Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 27 mars 2025, n° 23/02277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 21 juin 2023, N° 2023;21/00574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, S.A.S. [ 7 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02277 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4CC
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
21 juin 2023
RG :21/00574
[U]
C/
S.A.S. [7]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :
— Me SOULIER
— Me HUMBERT
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 21 Juin 2023, N°21/00574
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [U]
né le 08 Novembre 1965 à [Localité 9] (34)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉES :
S.A.S. [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [H] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 mars 2015, M. [W] [U], employé en qualité de chauffeur poids lourds par la SAS [7], a été victime d’un accident pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La déclaration d’accident effectuée par l’employeur en date du 24 mars 2015 mentionne les faits suivants : 'd’après notre salarié, alors qu’il manipulait un séparateur avec une grue auxiliaire, le séparateur aurait touché notre salarié. Celui-ci aurait été déséquilibré et il aurait chuté, se blessant au crâne, au dos et au bras.'
Le certificat médical initial établi le 20 mars 2015 par le Dr [G] fait état de 'douleur lombo sacré d’intensité 8/10 + douleur triceps cuisse et contusion crânienne'.
M. [W] [U] a été déclaré consolidé de ses lésions au 31 décembre 2020 par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard qui lui a alloué un taux d’incapacité permanente de 25% en raison de 'séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis lombaire consistant en la persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle importantes. Absence de séquelles indemnisables d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance et d’un traumatisme du membre supérieur droit. Etat antérieur connu'.
Le 18 février 2021, M. [W] [U] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier en date du 15 juillet 2021, M. [W] [U] a saisi la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard pour la mise en oeuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, laquelle s’est terminée par un procès-verbal de non conciliation en date du 26 août 2021.
Par requête en date du 16 juillet 2021, M. [W] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, aux mêmes fins, lequel, par jugement du 15 juin 2023, a :
— débouté M. [W] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [W] [U] aux entiers dépens.
Par acte du 06 juillet 2023, M. [W] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 02277, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 14 janvier 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [W] [U] demande à la cour de :
— recevoir son appel,
— le dire bien fondé en la forme et au fond,
— réformer le jugement rendu par le pôle social en toutes ses dispositions.
En conséquence,
— juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
— juger que l’accident dont il a été victime est fondé et dû à la faute inexcusable de l’employeur, la SAS [7].
— fixer au maximum la majoration de la rente attribuée,
— ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder un médecin, lequel aura pour but d’évaluer ses préjudices :
— Ordonner de procéder à l’examen médical de Mr [W] [U]
— De se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l’accomplissement de la mission d’expertise médicale ;
— De faire l’état de toutes les interventions subies par Mr [W] [U];
— D’indiquer les soins et traitements dont il a fait l’objet et de donner un avis sur la gêne qu’ils ont occasionnée dans les actes de la vie courante;
— De décrire les lésions que Mr [W] [U] a subies suite à l’accident du travail dont il a été victime, en préciser le siège, l’importance et l’évolution prévisible ;
— De quantifier en utilisant les barèmes habituels tous les postes de préjudice, à savoir les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique permanent et s’il y a lieu le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel;
— De donner un avis sur l’existence et l’importance des frais consécutifs à la réduction d’autonomie ;
— De chiffrer l’ensemble du préjudice subi par Mr [W] [U] De dire si les conséquences de l’accident ont entraîné une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle.
— condamner les défenderesses aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [W] [U] fait valoir que :
— l’employeur a commis plusieurs manquements qui justifient que sa faute inexcusable soit retenue,
— la SAS [7] le laissait travailler seul, de façon isolée, de nuit, alors qu’il était amené à manoeuvrer des camions et des engins et à effectuer des tâches de manutention,
— il ne disposait d’aucun dispositif d’alarme,
— il avait largement dépassé la durée maximale de travail autorisée pour des horaires de nuit puisque dès le 19 mars 2015, il commençait à 18h25 pour finir le lendemain à 11h10,
— il justifie de la réalité du fait accidentel par l’attestation de M. [B] qui indique l’avoir ramassé accidenté, à côté de son camion, sur la bretelle de sortie de l’autoroute à [Localité 10],
— le premier juge a inversé la charge de la preuve puisqu’il appartient à l’employeur de justifier des mesures de prévention et de sécurité qu’il a mises en oeuvre,
— la SAS [7] ne démontre pas qu’il n’aurait pas correctement manipulé son chronotachygraphe, l’existence d’infractions en ce sens antérieurement au jour de l’accident ne suffit pas à caractériser un manquement de sa part,
— ses demandes au titre de la majoration de la rente et de la nécessité d’ordonner une expertise pour évaluer ses préjudices sont légitimes et fondées.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SAS [7] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [W] [U] de l’ensemble de ses demandes, et l’ayant condamné aux entiers dépens,
— condamner M. [W] [U] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer sur la demande de majoration de rente ou de l’indemnité en capital;
— ordonner une expertise médicale conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale afin d’évaluer les préjudices subis par M. [W] [U] sur une échelle de 0 à 7 ;
— débouter M. [W] [U] de sa demande d’expertise judiciaire portant sur l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale;
— juger qu’il appartiendra à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de faire l’avance des sommes allouées à M. [W] [U] en réparation de l’intégralité de ses préjudices.
