Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 13 nov. 2024, n° 23/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 13 novembre 2023, N° 23/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
13 Novembre 2024
— ----------------------
N° RG 23/00148 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHYQ
— ----------------------
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
C/
[F] [V]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
13 novembre 2023
Pole social du TJ de BASTIA
23/00023
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 mars 2020, M. [F] [V], démarcheur d’entreprises, a déclaré un accident de trajet survenu sur sa personne, reconnu d’emblée au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine, l’organisme de protection sociale de rattachement de l’assuré social.
Par décision notifiée le 8 avril 2022 à Monsieur [F] [V] qui en a pris connaissance effective le 12 avril 2022, avis médical de consolidation de son état de santé au 31 mai 2022 est intervenu, moyennant poursuite de son arrêt de travail justifié au titre de l’assurance maladie.
Par notification du 2 juin 2022 avec avis de réception retourné signé le 4 juin 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine a retenu une incapacité permanente partielle nulle, compte tenu de l’absence de séquelles du traumatisme du rachis cervical survenu sur un état antérieur, ainsi que d’autres séquelles indemnisables.
Décision confirmée le 4 juillet 2022 par la commission médicale de recours amiable.
Sur présentation par Monsieur [F] [V] d’un certificat médical de rechute établi le 4 juillet 2022 par le docteur [B], faisant état de 'cervicalgie, photophobie, sensations vertigineuses amplifiées récemment vomissements apparus récemment ', l’avis défavorable à la prise en charge de ladite rechute émis par le médecin conseil de l’organisme de protection sociale s’est traduit le 11 août 2022 par la notification à Monsieur [F] [V] de la décision de refus de reconnaissance de sa rechute du 4 juillet 2022.
Après confirmation de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine par la commission médicale de recours amiable, Monsieur [F] [V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA le 27 janvier 2023 aux fins d’établir que les nouvelles lésions établies dans le certificat médical établi le 4 juillet 2022 doivent s’analyser comme une rechute de son accident de trajet survenu le 9 mars 2020.
Suivant jugement avant dire droit du 27 mars 2023, la juridiction de première instance de contentieux de la sécurité sociale a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [N], lequel dans le rapport de ses diligences restitué le 12 juillet 2023, a estimé que les lésions présentées dans le certificat médical établi 4 juillet 2022 'sont en lien avec l’accident du travail du 9 mars 2020 dont a été victime M. [V]'.
Par jugement en date du 13 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA a :
'DIT que les lésions constatées dans le certificat médical du 4 juillet 2022 de monsieur [V] sont en lien direct et unique avec l’accident du travail du 9 mars 2020 ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE devra tirer toutes les conséquences de droit de cette décision, notamment sur le plan de l’indemnisation de monsieur [F] [V] ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE aux entiers dépens.'
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine a interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2023.
Dans ses écritures versées au débat judiciaire à hauteur d’appel le 17 juin 2024 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique le 10 septembre 2024, l’organisme de protection sociale appelant entend essentiellement faire valoir que :
— la rechute consiste, en vertu des dispositions des articles L 443-1 et L 443-2 du Code de la sécurité sociale, en toute modification ou aggravation dans l’état séquellaire de la victime après consolidation ou guérison apparente.
Et suppose un fait pathologique nouveau, c’est à dire l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, de sorte qu’elle doit être distinguée de la simple manifestation des séquelles initiales de l’accident ainsi que des complications ultérieures de l’accident survenant avant la date de guérison apparente ou de consolidation de la lésion initiale.
Par ailleurs l’affection dont est atteint un assuré social ne peut être prise en charge au titre de la rechute d’un accident du travail antérieur dès lors qu’elle n’en est pas la conséquence exclusive.
Et ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité, la preuve devant être apportée du lien entre l’accident du travail initial et sa nouvelle situation physique.
— dans la situation en litige, le médecin conseil a déclaré consolidé au 31 mai 2022 l’accident du travail survenu le 9 mars 2020 sur la personne de Monsieur [F] [V], et constaté à ladite date de consolidation 'l’absence de séquelles d’un traumatisme du rachis cervical survenu sur un état antérieur’ avant de retenir l’absence d’autres séquelles indemnisables et une incapacité permanente partielle de 0%.
Ainsi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine, estime le rapport d’expertise du docteur [N] non motivé alors qu’il ne fait que reprendre les déclarations de l’assuré social sans tenir compte de l’ensemble des pièces du dossier et de l’argumentaire médical transmis par l’organisme de protection sociale.
