’opposent à toute requalification et concluent à la confirmation du jugement entrepris.
Selon l’article L.1251-40 alinéa 1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 en vigueur jusqu’au 23 septembre 2017 : « Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ».
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [L] a été embauché par la société PSI à compter du 23 octobre 2014 et mis à la disposition de la société SAD à compter de cette date.
Les mandataires liquidateurs de la société SAD qui affirment de manière erronnée, en page 10 de leurs écritures, que les motifs de recours aux contrats de mission ne sont pas contestés par M. [L], n’apportent aucune justification dans leurs conclusions ou pièces sur la véracité de ces motifs, pourtant critiqués par M. [L], alors que la preuve leur incombe.
Il y a lieu en conséquence de requalifier la relation de travail, constituée de contrats de mission conclus entre M. [L] et la société SAD sur la période du 23 octobre 2014 au 9 mai 2020 en contrat de travail à durée indéterminée, et le jugement est infirmé.
2) Sur la demande de requalification dirigée contre les entreprises de travail temporaire:
a) Concernant la société PSI :
M. [L] conclut à l’absence de contrat écrit pour la période antérieure à novembre 2018.
Sous réserve d’une intention frauduleuse du salarié, le non-respect par l’entreprise de travail temporaire de l’une des prescriptions des dispositions de l’article L.1251-16 du code du travail, lesquelles ont pour objet de garantir qu’ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d’oeuvre est interdite, implique la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée.
Ainsi, la signature d’un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié, étant destinée à garantir qu’ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite, cette prescription étant d’ordre public, son omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; la preuve du respect des conditions posées par l’article L.1251-16 incombant à l’entreprise de travail temporaire.
En l’espèce, alors que la société PSI ne discute pas l’existence d’une relation de travail avec M. [L] à compter du 23 octobre 2014, la société de travail temporaire ne produit aucun contrat écrit entre les parties pour la période antérieure au mois de novembre 2018 et ne formule aucune observation à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de requalifier la relation de travail entre M. [L] et la société PSI sur la période du 23 octobre 2014 au 26 juillet 2019 en contrat de travail à durée indéterminée, et le jugement est infirmé.
b) Concernant la société Gojob :
Au soutien de sa demande de requalification des contrats de mission conclus au bénéfice de la société SAD en contrat de travail à durée indéterminée, M. [L] fait grief à la société Gojob de ne pas avoir mentionné la qualification des personnes remplacées ou d’avoir mis une qualification inexacte, de ne pas avoir respecté le délai de deux jours relatifs à la transmission pour signature du contrat de mission et de s’être entendue avec les sociétés PSI et SAD aux fins de pourvoir cette dernière société en emplois permanents en reprenant l’ensemble des intérimaires de la société PSI travaillant précedemment pour la société SAD, en ne proposant aucune mission à ces mêmes salariés suite à la liquidation de cette société utilisatrice, en mentionnant des motifs de recours au travail temporaire manifestement irrecevables ou mensongers et faisant succéder pour un même salarié de nombreux contrats de mission au bénéfice de la société SAD sur plusieurs années.
Selon l’article L1251-43 du code du travail : 'Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte :
1° Le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention est assortie de justifications précises dont, notamment, dans les cas de remplacement prévus aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 1251-6, le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer ;
2° Le terme de la mission ;
3° Le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues aux articles L. 1251-30 et L. 1251-31. Cette disposition s’applique également à l’avenant prévoyant le renouvellement du contrat de mise à disposition ;
4° Les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir et, notamment si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l’horaire ;
5° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié utilise. Il précise, le cas échéant, si ceux-ci sont fournis par l’entreprise de travail temporaire;
6° Le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s’il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l’entreprise utilisatrice, après période d’essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail.'
Est réputé à durée indéterminée le contrat de mission qui ne comporte pas la définition précise de son motif. Cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu’il s’agit de l’un des cas visés par l’article L. 1251-6 1°, 4° et 5° du code du travail.
En l’espèce et contrairement à ce que M. [L] allègue, la société Gojob tel qu’elle l’explique et en justifie dans ses pièces, a toujours mentionné dans les contrats de mission ayant pour motif de recours le remplacement d’un salarié, le nom de ce dernier, ainsi qu’acollé à celui-ci sa qualification professionnelle qui dans les faits, était toujours celle de préparateur de commande. Il ne peut dès lors lui être fait grief de ne pas avoir satisfait à cette obligation et ce moyen est rejeté.