Au soutien de ses demandes, la SAS [7] fait valoir que :
— bien que la Caisse Primaire d’assurance maladie ait pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident dont M. [W] [U] dit avoir été victime le 20 mars 2015, elle est recevable à en contester le caractère professionnel dans le cadre de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— la Commission de Recours Amiable a déclaré cet accident du travail inopposable à son égard,
— il n’existe pas de témoin direct de l’accident et le seul témoignage produit par M. [W] [U] fait apparaitre une divergence quant au lieu où celui-ci serait survenu, les deux lieux étant distants d’une vingtaine de kilomètres,
— l’horaire de l’accident pose également problème puisque M. [W] [U] avait terminé sa nuit de travail à 6h et le chantier avait été fermé à cet horaire,
— les réserves qu’elle a formulées au moment de la déclaration d’accident du travail reposent sur ces deux éléments,
— subsidiairement, la faute inexcusable ne se présumant pas, il appartient à M. [W] [U] d’en rapporter la preuve, ce qu’il ne fait pas,
— contrairement à ce qui est soutenu par M. [W] [U], il n’est pas un travailleur isolé et sa présence sur le chantier en dehors des heures de travail relève de sa seule initiative, au surplus cette affirmation est contredite par les éléments du dossier et notamment l’attestation de M. [B] qui indique avoir été présent à proximité,
— le dépassement de l’horaire maximal de travail s’explique par le comportement de M. [W] [U] qui régulièrement omettait d’arrêter son chronotachygraphe lorsqu’il arrêtait son véhicule, cette attitude ayant donné lieu à un avertissement en avril 2015,
— elle produit son PPSP relatif au chantier de l’autoroute A9 et justifie du respect des mesures de prévention en matière de sécurité ainsi que du parfait état de fonctionnement des matériels confiés à M. [W] [U],
— M. [W] [U] a été débouté par le conseil de prud’hommes d’une demande tendant à faire reconnaitre le non-respect de l’obligation de sécurité.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur.
— Si elle retient la faute inexcusable :
1) Fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente,
2) Limiter l’éventuelle mission de l’expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur.
3) Condamner l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident du 17 juillet 2020
Il convient en premier lieu, de rappeler que dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, l’employeur peut soutenir que l’accident n’a pas d’origine professionnelle.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise
Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s’appliquant dans les rapports du salarié victime avec l’organisme social, mais également en cas de litige entre l’employeur et l’organisme social.
La charge de la preuve de l’existence d’un fait accidentel incombe au salarié qui doit établir autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Mais il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion révélée par un évènement survenu brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’établir l’origine exacte de la pathologie, dès lors qu’il est certain que celle-ci est indépendante du travail.
En l’espèce, la SAS [7] conteste le caractère professionnel de l’accident allégué par M. [W] [U] qui a été pris en charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie et qui est décrit :
— dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 24 mars 2015 qui mentionne un accident survenu à 6h50 à la carrière LRM à [Localité 8] – stock de blocs ainsi décrit : 'd’après notre salarié, alors qu’il manipulait un séparateur avec une grue auxiliaire, le séparateur aurait touché notre salarié. Celui-ci aurait été déséquilibré et il aurait chuté, se blessant au crâne, au dos et au bras.', les horaires de travail mentionnés étant de 20h00 à 00h30 à 01h30 à 6h00, et précise ' nous émettons des réserves quant au caractère professionnel de cet accident '
— dans la requête adressée par M. [W] [U] à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard aux fins de tentative de conciliation et dans la saisine du Pôle social : ' alors qu’il se trouvait seul à effectuer sur la bretelle de sortie d’autoroute à [Localité 10] -34 des interventions de manutention, consistant à charger des glissières en béton armé, et alors que le chantier n’était ni balisé, ni sécurisé, M. [W] [U] tombait du camion',
— dans les écritures de M. [W] [U] devant la cour dans des termes identiques à ceux de la requête saisissant la Caisse Primaire d’assurance maladie,
— dans l’attestation de M. [B] qui précise 'avoir ramassé Mr [U] [W] dans la bretelle de la sortie d’autoroute à [Localité 10] (34). Après être tombé de son camion le 20.03.2015 au alentour de 8h30. Mr [U] se trouvé seul sur le lieu de l’accident, le chantier n’était pas sécurisé ( sans balisages). Je précise que Mr [U] intervenait sur ce chantier et était chargé de lever des GBA ( glissières en béton armé ) à cet endroit'.