Avant de relever que les symptômes concernant la photophobie, les sensations vertigineuses amplifiées récemment et les vomissements intenses apparus récemment, n’ont jamais apparu sur un quelconque certificat médical pendant les deux ans d’arrêt de travail en accident de trajet, ainsi que confirmé par le docteur [T], médecin conseil de la CPAM des Hauts de Seine.
Et de soutenir que si le syndrome post-traumatique a été pris en charge, il ne peut l’avoir été dans le cadre de l’accident de trajet initial du 9 mars 2020.
Et conteste de plus fort le lien direct et exclusif entre l’état de stress apparu et l’accident du 9 mars 2020, surtout en présence chez Monsieur [F] [V] d’un état antérieur important connu concernant les cervicalgies, selon des documents médicaux fournis de 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, montrant une pathologie du rachis cervical.
L’organisme de protection sociale souligne également l’accident de la voie publique avec coup du lapin survenu en 2017, pour lequel il a présenté des cervicalgies chroniques, non sans avoir bénéficié une semaine auparavant de la prescription d’une IRM cervicale, d’une EMG et d’une infiltration.
Au terme de ses écritures, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de BASTIA.
Avant de lui demander, statuant à nouveau, de :
— Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [F] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, après avoir ordonné le 27 mars 2023 une mesure d’instruction répondant aux exigences médico-légales, 'confiée au docteur [N] visant à examiner monsieur [V] et à dire si les lésions présentées dans le certificat du 4 juillet 2022 par monsieur [V] sont en lien avec l’accident du travail subi le 9 mars 2020", a estimé non démontré l’état antérieur de l’assuré social, avant de tenir compte des pièces médicales versées au débat judiciaire, des circonstances de l’accident et de la concomitance entre l’accident du travail et l’apparition des lésions observées, pour retenir l’existence du lien direct et exclusif entre l’accident du travail du 9 mars 2022 et les lésions en litige constatées dans le certificat médical du 4 juillet 2022.
La cour rappelle qu’en vertu des dispositions des articles L 443-1 et L 443-2 du Code de la sécurité sociale, qu’une rechute ne peut résulter que d’une modification voire une aggravation dans l’état séquellaire de la victime d’un accident du travail, après consolidation ou guérison apparente.
Et suppose un fait pathologique nouveau, c’est à dire l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, de sorte qu’elle doit être distinguée de la simple manifestation des séquelles initiales de l’accident ainsi que des complications ultérieures de l’accident survenant avant la date de guérison apparente ou de consolidation de la lésion initiale.
La situation en litige se situe précisément dans ce cas de figure, puisqu’ainsi que souligné par l’expert judiciaire, si les cervicalgies dont souffre Monsieur [F] [V] ne sont pas seulement consécutives à l’accident de trajet survenu sur sa personne le 9 mars 2020, pour être apparues depuis 2016 et traitées en qualité de pathologie relevant du régime général de l’assurance-maladie, celles apparues lors de l’événement du 9 mars 2020 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ont occasionné cette fois chez l’assuré social, outre nouvelle cervicalgie, manifestations de photophobie, de sensations vertigineuses ainsi que des vomissements apparus récemment, lésions constatées par le certificat médical de rechute à l’origine du litige établi le 4 juillet 2022 par le docteur [E] remplaçant le [B] [P], tous deux omnipraticiens.
Ces mêmes éléments ont été retenus le 10 juillet 2023 par l’expert judiciaire [N], qui a relevé lors de son examen clinique de Monsieur [F] [V] : 'les signes de syndrome post-traumatique se sont amoindris mais persistent, en particulier la sensibilité à la lumière et au bruit, des vertiges et des vomissements, des céphalées'.
Avant de tenir compte expressément des séances accomplies par Monsieur [F] [V] dans les semaines ayant suivi l’accident du travail, auprès de Mme [G], psychologue, du docteur [H], neurologue, d’un praticien de la psychothérapie EMDR par mouvements oculaires en vue de cibler les mémoires traumatiques des individus, ainsi que de deux médecins psychiatres, à savoir les docteurs [M] puis [S].
Et de conclure, pour répondre à la question posée par la juridiction de premier ressort :
'Les lésions présentées dans le certificat du 04/07/2022 sont en lien avec l’AT dont a été victime Mr [V]'.
En phase décisive à hauteur d’appel, la cour dispose des éléments suffisants pour confirmer la décision du premier juge dans le sens d’une rechute à prendre dès lors en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Et met à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées, le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine au paiement des entiers dépens exposés en première instance ainsi qu’en cause d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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