Infirmation partielle 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 11 mars 2025, n° 24/01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, S.A.S. LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE ( LOIRE ) sous le |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°92
N° RG 24/01342 – N° Portalis DBVL-V-B7I-USN7
(Réf 1ère instance : 2022002663)
Mme [Y] [T]
C/
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GAONAC’H
Me BUSQUET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Quimper
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2025 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Y] [T]
Née le 14 juin 1966 à [Localité 5] (78)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud GAONAC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.S. LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE (LOIRE) sous le n°310 880 315, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric BOHBOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS
Mme [T] exerce en nom propre en qualité d’entrepreneur individuel une activité de location de gîtes et chambres d’hôte avec prestations.
Suivant acte sous seings privés en date du 9 février 2021, elle a souscrit auprès de la société Cristal’id un contrat de location de site Internet comprenant la création d’un site vitrine pour présenter et promouvoir son activité professionnelle.
Le 25 février 2021, Mme [T] a signé le procès-verbal de livraison et de conformité.
La société Cristal’id a cédé les droits issus du contrat à la société Locam-location automobiles matériels (ci-après la société Locam) qui a réglé la facture du fournisseur le 25 février 2021.
Le 2 mars 2021, la société Locam a adressé à Mme [T] une facture unique de loyers devant être prélevés entre le 20 mars 2021 et le 20 février 2025.
Mme [T] n’a pas réglé la facture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 juin 2021, la société Locam a mis en demeure Mme [T] d’avoir à payer trois loyers échus et impayés dans le délai de huit jours, et l’a informée qu’à défaut de régularisation, et en vertu d’une clause résolutoire, la déchéance du terme serait prononcée avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, soit une somme totale de 22 540,09 €.
Le 20 septembre 2022, en l’absence de règlement, la société Locam a assigné Mme [T] devant le tribunal de commerce de Quimper aux fins de paiement de sa créance.
Par jugement du 29 septembre 2023 le tribunal a :
— dit que le moyen d’indivisibilité et d’interdépendance des contrats n’est en l’espèce pas fondé et rejeté la demande de Mme [T],
— condamné Mme [T] au paiement de la somme de 22 540,09 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2021, et jusqu’au parfait paiement ;
— ordonné à Mme [T] de restituer à la société Locam le site Internet, en procédant à la désinstallation des fichiers source du site web du matériel sur lesquels ils étaient fixés et en détruisant les copies de sauvegarde et documentations reproduites, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification du présent jugement et jusqu’au parfait paiement,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné Mme [T] à verser la somme de 2 000 euros à la société Locam sur le fondement de1'article 700 du code de procédure civile,
— condamné madame [T] aux entiers dépens lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 60,22 euros,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 8 mars 2024, Mme [T] a interjeté appel.
Les dernières conclusions de Mme [T] sont du 2 décembre 2024.
Les dernières conclusions de la société Locam sont du 5 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Mme [T] demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue le 29 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Quimper par rapport aux chefs de jugement critiqués,
en conséquence :
à titre préliminaire :
— écarter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Locam et ce sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile,
à titre principal :
— débouter la société Locam de l’ensemble de ses prétentions,
— fixer la créance de la société Locam à la somme de 420 euros et ce, conformément au contrat signé le 9 février 2021,
à titre subsidiaire : sur la réduction de l’indemnité de résiliation :
vu l’article 1231-5 du code civil
— ramener l’indemnité de résiliation (indemnité contractuelle) à la somme de 1 euro,
à titre subsidiaire : sur les délais de paiement
vu l’article 1343-5 du code civil
— accorder à Mme [T] la possibilité de s’acquitter du montant des sommes dues par 23 mensualités de 100 euros et le solde au 24ième mois,
— dire et juger que les acomptes s’imputeront sur le capital et que et que les intérêts seront fixés à un taux réduit égal au taux légal,
en tout état de cause :
— condamner la société Locam à une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première d’instance et d’appel.
La société Locam demande à la cour de :
— déclarer irrecevable Mme [T] en l’ensemble de ses prétentions nouvelles évoquées pour la première fois en cause d’appel,
— débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Quimper le 29 septembre 2023 (RG n° 2022-00-2663) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— condamner Mme [T] aux entiers dépens,
— condamner Mme [T] à payer à la société Locam location automobiles matériels une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
La recevabilité des prétentions de Mme [T]
L’article 563 du code de procédure civile dispose que :
« pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
Selon l’article 564 du code de procédure civile,
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.»
L’article 567 du code de procédure civile précise que :
« Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. »
La société Locam fait valoir l’irrecevabilité de trois nouvelles prétentions de Mme [T] en appel qu’elle désigne comme étant : la demande d’obtention de la fixation de sa créance à la seule somme de 420 €, la réduction de l’indemnité de résiliation et l’octroi de délais de grâce, ainsi que des moyens soulevés à leur appui.
Ce disant la société Locam ne vise que des prétentions et/ou moyens ne tendant qu’à faire écarter ses propres prétentions.
Les prétentions de Mme [T] sont recevables.