Concernant l’exactitude de la qualification visée, M. [L] qui prétend en pages 18 et 19 de ses écritures que des salariés auraient été embauchés en qualité d’employés d’exploitation pour remplacer des membres de l’encadrement ne vise néanmoins aucun contrat de mission le concernant à ce titre, de sorte que la cour ne peut vérifier l’exactitude de ce moyen qui sera également rejeté.
S’agissant du respect du délai de transmission des contrats de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1251-17, l’article L. 1251-40 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 22 décembre 2017, soit à l’ensemble des contrats de mission conclus avec la société Gojob le plus ancien datant du 29 juillet 2019, précise que la méconnaissance de cette obligation ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée mais ouvre droit, pour le salarié à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En conséquence, le moyen soutenu à ce titre par M. [L] pour solliciter la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée est inopérant, aucune demande indemnitaire de ce chef n’étant formulée par ailleurs.
S’agissant enfin de la collusion frauduleuse alléguée entre la société Gojob et les sociétés PSI et SAD, il est rappelé qu’en application de l’article L.1251-5 du code du travail le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’entreprise de travail temporaire qui, en connaissance de cause, met à disposition de l’entreprise utilisatrice un salarié destiné à un tel emploi engage sa responsabilité et doit assumer les conséquences financières de la requalification.
Dès lors qu’il n’appartient pas à l’entreprise de travail temporaire de vérifier la réalité du motif du recours au travail temporaire par l’entreprise utilisatrice, il incombe au salarié de démontrer l’existence d’une collusion frauduleuse en vue de contourner l’interdiction susvisée.
En l’espèce, il ne peut être déduit d’un simple changement de société de travail temporaire par la société SAD, à savoir de la société PSI à la société Gojob, une entente entre ces trois sociétés. Toute entreprise utilisatrice est en effet libre de changer de prestataire et cette modification ayant de fait conduit les salariés en intérim travaillant pour son compte à changer d’employeur.
De même, le fait que la société Gojob n’ait pas proposé à ces mêmes salariés d’autres missions suite à la liquidation de la société SAD n’est pas de nature à démontrer, en l’absence d’autres preuves, une collusion avec cette société utilisatrice.
En outre, rien dans les pièces que M. [L] produit ne permet d’établir que la société Gojob pour laquelle il a travaillé moins d’un an, avait connaissance du caractère prétendûment inexact et/ou irrégulier des motifs de recours au travail temporaire indiqués par la société SAD.
Enfin, la pièce J, à laquelle il est fait référence, ne concerne que les relations entre les sociétés PSI et SAD.
Ainsi, aucune collusion frauduleuse entre la société Gojob et les sociétés PSI et SAD n’est établie.
En conséquence, M. [L] sera débouté de sa demande de requalification des contrats de mission à l’égard de la société Gojob , et l’ensemble de ses demandes indemnitaires et de rappels de salaire formées à l’encontre de cette même société seront rejetées, et le jugement est confirmé de ces chefs.
III) Sur les conséquences de la requalification :
1) A l’égard de l’entreprise utilisatrice :
a) Sur l’indemnité de requalification :
Aux termes de l’article L. 1251-41, alinéa 2, du code du travail, si le juge fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Contrairement à ce que soutient M. [L], l’entreprise utilisatrice est seule débitrice en cas de condamnation de l’indemnité de requalification.
Compte tenu de la dernière moyenne des salaires mensuels et de la durée sur laquelle porte la requalification, il y a lieu de fixer au passif de la société SAD une créance de 1.886,36 euros à titre d’indemnité de requalification, montant non discuté par les mandataires liquidateurs.
b) Sur la demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles :
M. [L] sollicite des rappels de salaires sur la période du 15 mai 2017 au 9 mai 2020 couvrant les périodes intermédiaires non travaillées entre les différents contrats de travail temporaire.
Le travailleur dont la relation de travail est requalifiée en contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions ou contrats à durée déterminée que s’il s’est tenu à la disposition de l’entreprise pendant ces périodes interstitielles, cette preuve lui incombant.
