Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 mars 2025, n° 24/05959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 18 avril 2024, N° 23/02735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/122
Rôle N° RG 24/05959
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM742
[T] [S]
C/
DIRECTION INTERREGIONALE DE PACA CORSE – RECETTE I NTERREGIONALE DES DOUANES,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 18 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02735.
APPELANTE
Madame [T] [S]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Franck DE VITA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
DIRECTION INTERREGIONALE DE PACA CORSE – RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES,
prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Georgina VASILE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Le 2 mars 2004, Mme [T] [S] a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal de grande instance de Nice au paiement d’une amende douanière d’un montant de 104 271 euros solidairement avec trois autres personnes. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d’Aix en Provence le 3 septembre 2004.
Le contrôleur de la direction générale des douanes et droits indirects en charge des poursuites de la recette interrégionale des douanes à [Localité 3] a notifié trois saisies administratives à tiers détenteur (SATD) à l’encontre Mme [S] pour avoir paiement d’une créance, garantie par le privilège du trésor visé à l’article 379 du code des douanes, d’un montant de 98 651 euros. Une des saisies, pratiquée entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée, s’est révélée fructueuse à hauteur du montant poursuivi.
Par acte du 9 novembre 2022, Mme [S] a assigné la recette interrégionale des douanes de PACA et Corse à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille en vue de la contestation de ces saisies.
Par jugement du 4 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent territorialement au profit du juge de l’exécution de tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement en date du 18 avril 2024, le juge de l’exécution de Nice a, notamment :
— déclaré recevable l’action de Mme [S],
— débouté Mme [S] de sa demande de mainlevée de la SATD en la cause et du surplus de ses demandes,
— déclaré irrecevable la demande de délai de paiement de Mme [S],
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Mme [S] aux dépens de l’instance,
— rejeté toutes autres demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Vu la déclaration d’appel en date du 7 mai 2024 de Mme [S],
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2025, elle sollicite qu’il plaise à la cour d’appel, vu les articles 133-3 du Code Pénal, 1103 et 1104 du Code Civil et L.257-0 A du livre des procédures fiscales (LPF), de déclarer son appel recevable et réformer le jugement rendu dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
* A titre principal :
— déclarer prescrite la peine d’amende douanière prononcée à son encontre,
— ordonner la mainlevée de la saisie administrative du 10 novembre 2022 pour cause de prescription,
— ordonner la restitution de la somme de 98 651 €, saisie indûment sur son compte bancaire.
* A titre subsidiaire :
— déclarer qu’un échéancier avait été ratifié entre les parties entraînant l’absence d’exigibilité de la créance,
— déclarer que le comptable public n’a pas procédé à la mise en demeure préalable avant de procéder à la saisie administrative à tiers détenteur,
— ordonner la main levée de la saisie administrative du fait de l’absence d’exigibilité de la créance,
— ordonner la restitution de la somme de 98 651 €, saisie indûment sur son compte bancaire.
* En tout état de cause : condamner la direction interrégionale de PACA-Corse à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
A titre principal, elle soutient qu’une amende douanière a uniquement un caractère pénal et non mixte ainsi que l’a retenu le premier juge et se prescrit donc, par 5 ans en application de l’article 133-3 du code pénal. La Cour de cassation, en outre, a jugé que la prescription n’est interrompue que par l’exercice des voies d’exécution et ne l’est pas par les versements partiels faits par la personne condamnée. La condamnation étant devenue définitive le 3 septembre 2004, l’action en recouvrement est devenue prescrite le 3 septembre 2009. Aucune voie d’exécution n’a été exercée avant la SATD contestée. L’article 2240 du code civil, invoqué par les douanes, ne trouve pas à s’appliquer s’agissant d’une condamnation pénale à une amende douanière.
Subsidiairement, elle fait valoir que le comptable public ayant accepté l’échéancier qu’elle avait proposé et qu’elle a toujours respecté, un contrat s’est formé du fait de la rencontre entre l’offre qui a été faite et l’acceptation, qui a, en application de l’article 1103 du code civil, force de loi entre les parties. Elle ajoute qu’elle n’a pas été informée de la fermeture de la recette des douanes de [Localité 4] ni d’un changement de ses coordonnées bancaires. Enfin, elle argue de ce qu’aucune mise en demeure n’est intervenue, contrairement aux dispositions de l’article L257-0 A du Livre des procédures fiscales.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2025, l’administration des douanes demande à la cour’d'appel, vu les articles 133-6 du Code pénal, 350, 377 bis, 379-1, 387 bis, 390 bis du Code des douanes, 26 II de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, L257-0 A et L. 262 du LPF, L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, et 1200 à 1216, 2240 et suivants du code civil, :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [S] de l’ensemble des demandes,
— condamner Mme [S] à lui verser la somme de 3 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance et d’appel.
