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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 sept. 2025, n° 25/01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/01090 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJFV
Ordonnance n° 2025/M206
S.A.R.L. AY BUSINESS
représentée par Me Henry illan BELHASSEN, avocat au barreau de NICE
Appelante
S.C.I. RICORD-KRIZMAN
représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laurent DESGOUIS, magistrat agissant par délégation de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Julie DESHAYE, greffier lors de l’audience et de Caroline VAN-HULST, greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 01 Juillet 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 04 septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 5 décembre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de la SCI Ricord-Krizman tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial en date du 3 mars 2018 et à effet au 6 mars 2018, ordonner sous astreinte l’expulsion de l’EURL Ay Business et condamner cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 19 juillet 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
condamné l’EURL Ay Business à payer à la SCI Ricord-Krizman la somme provisionnelle de 10 020, 79 € au titre de l’arriéré de loyers restant dus de janvier 2023 à avril 2024 inclus ;
dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de la SCI Ricord-Krizman, formées au titre des charges des 4e trimestre 2022, 1er, 2e et 3e trimestre 2023 et des frais années ;
condamné l’EURL Ay Business aux entiers dépens, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer du 19 juin 2024 ;
condamné l’EURL Ay Business à payer à la SCI Ricord-Krizman une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 28 janvier 2025, par laquelle la SARL Ay Business a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 31 janvier 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 7 octobre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par la SARL Ay Business le 31 mars 2025;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 24 avril 2025, par lesquelles la SCI Ricord-Krizman demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
prononcer la radiation du rôle de l’affaire ;
condamner l’appelante à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, distraits au bénéfice de Me Pascal Aubry, avocat ;
Vu l’avis en date du 10 avril 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 28 mai suivant ;
Vu le renvoi de l’affaire de l’audience du 28 mai 2025 à celle du 1er juillet 2025 ;
Vu l’absence de conclusions en réplique sur incident déposées par la SARL Ay Business malgré l’avis de fixation envoyé aux conseils de parties le 10 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation :
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelante justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
L’alinéa 2 du même texte dispose que « la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ».
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées.
Il n’appartient dès lors pas au conseiller de la mise en état, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi au fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
En l’espèce, la SCI Ricord-Krizman soutient qu’en dépit de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance dont appel, la SARL Ay Business n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge aux termes de cette dernière.
Partant, la SARL Ay Business, qui avait, par courrier transmis le 27 mai 2025, sollicité le renvoi de l’affaire dans l’attente de la décision du premier président, saisi d’une demande de suspension de l’exécution provisoire mis en délibéré au 12 juin suivant, n’a pas jugé utile de répliquer aux conclusions d’incident de la SCI Ricord-Krizman pour exciper d’une éventuelle impossibilité d’exécuter la décision ou des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait entraîner.
La présente affaire sera donc radiée du rang des affaires en cours.
Elle n’y sera réinscrite que sur justification, par la SARL Ay Business, de l’exécution de la décision déférée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour rechercher, par le truchement de l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution de la décision déférée.
Il lui sera donc alloué une somme de 500 € au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Ay Business supportera en outre les dépens du présent incident, distraits au bénéfice de Me Pascal Aubry, avocat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, non susceptible de déféré,
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 25/01090 ;
Disons qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons la SARL Ay Business à verser à la SCI Ricord-Krizman la somme de 500 € au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Ay Business aux dépens du présent incident, distraits au bénéfice de Me Pascal Aubry, avocat ;
Rappelons que, par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 04 septembre 2025
Le greffier Le magistrat agissant par délégation
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