M. [L] justifie par la production de son décompte de temps de travail (pièce n°4) et de l’attestation pôle emploi (pièce n°3) avoir travaillé à compter de mai 2017 pour le compte de la société SAD tous les mois de l’année (sauf janvier à mars 2020 inclus), dans le cadre de missions courtes (quelques jours voire une semaine au plus) et successives, réparties sur tout le mois et entrecoupées, le cas échéant, de courtes périodes interstitielles (de nombreux mois ont été travaillés à temps complet) l’empêchant, de fait, de pouvoir se rendre disponible pour un autre employeur tel qu’en attestent ses relevés d’imposition et pôle emploi qui démontrent que ses revenus provenaient de ses seules missions de travail temporaire et des allocations chômage.
Il s’ensuit que M. [L] établit s’être tenu à la disposition de la société SAD pendant ces périodes interstitielles.
Par infirmation, il sera dès lors fait droit à sa demande de rappel de salaire et la créance de M. [L] est arrêtée aux sommes suivantes :
— 18.679,73 euros brut de rappel de salaire sur la période du 15 mai 2017 au 9 mai 2020,
— 1.867,97 euros brut de congés payés afférents.
c) Sur la rupture :
M. [L] dirige ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail contre la société SAD exclusivement en sollicitant la fixation des créances au passif de la procédure collective.
La rupture du contrat de travail consécutive à la seule survenance du terme du contrat temporaire, le contrat étant requalifié en contrat à durée indéterminée, s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
M. [L] peut dès lors prétendre à des indemnités de rupture, ainsi qu’à des dommages et intérêts pour perte d’emploi.
> Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
Selon les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant la durée du préavis.
L’indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu’elle est perçue par le salarié à l’issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en un contrat à durée indéterminée formée à l’encontre de l’entreprise utilisatrice. Il en résulte que le salarié qui a obtenu la requalification de la relation de travail à durée indéterminée, peut prétendre vis à vis de cette société, à une indemnité de préavis qui s’ajoute à l’indemnité de précarité.
Compte tenu de l’ancienneté de M. [L] , il a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant, non contesté, de 3.772,72 euros brut outre 377,27 euros brut de congés payés afférents, créances fixées au passif de la société SAD.
> Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
M. [L] sollicite la fixation d’une créance de 30.000 euros net au passif de la société SAD à titre d’indemnité plancher conventionnelle de licenciement octroyée aux salariés de la société SAD ayant été licenciés économiquement.
Les mandataires liquidateurs de la société SAD qui s’opposent à cette demande soutiennent que M. [L] est défaillant dans la charge de la preuve de l’accord auquel il se réfère.
En l’espèce, la seule pièce G à laquelle se réfère l’appelant au soutien de sa demande, soit un addendum n°2 à la documentation transmise aux membres du CSEC dans le cadre de la procédure d’information et de consultation du CSEC précise, s’agissant de sa partie 3 à laquelle il est fait référence concernant l’indemnité plancher susvisée, que cette partie vise à 'préciser les mesures d’accompagnement complémentaires susceptibles d’être dorénavant prises en charge dans le cadre du PSE envisagé au sein de la SAD, compte tenu de l’engagement pris par le candidat ayant déposé l’offre de reprise partielle de la société Presstalis le 20 mai 2020".
Il ne résulte pas de ce seul document, en l’absence d’autres pièces et notamment de la production du PSE, que les partenaires sociaux se sont finalement mis d’accord sur le principe et le quantum d’une telle indemnité au bénéfice des salariés de la société SAD licenciés économiquement.
En conséquence, la demande sera rejetée et le jugement confirmé.
> Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En premier lieu et contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Il en résulte que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Ensuite, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Par conséquent, l’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, permettant d’allouer au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
Les moyens de M. [L] visant à faire échec aux dispositions des articles précités sont donc rejetés.
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l’âge de M. [L] (41 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (5 ans et 7 mois), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour (allocations de retour à l’emploi jusqu’en avril 2021 avec deux enfants nés en 2002 et 2007), la créance de 11.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de la loi 2018-217 du 29 mars 2018 applicable au litige sera fixée au passif de la société SAD.
> Sur la demande indemnitaire pour perte de chance de bénéfice du CSP :
M. [L] sollicite la fixation d’une créance de 3.000 euros au passif de la société SAD pour perte de chance de bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.
Si la société SAD n’avait pas mis un terme au contrat requalifié avec M. [L] , ce dernier aurait été inclus dans le licenciement économique collectif et se serait vu proposer le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle.