L’administration des douanes soutient qu’une condamnation à une amende douanière à un caractère mixte, à la fois fiscal et pénal, ainsi que le juge la Cour de cassation. Mme [S] ayant été condamnée définitivement le 3 septembre 2004, le régime de la prescription applicable était trentenaire. La loi 2008-561 du 17 juin 2008, est venue réduire la durée de la prescription applicables à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; si bien que l’administration des douanes disposait d’un délai qui expirait le 18 juin 2018 pour poursuivre le recouvrement des droits à l’encontre de Mme [S]. Quand bien même la cour ferait application des dispositions de l’article 133-3 du code pénal et fixerait le délai de prescription à 5 ans, elle ne pourrait que constater que le délai de prescription a été interrompue avant et après le 3 septembre 2009. Contrairement à ce que cette dernière soutient, la jurisprudence de la Cour de cassation dont elle se prévaut n’est pas applicable s’agissant d’une procédure concernant une transaction douanière. Mme [S] a été condamnée à la fois au titre des infractions pénales qui lui étaient reprochée mais également au titre de l’action civile, à une amende douanière. Elle a été autorisée, courant 2005, à s’acquitter de cette amende à raison d’un paiement mensuel d’un montant de 20 puis de 30 euros. Hormis une interruption des paiements d’avril 2006 à avril 2008, ses versements ont perduré pendant plusieurs années, jusqu’au 10 avril 2019, date du dernier virement. Ces paiements démontrent son acceptation sans équivoque de sa dette envers l’administration et valent interruptions successives de la prescription, au sens de l’article 2240 du Code civil, jusqu’à sa dernière contribution en avril 2019. La prescription a, à nouveau, été interrompue le 10 octobre 2022, par l’émission de la SATD contestée.
En réponse aux moyens subsidiaires développés par Mme [S], les Douanes rappellent qu’elles n’ont conclu aucun contrat avec cette dernière. Elle a seulement autorisé la mise en place de facilités de paiement dont l’échéance n’a pas été respectée par la débitrice. Le recouvrement des condamnations pécuniaires douanières, suivant décision de justice définitive, relève de la compétence des comptables publics des douanes. L’amende douanière prononcée sur la base du code des douanes, devient immédiatement exigible, et le paiement en une seule échéance de la totalité de la somme par le condamné est la règle. Ce n’est qu’en raison des difficultés financières exposées par le débiteur, et sur sa demande, que le comptable en charge du recouvrement de la créance peut accorder des facilités de paiement. Les versements effectués sur cette base par le débiteur sont volontaires et le montant du paiement à échéance reste révisable à tout moment et son acquittement, même régulier, ne faisant pas obstacle à la fixation d’un montant supérieur ou à l’enclenchement de poursuites, en cas de modification de la situation du débiteur, d’augmentation significative de son patrimoine ou de ses revenus. Afin de garantir les intérêts du Trésor, l’administration est ainsi légitime à prendre des mesures conservatoires ou de recouvrement forcé. La procédure de SATD, prévue à l’article L. 262 du LPF, s’applique à toutes les créances que les comptables publics sont chargés de recouvrer, telles que les amendes douanières prononcées par décision judiciaire définitive.
La recette régionale des douanes de [Localité 4] a fermé, à compter du 1er novembre 2018. Les redevables ont été avertis courant septembre 2018, par le biais d’un courrier type, qui a fait l’objet d’un publipostage à l’ensemble des redevables enregistrés auprès de la Recette des douanes de [Localité 4], de la fermeture du service ainsi que du transfert des missions comptables auprès de la recette de [Localité 3]. Les nouvelles références bancaires de la recette de [Localité 3] ont été communiquées.
Mme [S] qui a dû constater les rejets de ses versements n’a entrepris aucune diligence pour s’enquérir de l’état de son dossier et n’a contacté aucun service douanier pour se renseigner. Si le paiement de l’amende avait été soldée par les paiements des autres condamnés, l’administration des douanes l’aurait informée.
Sur l’absence de mise en demeure, elle rétorque que ce n’est pas l’article L.257-0 A du LPF qui s’applique, mais les articles L262 du Livre des procédures fiscales et L211-2 du code des procédures civiles d’exécution. La Cour de cassation a d’ailleurs jugé que les articles 379-1 et 387 bis du Code des douanes, seuls applicables, ne prévoient pas, préalablement à l’utilisation de la procédure d’avis à tiers détenteur, l’envoi au redevable d’un commandement de payer ou d’une lettre de rappel. Les SATD émis sont donc régulières.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription :
Au visa de l’article 133-3 du code pénal et de plusieurs décisions de la Cour de cassation, Mme [S] argue que l’action en recouvrement de l’administration des douanes est prescrite depuis le 3 septembre 2009. Elle soutient que l’administration n’a procédé à aucune mesure d’exécution forcée avant celle pratiquée le 10 octobre 2022, soit 18 ans après la condamnation définitive.
