Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 20 mars 2025, n° 24/02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 mars 2024, N° 24/00393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02495 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLED
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 24/00393
APPELANTE :
S.A.S. DISTRILAP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au dit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas SALOMÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, substitué par Me Léa GARISOAIN, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉ :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : B0753 et par Me Marilyn NOTARI, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : D1699, substitué par Me Soléna ASTORGA, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [K] [M] a été engagé le 24 mars 1986 par la société Sodimest selon un contrat à durée indéterminée, pour une rémunération mensuelle de 5 000 frs (762,25 euros) et pour un horaire hebdomadaire de 39 heures.
Le 1er juillet 2008, son contrat de travail est transféré à la société Distrilap (ci-après la société).
Par avenant du 22 janvier 2021, M. [M] est nommé aux fonctions de directeur SAV pour une rémunération annuelle de 51.090,48 euros, soit 4.257,12 euros par mois, outre une rémunération variable sur objectifs. Il bénéficie d’une convention de forfait de 215 jours annuels. La convention collective applicable est celle du bricolage.
Le 28 novembre 2023, M. [M] est convoqué à un entretien préalable fixé au 11 décembre 2023. Il est également mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 18 décembre 2023, M. [M] est licencié pour faute grave.
Le 12 février 2024, il saisit le conseil des prud’hommes de Bobigny qui, par ordonnance du BCO du 21 mars 2024, a :
— Pris acte de l’absence d’enquête et de compte-rendu qui aurait été fait la suite de cette enquête tel que l’affirme Distrilap SA ;
— Pris acte du désistement de M. [K] [M] sur sa demande de production du compte- rendu de l’enquête interne ;
— Ordonné à la société Distrilap SA de régler :
18.915,51 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
1.891,55 euros au titre des congés payés afférents :
85.483,01 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Ordonné que ces sommes soient mises sous séquestre et désigné Maître [H] séquestre de ces sommes remis sur le compte CARPA jusqu’à la décision du bureau de jugement à intervenir ;
— Rejeté les autres demandes provisionnelles de M. [K] [M].
— Fixé le délai de communication des conclusions et pièces au :
Vendredi 24 mai 2024 pour le demandeur ; .
Mardi 24 juillet 2024 pour le défendeur ;
Lundi 14 octobre 2024 en duplique pour le demandeur ;
Vendredi 13 décembre 2024 en conclusions du défendeur.
— Renvoyé l’affaire devant 1e bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny pour plaidoirie ferme à l’audience paritaire du 23 janvier 2025 à 09h00.
— Jugé que cette ordonnance tient lieu de convocation.
— Condamné la société Distrilap aux entiers dépens y compris ceux nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.
Par déclaration au greffe en date du 12 avril 2024, la société a régulièrement interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées par le réseau privé et virtuel des avocats du 16 janvier 2025, la société Distrilap demande à la cour de :
— Recevoir la société Distrilap en son appel nullité ;
L’y déclarant bien fondé,
— Annuler la décision rendue par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Bobigny le 21 mars 2024 ;
— Réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente du débat au fond devant le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Par dernières conclusions notifiées par le réseau privé et virtuel des avocats du 12 août 2024, M. [M] sollicite de la cour de :
— Déclarer irrecevable l’appel nullité de la société Distrilap ;
— Confirmer l’ordonnance rendue le 12 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
— Condamner la société Distrilap à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Distrilap aux entiers dépens de l’instance.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par le réseau privé et virtuel des avocats le 29 janvier 2025, M. [M] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
M. [M] fait valoir que la société a transmis la veille de la clôture ses dernières conclusions et qu’il a du communiquer postérieurement à la clôture six 'jurisprudences’ de cour d’appel ou de conseils des prud’hommes.
Sur ce,
L’article 802 du code de procédure civile dispose que 'après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47'.
En l’espèce, la production d’arrêt de cour d’appel ou ordonnances du bureau de conciliation et d’orientation de conseil de prud’hommes ne justifie pas que soit ordonnée une révocation de l’ordonnance de clôture, ceux-ci étant de toute manière dans les débats.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur l’annulation de l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation :
La société soutient que le bureau de conciliation a commis un excès de pouvoir en accordant, malgré une contestation sérieuse, une provision sur salaire et éléments de salaire supérieure au plafond prévu à l’article R 1455-15 du code du travail.
Le salarié soutient que l’appel de la société est irrecevable au regard des dispositions de l’article R1454-16 du code du travail et qu’à défaut de justificatif d’une faute grave, la société reconnaissant l’inexistence de l’enquête sur laquelle elle a justifié le licenciement, le bureau de conciliation n’a commis aucun excès de pouvoir.
Sur ce,
L’article R1454-14 du code du travail dispose que 'le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d’attestation prévu à l’article R. 1234-10, permettant au salarié d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2.
Cette décision ne libère pas l’employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l’attestation d’assurance chômage.
Elle est notifiée à l’opérateur France Travail du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l’opérateur France Travail dans le délai de deux mois'.
La cour relève que lors du bureau de conciliation, si la société a versé aux débats les trois attestations qu’elle comptait produire lors de l’audience de jugement pour justifier de la faute grave, deux d’entre elles ne respectaient pas les conditions de validité et la troisième n’était pas datée.
Or, le bureau de conciliation en écartant le caractère sérieux de la contestation avancée par la société alors qu’ayant la charge de la preuve de la faute grave elle n’en justifiait pas, n’a commis aucun excès de pouvoir.
Cependant, l’article R 1454-15 du code du travail dispose que 'le montant total des provisions allouées en application du 2° de l’article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation et d’orientation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Le bureau de conciliation et d’orientation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu’il a ordonnées.
Lorsqu’il est fait application de l’article mentionné au premier alinéa, les séances du bureau de conciliation et d’orientation sont publiques'.
Or, en retenant un salaire de référence de 6.305,17 euros, le bureau de conciliation ne pouvait, sans commettre un excès de pouvoir, fixer les sommes à régler, par la société à M. [M], pour un total de 106.290,07 euros.
La cour annule l’ordonnance du bureau de conciliation du 21 mars 2024.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu à fixation de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la cour dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire,
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture.
ANNULE l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation du 21 mars 2024.
DIT n’y avoir lieu à fixation de condamnations au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Tradition ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Fiche ·
- Mise en garde ·
- Garde ·
- Engagement de caution ·
- Profane
- Terrassement ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Facture ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Midi-pyrénées ·
- In bonis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Signification ·
- Injonction de payer ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Crédit lyonnais ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détenu ·
- Recours ·
- Incident ·
- Décret
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Emballage ·
- Sociétés ·
- Conteneur ·
- Consignation ·
- Activité économique ·
- Exécution provisoire ·
- Montant ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Condamnation ·
- Infirmation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- République ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Garde
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Accouchement ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Enfant ·
- Télémédecine ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Bail
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Acte ·
- Prescription ·
- Facturation ·
- Auxiliaire médical ·
- Ententes ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Affection ·
- Professionnel ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Travail ·
- Alsace ·
- Congé ·
- Mise à pied ·
- Faute grave
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.