M. [L] a donc perdu une chance de pouvoir adhérer à ce dispositif en raison des manquements imputables à l’entreprise utilisatrice.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, cette perte de chance sera justement estimée à la somme de 300 euros, créance fixée au passif de la société SAD.
d) Sur la demande indemnitaire pour perte des droits à la retraite :
M. [L] rappelle qu’étant tenu par la prescription triennale, sa demande de rappel de salaire ne peut porter sur les contrats antérieurs au mois de mai 2017 de sorte qu’il ne peut subséquemment régulariser sa reconstitution de carrière sur les périodes interstitielles non travaillées avant cette date et ce, quand bien même ses contrats de mission auraient été requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée. Il sollicite de ce chef, en précisant qu’il ne peut chiffrer précisément le montant de cette perte dans la mesure où les organismes de la CARSAT n’ouvrent la possibilité aux salariés de calculer leurs droits que deux ans avant leur départ à la retraite, la fixation d’une créance au passif de la société SAD.
En l’espèce, outre le fait, comme M. [L] le reconnait, qu’il n’est pas en mesure d’apprécier l’étendue de son préjudice, la cour relève que cette demande indemnitaire vise explicitement à contourner les dispositions applicables en matière de prescription de rappel de salaire que l’appelant a toutefois lui-même appliquées. Il s’ensuit que cette demande sera rejetée et le jugement confirmé.
e) Sur la demande de rappel de congés payés supplémentaires conventionnels et la majoration conventionnelle d’ancienneté :
M. [L] sollicite la fixation au passif de la société SAD de certaines sommes à titre de rappel de congés payés supplémentaires conventionnels, rappel de majoration conventionnelle d’ancienneté et congés payés afférents faisant valoir les avantages perçus par l’ensemble des salariés embauchés par la société SAD.
Les contrats de mission conclus entre le 23 octobre 2014 et le 9 mai 2020 au bénéfice de la société SAD ayant été requalifiés en contrat à durée indéterminée, M. [L] a acquis la qualité de salarié permanent de cette société et doit bénéficier des droits ouverts à l’ensemble des salariés par l’entreprise.
Aux termes de l’article 24 de la convention collective applicable à la société SAD, les congés payés des salariés sont portés à 42 jours pour leur première année d’activité au sein de l’entreprise et à 44 jours pour la seconde.
M. [L] qui a connu des périodes interstitielles non travaillées sur toute la durée de la relation de travail requalifiée, a le droit à un rappel de congés payés à ce titre.
L’article 14 de cette même convention précise qu’en sus de leur salaire, les employés recevront une majoration selon leur temps de présence dans l’entreprise depuis leur embauche, sous réserve
des dispositions résultant du paragraphe F de l’article 9, d’un montant ne pouvant être inférieur à 3% après trois ans d’ancienneté.
En conséquence, M. [L] qui justifie de plus de trois ans d’ancienneté au sein de la société SAD (5 ans et 7 mois), a droit à un rappel de salaire à ce titre.
Les mandataires liquidateurs de la société SAD ne formulent aucune observation sur les calculs faits par M. [L] des montants devant lui être accordés de ces chefs.
En conséquence il sera fait droit à ces demandes, les créances suivantes étant fixées au passif de la société SAD
— 3.550,05 euros brut à titre de rappel de congés payés supplémentaires conventionnels,
— 1.690,16 euros brut à titre de rappel de majoration conventionnelle d’ancienneté, outre 169,01 euros bruts de congés payés afférents et le jugement est infirmé.
f) Sur la demande indemnitaire pour perte de chance du bénéfice des activités sociales et culturelles du CCE :
M. [L] sollicite la fixation au passif de la société SAD d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance du bénéfice des actions mises en place par le CSEC de cette entreprise.
Compte tenu de la requalification précedemment retenue, et au regard des éléments dont dispose la cour et notamment du temps passé à travailler pour le compte de cette société et des avantages mis en place par son CSEC tels qu’ils ressortent de l’analyse de la pièce F, l’indemnisation au titre de la perte de chance de bénéficier des activités sociales et culturelles de CSEC est fixée à 500 euros, somme inscrite au passif de la société SAD, et le jugement est infirmé.