La SAS [7] fonde sa contestation du caractère professionnel en invoquant le fait que M. [W] [U] avait quitté son poste de travail à 6h et ne se trouvait plus sous son autorité à 6h50 heure de l’accident allégué, et qu’il existe des divergences importantes entre la version que lui a donnée le salarié lorsqu’il l’a informé de l’accident, retranscrite dans la déclaration d’accident , et celle désormais soutenue.
Elle produit en ce sens le livret d’accueil du chantier qui précise que les horaires du chantier que ' TOUT le personnel devra respecter’ sont pour les personnels travaillant sur site de nuit de 20h30 à 6h00 et pour les personnels travaillant sur site de jour de 9h à 18h le lundi, de 8h à 18h du mardi au jeudi et de 8h à 12h le vendredi.
La SAS [7] réfute l’argument de M. [W] [U] selon lequel il aurait été en situation de travail à 6h50 en expliquant que les relevés chronotachygraphes dont il se prévaut ne sont pas fiables dans la mesure où il était coutumier du fait de ne pas l’arrêter lorsqu’il arrêtait son véhicule, cette attitude ayant donné lieu à un avertissement le 22 avril 2015.
Elle produit en ce sens :
— l’avertissement daté du 22 avril 2015 qui précise ' depuis le début de l’année et à plusieurs reprises, nous n’avez pas respecté la législation concernant les heures de travail et les heures de conduite inhérentes à votre fonction de chauffeur poids lourds. Ainsi, le 5 mars dernier, votre tachygraphe indique un début de conduite à 8h10 pour une fin de mission à 14h55, soit un dépassement non autorisé de 45 minutes donnant lieu à une infraction. De même, le 12 mars dernier votre tachygraphe indique un début de mission à 19h14 pour une fin de mission le lundi 16 mars à 23h35 soit un dépassement non autorisé de plus de 90 heures donnant lieu à 5 infractions pour non-respect du temps de repos (…) '
— un courrier de M. [W] [U] daté du 7 février 2014 ' suite aux effractions commises depuis que je conduis un camion dans votre entreprise, je voudrai m’en excuser. Je reconnais ma responsabilité pour chacune d’entre elles. Mon camion, contrairement aux autres camions de la société et à tous ceux que j’ai conduit auparavant ( 17 ans de transport ) le chronotachygraphe ne se met pas en coupure automatiquement quand on l’arrête. Je dois faire la manipulation manuellement. Plusieurs fois j’ai oublié de le faire , certainement dans l’action en travaillant. Je m’engage à être plus vigilant (…)'
Si M. [W] [U] soutient précise qu’il ' était contraint compte-tenu de l’organisation de l’entreprise à travailler à cette heure-ci', force est de constater que les relevés chronotachygraphes qu’il produit portent des mentions manuscrites telles que ' cumul du temps de service car carte conducteur toujours restée dans le véhicule et donc déclenchement d’heures’ ou ' temps de travail déclenché car pas de mode en repos automatique', ce qui interroge sur le caractère probant du dit relevé quant aux horaires de travail effectifs de ce dernier.
La SAS [7] fonde également sa contestation sur les différences entre la version initiale qui lui a été donnée par son préposé et celle qui est décrite par le témoin, M. [B] quant au lieu de l’accident : carrière de [Localité 8] ou bretelle de l’autoroute A9 à [Localité 10].
Au surplus, la cour constate qu’une divergence supplémentaire entre les différentes descriptions du fait accidentel puisque si M. [W] [U] soutient qu’il est intervenu à 6h50, son témoin, M. [B] mentionne 8h30 soit deux heures plus tard.
M. [W] [U] n’apporte aucune explication sur ces divergences.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments, et notamment des incertitudes quant au lieu et à l’horaire auxquels l’accident allégué serait survenu, que, malgré la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard qui reste acquise à l’assuré, le caractère professionnel des lésions présentées par M. [W] [U] comme consécutives à un accident survenu dans le cadre professionnel n’est pas démontré.
Sur la faute inexcusable
Dès lors que le caractère professionnel de l’accident n’est pas retenu, la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est en voie de rejet
Le jugement déféré, qui a débouté M. [W] [U] de ses demandes en ce sens, sera en conséquence confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection,
Rappelle que la prise en charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard au titre de la législation relative aux risques professionnels dont bénéficie M. [W] [U] pour les lésions résultant de l’accident du 20 mars 2015 lui reste acquise,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [W] [U] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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