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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 25 juin 2025, n° 24/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 17 avril 2024, N° 23/226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 25 JUIN 2025
N° RG 24/509
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJK3 VL-C
Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d’appel de BASTIA, décision attaquée du 17 avril 2024, enregistrée sous le n° 23/226
S.C.I. CORSANOU
C/
[N]
S.C.I. U PALAZZU
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
S.C.I. CORSANOU
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA
CONTRE :
M. [P] [N]
ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI U PALAZZU
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
S.C.I. U PALAZZU
agissant dans les droits propres du débiteur
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 avril 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
Emmanuelle ZAMO, conseillère
En présence de [S] [E], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
[U] [V] et [A] [W], greffier stagiaire
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
MINISTÈRE PUBLIC :
En présence de Thierry VILLARDO, avocat général.
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 26 juin 2023 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par arrêt du 17 avril 2024, la cour d’appel de Bastia a rendu une décision comportant des contradictions.
Par requête en rectification d’erreur matérielle notifiée par Rpva le 16 septembre 2024, la société Corsanou a formé une requête en rectification d’erreur matérielle.
SUR CE :
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées.
Il est acquis qu’il y a rectification d’erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s’expliquent par une erreur de frappe ou une erreur de plume.
La cour constate qu’en l’espèce, il y a une discordance entre la qualification de l’arrêt sur la première page et celle apparaissant sur le par ces motifs.
Il ressort des énonciations de la décision et de sa motivation que la société U Palazzu était le mandataire liquidateur de la société U Palazzu et a été représentée.
La qualification de défaut est donc une erreur matérielle, il s’agit donc bien d’une décision réputée contradictoire, la décision sera rectifiée en ce sens dans le par ces motifs.
Les demandeurs à la requête seront condamnés aux dépens de la procédure sur requête.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt,
RÉPARE l’erreur matérielle de l’arrêt du 17 avril 2024 de la cour d’appel de Bastia : le par ces motifs où apparaît statuant par défaut est rectifié en comme suit : arrêt réputé contradictoire
CONDAMNE la société Corsanou aux dépens de la procédure sur requête
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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