2) A l’égard de la société PSI :
a) Sur l’indemnité de requalification :
Contrairement à ce que soutient M. [L], l’entreprise utilisatrice est seule débitrice de l’indemnité due au salarié aux termes de l’article L. 1251-41 alinéa 2 du code du travail. Il y a lieu en conséquence de débouter M. [L] de sa demande de ce chef et le jugement est confirmé.
b) Sur la demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles :
En l’espèce et tel qu’indiqué supra, M. [L] justifie s’être tenu à la disposition de la société SAD, par l’intermédiaire de la société de travail temporaire PSI pendant ces périodes interstitielles.
Par infirmation, il sera dès lors fait droit à sa demande de rappel de salaire et la créance de M. [L] est arrêtée aux sommes suivantes :
— 7.625,23 euros brut de rappel de salaire sur la période du 15 mai 2017 au 26 juillet 2019,
— 762,52 euros brut de congés payés afférents.
c) Sur la demande indemnitaire pour perte des droits à la retraite :
M. [L] sollicite la condamnation de la société PSI à lui verser une certaine somme pour perte des droits à la retraite. Or, tel que rappelé supra, M. [L] n’est pas en mesure de chiffrer l’étendue de son préjudice et sa demande vise à contourner les règles applicables en matière de prescription. Celle-ci sera par conséquent rejetée, et le jugement est confirmé.
d) Sur la demande de rappel de congés payés supplémentaires conventionnels et la majoration conventionnelle d’ancienneté :
M. [L] sollicite la condamnation de la société PSI à lui verser certaines sommes à titre de rappel de congés payés supplémentaires conventionnels, rappel de majoration conventionnelle d’ancienneté et congés payés afférents faisant valoir les avantages perçus par l’ensemble des salariés embauchés par la société SAD.
M. [L] se prévalant pour fonder ses demandes, de la seule application de la convention collective des employés de la société SAD (pièce E), il y a lieu de rejeter les demandes formées à l’encontre de la société PSI, la requalification des contrats de mission à son égard, en contrat de travail à durée indéterminée, n’emportant obligation pour elle que de faire bénéficier M. [L] des droits ouverts à ses seuls salariés.
Le jugement est confirmé.
e) Sur la demande indemnitaire pour perte de chance du bénéfice des activités sociales et culturelles du CCE :
M. [L] sollicite la condamnation de la société PSI à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance du bénéfice des actions mises en place par le CSEC de l’entreprise SAD.
M. [L] se prévalant pour fonder cette demande, des seules dispositions relatives aux avantages octroyés par le CSEC de l’entreprise SAD à ses propres salariés, il y a lieu de la rejeter à l’égard de la société PSI, la requalification des contrats de mission à son égard en contrat de travail à durée indéterminée, n’emportant obligation pour elle que de faire bénéficier M. [L] des avantages ouverts à ses seuls salariés.
Le jugement est confirmé.
IV) Sur les autres demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts :
1) Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. [L] sollicite la condamnation de la société PSI à lui verser la somme de 15.000 euros et la fixation d’une créance d’un même montant au passif de la société SAD à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, faisant valoir que le maintien dans la précarité de l’emploi, l’a privé du bénéfice d’avantages perçus par les salariés en contrat de travail à durée indéterminée ainsi cités :
— droit de grève, de revendication et de contestation du lien de subordination,
— droit à l’arrêt de travail pour maladie,
— droit de se syndiquer et de participer à l’action syndicale,
— droit de se présenter à des élections professionnelles,
— droit à la formation professionnelle,
— droit au bénéfice du CE, puis du CSE,
— droit à des congés payés effectifs, et au bénéfice de jours fériés,
— droit à un congé maternité ou adoption,
— droit à un suivi médical auprès de la médecine du travail,
— droit à une sécurité de l’emploi permettant d’obtenir un crédit bancaire, de louer un appartement…
— droit à une quiétude du fait de la stabilité de l’emploi.
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce et tel que le relèvent justement les mandataires liquidateurs de la société SAD, M. [L] ne justifie nullement de la réalité et de l’étendue du préjudice dont il sollicite l’indemnisation la cour relevant par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué, que les salariés intérimaires bénéficient des mêmes droits que les travailleurs en contrat à durée indéterminée s’agissant notamment du droit de grève, de se syndiquer, de participer à des élections professionnelles, de la protection sociale en cas de maladie ou d’accident, des congés maternité ou adoption ou encore de la formation professionnelle, et que certains préjudices comme celui attaché au fait de bénéficier d’une sécurité de l’emploi sont déjà pris en compte au titre des indemnisations fixées pour requalification des contrats de mission ou pour perte de l’emploi.