Elle considère que les règlements volontaires qu’elle a effectués n’ont pas interrompu la prescription, les dispositions de l’article 2240 du code civil ne pouvant s’appliquer en l’espèce, s’agissant d’une condamnation pénale à une amende douanière.
L’article 133-6 du Code pénal dispose : « Les obligations de nature civile résultant d’une décision pénale devenue définitive se prescrivent d’après les règles du code civil. »
Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation juge qu’une amende douanière prononcée par jugement contradictoire en répression d’une infraction au code des douanes, dispose d’un caractère mixte, à la fois fiscal et pénal (crim. – 26 février 1990 ' pourvoi n° 87-84.475, crim. – 7 avril 1999, pourvoi n° 91-83.957)
Par ailleurs, la Haute cour a tranché la question de la prescription de la manière suivante :'«'['] aux termes de l’article 382-5° du code des douanes, les amendes et confiscations douanières quel que soit le tribunal qui les a prononcées se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles et dans les mêmes conditions que les dommages et intérêts ; qu’aux termes de l’article 133-3 du code pénal, les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive ; que selon l’article 133-6 du code pénal, les obligations de nature civile résultant d’une décision pénale se prescrivent d’après les règles du code civil ; qu’il résulte tant de l’article 2249 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 que de l’article 2245 dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008 que la reconnaissance de dette par l’un des codébiteurs solidaires interrompt la prescription contre tous les autres codébiteurs solidaires ;
([…]
Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que les sanctions douanières prévues par l’article 414 du code des douanes ont un caractère mixte, répressif et indemnitaire, la cour d’appel, qui, appréciant souverainement les faits et circonstances de la cause et sans inverser la charge de la preuve, a constaté l’existence d’un acte interruptif de prescription par l’exécution volontaire d’un codébiteur, produisant ses effets à l’égard de tous les autres co-débiteurs solidaires, a justifié sa décision ; (crim. 1er juin 2011, pourvoi n°10-83.081)
En l’espèce, Madame [S] a été condamnée, notamment au visa de l’article 414 du code des douanes, à verser une amende douanière, qui ne peut, au vu des articles précités et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, être considérée que comme une sanction ayant un caractère mixte soumise aux règles de la prescription civile.
* sur l’interruption de la prescription :
L’article 2224 du code civil énonce que «'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.».
L’article 2240 du code civil dispose : «'La reconnaissance de dette par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription.».
Contrairement à ce que soutient Mme [S], aucun contrat n’a été passé entre elle et l’administration des douanes, s’agissant d’une sanction pénale et fiscale. Elle a été autorisée par l’administration des douanes à s’acquitter d’une amende à raison d’un paiement mensuel d’un montant de 20 puis de 30 euros. Sauf interruption des paiements d’avril 2006 à avril 2008, elle a assumé ses paiements pendant plusieurs années, jusqu’au 10 avril 2019, date du dernier virement. Ces paiements démontrent son acceptation sans équivoque de sa dette envers l’administration et valent interruptions successives de la prescription, au sens de l’article 2240 du Code civil, jusqu’à sa dernière contribution en avril 2019. La prescription a, à nouveau, été interrompue le 10 octobre 2022, par l’émission de la SATD contestée.
L’action en recouvrement de l’administration des douanes n’est donc pas prescrite.
Le jugement dont appel est en conséquence confirmé sur ce point.
Sur l’absence de mise en demeure préalable au SATD :
Mme [S], s’appuyant sur les dispositions de l’article L.257-0 A du livre des procédures fiscales, relève l’absence de mise en demeure préalable à la SATD, demande la mainlevée de la mesure.
L’article L262 du LPF dispose : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
[']
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. (') »
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. (') »
Au vu de sa jurisprudence constante en la matière, la Cour de cassation considère que, les amendes douanières ou de créances assimilées tenant lieu de confiscation des substances prohibées, «'les articles 379-1 et 387 bis du Code des douanes, seuls applicables, ne prévoient pas, préalablement à l’utilisation de la procédure d’avis à tiers détenteur, l’envoi au redevable d’un commandement de payer ou d’une lettre de rappel'» (Com., 11 février 2003, pourvoi n° 00.14-461).
Il sera constaté que ledit article est intégré au titre IV intitulé « le recouvrement de l’impôt ». Il ne se trouve donc pas applicable au recouvrement d’une amende douanière. Il sera en revanche fait application des articles L 262 du LPF et L211-2 du code des procédures civiles d’exécution et de la jurisprudence précités.
La décision dont appel sera donc confirmée également sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] sera condamné aux entiers dépens d’appel, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE Mme [T] [S] à payer à la recette interrégionale des douanes de PACA et Corse la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [T] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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