Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 20 nov. 2025, n° 24/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 1 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES
ARRÊT du : 20 NOVEMBRE 2025
N° : 244 – 25
N° RG 24/00140
N° Portalis DBVN-V-B7H-G5OK
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 1er Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265303980675407
Association [Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour conseil Me Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: Ø
Monsieur [B] [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
S.E.L.A.R.L. [G] FLORECK
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 27 Décembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 02 OCTOBRE 2025, à 9 heures 30, Madame Fanny CHENOT, a entendu les avocats des parties présents en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, et par la suite, a rendu compte des débats à la collégialité lors du délibéré composée de :
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller rapporteur,
Madame Valérie GERARD, magistrate Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt rendu par défaut le jeudi 20 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Saisi par requête déposée le 23 février 2022, le président du tribunal de commerce de Tours a enjoint à M. [B] [E] [D], par ordonnance du 1er mars 2022, de payer à l’association [Adresse 7] (Caisse des intempéries du BTP) la somme principale de 11'620,26 euros au titre de cotisations impayées, celle de 532,59'euros au titre des majorations de retard, outre les dépens et frais de la procédure d’injonction de payer.
M. [D] a formé opposition le 14 juin 2023 et par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2023, en retenant que la CIBTP ne justifiait ni du principe, ni du montant de sa créance, le tribunal a':
— dit que l’opposition de M. [B] [E] [D] est recevable,
Et statuant à nouveau, le présent jugement se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer du 1er mars 2022, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile':
— débouté la [Adresse 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— laissé à la charge de la CIBTP – Caisse du Centre Ouest ses propres frais irrépétibles,
— condamné la [Adresse 7] aux entiers dépens, qui comprendront tant ceux de la procédure d’injonction de payer, le coût de la signification et ceux consécutifs à la présente instance, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 95,27 euros.
La CIBTP a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 décembre 2023, en critiquant expressément tous les chefs du dispositif du jugement en cause.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 26 février 2024, la CIBTP demande à la cour de':
Vu les dispositions des articles L. 3141-32 et L. 3141-33 et suivants du code du travail,
Vu également les dispositions de l’article D. 3141-12,
Vu encore le bulletin d’adhésion à la Caisse régularisé par M. [D] le 23 avril 2019,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 1er décembre 2023.
Statuant à nouveau,
Vu les articles 63 et suivants du code de procédure civile,
— accueillir la CIBTP en sa demande additionnelle et la dire bien fondée,
— condamner en conséquence M. [D] à payer à la [Adresse 8] la somme de 31'962,32 euros, montant des cotisations échues à la date du 1er décembre 2023,
— le condamner au paiement de la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de M. [D] (patrimoine professionnel) et désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [G] Florek, prise en la personne de Maître [S] [G].
La [Adresse 8] a déclaré au passif de cette procédure collective, à titre chirographaire, une créance de 2'105,24 euros, puis a fait assigner la SELARL [G] Florek, ès qualités, par acte du 27 mai 2024 auquel étaient jointes ses conclusions remises le 26 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2025, pour l’affaire être plaidée le 2 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour sans que M. [D] ni la SELARL [Adresse 10] ès qualités, respectivement assignés le 5 mars 2024 en l’étude du commissaire de justice instrumentaire et le 27 mai 2024 à personne morale, aient constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire que l’instance qui avait été interrompue par la liquidation judiciaire de M. [D] a été régulièrement reprise par la mise en cause du mandataire de justice et la déclaration de créance de l’appelante au passif de cette procédure collective.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
En dépit de la formulation de sa déclaration d’appel et du dispositif de ses dernières conclusions, la CIBTP ne développe aucune moyen tendant à l’irrecevabilité de l’opposition formée le 14 juin 2013 par M. [U] contre l’ordonnance portant injonction de payer qui lui avait été signifiée avec un ultime commandement de payer le 8 juin précédent.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a déclaré l’opposition de M. [U] recevable.
En application des dispositions d’ordre public des articles L. 3141-32 et D. 3141-12 du code du travail, les entreprises exerçant une ou plusieurs activités régies par les conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics ont l’obligation d’adhérer à une caisse de congés intempéries BTP, laquelle se substitue à l’employeur pour assurer la gestion et la prise en charge des indemnités de congés des salariés.
Par application des articles D. 3141-3 et D. 3141-29, l’employeur affilié a l’obligation de déclarer ses salariés à la caisse et sa cotisation est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés, lequel pourcentage est fixé par le conseil d’administration de la caisse, dont le règlement intérieur précise les dates et modes de versement des cotisations.
M. [D], qui avait adhéré le 23 avril 2019 à la CIBTP ([Adresse 6]) en déclarant employer dix salariés, a cessé de régler ses cotisations le 31 octobre 2023.
Ladite caisse, qui justifie qu’au 1er décembre 2023, sa créance s’élevait, majorations comprises, à 31'862,32'euros, a déclaré le 21 mai 2014 au passif de la liquidation judiciaire de M. [D], compte tenu de l’intervention de l’AGS, une créance de 2'105,24'euros à titre chirographaire.
Lorsqu’une instance est en cours au jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire et que l’instance interrompue a été régulièrement reprise, comme en l’espèce, il appartient au juge de se prononcer d’office sur l’existence et le montant de la créance, peu important que les conclusions du créancier poursuivant tendent à une condamnation du débiteur au paiement (V. par ex. Com. 4 avril 2006, n° 05-10.416 B).
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris et en application de l’article L. 622-22 du code du commerce, la créance de la CIBTP au passif de la liquidation judiciaire de M. [D] sera fixée à 2'105,24'euros.
M. [F], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d’appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable, compte tenu de la situation économique de l’intimé, de laisser à la CIBTP la charge des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
L’appelante sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision entreprise, seulement en ce qu’elle a déclaré l’opposition de M. [B] [E] [D] recevable et débouté la CIBTP de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus de ses dispositions critiquées,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
FIXE la créance de l’association CIBTP ([Adresse 6]) au passif de la liquidation judiciaire de M. [B] [E] [D], à titre chirographaire, à 2'105,24'euros,
REJETTE la demande de l’association CIBTP ([Adresse 6]) formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’emploi des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer, en frais privilégiés de procédure collective.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité etMonsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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