En conséquence, la demande sera rejetée et le jugement est confirmé.
2) Sur la demande indemnitaire pour violation de l’obligation de sécurité :
M. [L] demande à la cour de fixer au passif de la société SAD une créance indemnitaire de 3.000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité faisant notamment valoir que les travailleurs intérimaires n’ont jamais été pris en compte dans les dispositifs de prévention.
Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le constat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d’apporter la preuve de son existence et de son étendue.
En l’espèce, bien que la société SAD ne démontre pas avoir respecté son obligation de prévention à l’égard de M. [L], ce dernier ne rapporte la preuve de l’existence d’aucun préjudice en lien avec ce manquement.
La demande sera en conséquence rejetée et le jugement est confirmé.
3) Sur la demande relative aux points de pénibilité :
M. [L] fait valoir qu’il n’a jamais bénéficié d’abondement de son compte professionnel de prévention (C2P) compte tenu de la précarité de ses contrats de travail alors que depuis son premier contrat de mission pour le compte de la société SAD, il remplissait au moins un des facteurs de risques professionnels définis à l’article L.4161-1 du code du travail. Cette reconnaissance de risque ouvrant droit, selon ses écritures, à l’octroi de 4 points de pénibilité par an pour les salariés de la société SAD travaillant de jour, et 8 pour ceux travaillant de nuit. M. [L] demande dès lors à ce que soit ordonnée l’inscription de 44 points de pénibilité liés au travail par DSN rectificative sur son compte C2P, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision.
La société Gojob qui s’oppose à cette demande fait valoir que la société SAD ne lui a jamais déclaré de facteur de pénibilité à l’égard de M. [L] de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait inscrire les points de pénibilité sollicités. Elle soutient également que M. [L] n’établit pas le bien fondé de sa demande, puisqu’il ne rapporte pas la preuve des facteurs de pénibilité qu’il allègue.
La société PSI expose que M. [L] n’a pas respecté la procédure spécifique mise en place par l’article R. 4132-37 du code du travail en matière de contestation du compte pénibilité prévoyant notamment une contestation préalable auprès de l’employeur et le dépôt d’une demande auprès de la CNAMPTS. Elle sollicite de ce fait l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la demande formulée par M. [L] de ce chef au vu de l’incompétence de la chambre sociale saisie.
Les mandataires liquidateurs de la société SAD font également valoir que M. [L] ne justifie pas des critères de pénibilité allégués.
Le code du travail, dans sa version applicable au présent litige, prévoit en son article L.4162-1 que 'Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions définies au présent chapitre.'
Le I de l''article L.4163-1 du même code indique que 'L’employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels mentionnés aux b, c, d du 2° et au 3° de l’article L. 4161-1, auxquels les travailleurs pouvant acquérir des droits au titre d’un compte professionnel de prévention, dans les conditions fixées au présent chapitre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.'
L’article L4163-17 précise notamment que « (…) Les différends portant sur la déclaration mentionnée à l’article L. 4163-1 ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui mentionné au présent article. (…) », l’article L4163-18 ajoutant que ' Lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur l’effectivité ou l’ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4163-1, le salarié ne peut saisir l’organisme gestionnaire d’une réclamation relative à l’ouverture du compte professionnel de prévention ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci que s’il a préalablement porté cette contestation devant l’employeur, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat.'
Il incombe à l’entreprise de travail temporaire, sur la base des informations communiquées par l’entreprise utilisatrice, de déclarer à la fin de chaque année civile l’exposition de ses salariés intérimaires à la pénibilité auprès des organismes de sécurité sociale.
En l’espèce, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la société SAD ne la rend pas débitrice de l’obligation d’abonder le compte personnel de prévention de M. [L], cette obligation n’incombant qu’aux seules sociétés de travail temporaire.
A l’égard de ces dernières, à savoir les sociétés PSI et Gojob, il appartenait à M. [L] de contester la non-déclaration de points de pénibilité alléguée selon la procédure en vigueur précitée, ce qui n’a pas été fait.
En conséquence, la demande sera rejetée et le jugement confirmé.
V) Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 1309 alinéa 1 du code civil 'L’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.'
En l’espèce, la cour n’étant pas saisie d’une demande in solidum (ou solidaire) à l’égard des sociétés SAD et PSI, ces dernières seront tenues à la dette commune envers le salarié, à savoir le rappel de salaire retenu sur les périodes interstitielles du 15 mai 2017 au 26 juillet 2019, à proportion de leur part de responsabilité propre. Compte tenu de l’absence de production d’écrit retenue à son encontre, la part de responsabilité de la société PSI sera fixée à 70%, et celle de la société SAD à 30%.
S’agissant des intérêts moratoires dus par la société PSI, les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. En outre, la capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière.
S’agissant des créances fixées au passif de la société SAD, le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté définitivement à sa date, le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement et l’anatocisme est proscrit par l’article L.622-28 du code de commerce.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l’astreinte soit nécessaire.
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest dans les limites de sa garantie.
La société PSI sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à M. [L] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel, et le jugement est infirmé.
L’ensemble des autres demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [L] de ses demandes de requalification de contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard des sociétés Provence services intérim et société d’agence et de diffusion,
— débouté M. [L] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre des périodes interstitielles dirigées contre la société Provence services intérim,
— débouté M. [L] de ses demandes de fixation de créances au titre de lindemnité de requalification, de rappels de salaire au titre des périodes interstitielles et congés payés afférents, de congés payés supplémentaires conventionnels, de majoration conventionnelle d’ancienneté et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour perte de chance du bénéfice des activités sociales et culturelles du comité central d’entreprise, de rappel d’indemnité de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages-intérêts pour perte du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle dirigées contre la société d’agence et de diffusion,
— condamné M. [L] aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant ;
Requalifie les contrats de mission conclus entre M. [L] et la société d’agence et de diffusion sur la période du 23 octobre 2014 au 9 mai 2020 en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Dit que la rupture du contrat de travail à l’égard de la société d’agence et de diffusion s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société d’agence et de diffusion aux sommes suivantes :
— 1.886,36 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 2.287,56 euros brut à titre de rappels de salaire outre 22,87 euros brut au titre des congés payés afférents correspondant à sa part de responsabilité fixée à 30% au titre des périodes interstitielles du 15 mai 2017 au 26 juillet 2019 constituant une dette commune avec la société Provence services intérim ( 30% de 7.625,23 euros) ;
— 11.054,50 euros brut ( 18.679,73 – 7.625;23) pour les rappels de salaires au titre des périodes interstitielles du 29 juillet 2019 au 9 mai 2020 outre 1.105,45 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 3.772,72 euros brut à titre de rappel d’indemnité de préavis outre 377,27 euros brut de congés payés afférents ;
— 11.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle ;
— 3.550,05 euros brut à titre de rappel de congés payés supplémentaires conventionnels;
— 1.690,16 euros brut à titre de rappel de majoration conventionnelle d’ancienneté outre 16,90 euros brut de congés payés afférents ;
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance du bénéfice des activités sociales et cultures du comité central d’entreprise ;
Dit que le jugement ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels des créances de M. [L] à l’encontre de la société agence et diffusion en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l’article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) et que la capitalisation des intérêts est proscrite ;
Requalifie les contrats de mission conclus entre M. [L] et la société Provence services intérim sur la période du 15 mai 2017 au 26 juillet 2019 en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamne la société Provence services intérim à payer à M. [L] la somme de 5.337,66 euros brut à titre de rappels de salaire outre 533,76 euros brut au titre des congés payés afférents correspondant à sa part de responsabilité fixée à 70% au titre des périodes interstitielles du 15 mai 2017 au 26 juillet 2019 constituant une dette commune avec la société d’agence et de diffusion (70% de 7.625,23 euros) ;
Dit que les créances de nature salariale de M. [L] à l’encontre de la société Provence services intérim produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du code civil à l’encontre de la société Provence services intérim ;
Dit que la société Provence services intérim et Maîtres [Y] et [P], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société d’agence et de diffusion, devront transmettre à M. [L] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif ;
Dit la présente décision opposable à l’AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l’article D.3253-5 du code du travail ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société Provence services intérim aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à M. [L] la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Rejette la demande de M. [L] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et dirigée à l’encontre de la société SAD représentée par ses liquidateurs judiciaires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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