L’engagement des parties et les sommes dues
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Mme [T] soutient que les conditions particulières du contrat ne prévoient pas la durée de paiement de la mensualité de 420 € TTC ni le coût de la prestation globale, que les frais de mise en ligne et de formation correspondent à des prestations non exécutées, que le tableau d’amortissement est en contradiction avec le contrat, qu’il n’est pas prévu dans les conditions particulières qu’en cas de résiliation le locataire serait tenu des loyers à échoir et qu’il existe ainsi une contradiction avec les conditions générales devant profiter à l’adhérent d’un contrat d’adhésion.
La société Locam produit les conditions particulières signées et les conditions générales paraphées du contrat de location Internet. Celles-ci sont donc opposables à Mme [T].
Le contrat porte les mentions suivantes :
« par l’acceptation de ce contrat, le client déclare avoir pris connaissance et en approuvé les termes et les conditions établies au recto et verso de ce présent contrat. (…) Ce contrat est conclu pour une durée fixe indivisible de 48 mois renouvelable par tacite reconduction pour une période de 24 mois sauf dénonciation, par l’une ou l’autre partie, par voie de recommandé avec accusé de réception trois mois avant le terme du contrat (…) »
Il est prévu une « mensualité » de 420 € TTC, outre les frais de mise en ligne et de formation téléphonique vitrine catalogue.
Les conditions générales prévoient que le contrat peut être résilié de plein droit huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans le cas de non paiement à terme d’une seule échéance, que le locataire devra restituer le site Internet et qu’il devra verser les loyers échus et impayés majorés d’une clause pénale de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 %.
Les conditions générales complétant les conditions particulières, il n’existe aucune contradiction entre elles.
La société Locam produit le procès-verbal de livraison et de conformité signé de Mme [T] le 25 février 2021, confirmant l’exécution des prestations commandées et rendant exigible le premier loyer.
Il est relevé que Mme [T] ne justifie d’aucune réserve qu’elle aurait émise quant aux prestations exécutées.
La facture de loyers rappelle, sans équivoque, les conditions financières du contrat de location, et les dates d’échéance des loyers courant à compter du premier mois suivant le procès-verbal de livraison, à savoir à compter du 20 mars 2021.
La résiliation résulte de l’inexécution contractuelle, au demeurant non contestée par Mme [T], dans les huit jours de la mise en demeure d’avoir à payer les loyers échus. Elle n’a pas à être prononcée par la juridiction saisie.
Il se déduit de l’ensemble que le contrat est résilié et que Mme [T] est redevable des sommes suivantes, conforme au décompte présenté par la lettre recommandée du 17 juin 2021:
— les loyers échus (mars à mai 2021) soit 1 604,99 €, clause pénale de 10% : 160,49 €, intérêts de retard : 26,61€, le loyer en cours de juin 2021 : 420 € [total de 2 212,09 €]
— les loyers à échoir soit 18 480 €.
Le calcul de ces sommes n’est pas contesté par Mme [T].
L’application de la clause pénale applicable sur les loyers à échoir
Il se comprend des conclusions de Mme [T] que malgré les termes employés d’ « indemnité de résiliation », elle ne sollicite que la modération de la clause pénale de 10% calculée sur les loyers à échoir en faisant valoir que cette pénalité de 1 848 € est excessive en l’absence de préjudice subi par la société Locam.
L’article 1231-5 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Les loyers à échoir dus par Mme [T] s’élèvent à la somme de 18 480 €.
La clause pénale de 10 % applicable sur ces loyers est de 1 848 €.
L’application de 10 % sur la somme due au titre des loyers à échoir (1 848 €) apparaît manifestement excessive compte tenu de l’économie générale du contrat qui permet à la société Locam de percevoir outre le remboursement des sommes versées à la société Cristal’id (16 518,22 €), une complète rémunération de 3 641,78 € ( 20 160 € [minimum de 48 mois de loyers échus et à échoir]- 16 518,22 €) malgré la résiliation anticipée, sans perte, et l’application de la clause pénale sur les loyers échus ainsi que les intérêts.
Il y a lieu de réduire la pénalité à 1 €.
En conséquence, il convient de condamner Mme [T] à payer à la société Locam la somme totale de 20 693,09 € [2 212,09 € + 18480 € + 1 € ] augmentée des intérêts au taux légal, courant à compter du 25 juin 2021 (mise en demeure + huit jours).
Les délais de paiement
Mme [T] estime avoir été abusée par la société Cristal’id et être de bonne foi. Ces affirmations, non établies, sont au demeurant inopérantes pour apprécier sa capacité à régler la dette de la société Locam.
Mme [T], qui ne produit que son avis d’imposition sur les revenus 2022 sans autre pièce permettant d’apprécier sa situation financière, a déjà bénéficié de larges délais de paiement du fait de la durée de la procédure.
Il convient de rejeter sa demande.
Sur les restitutions
Mme [T] ne justifie pas de l’inactivité du site dont elle doit la restitution aux termes des conditions générales.
Il convient d’ordonner la restitution du site internet à la société Locam selon les modalités prévues à l’article 23 des conditions générales de ce contrat, reprises dans le dispositif, sans qu’il n’y ait lieu toutefois à l’application d’une astreinte.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné une astreinte.
Dépens et frais
Il convient de confirmer les condamnations aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Mme [T] sera condamnée aux dépens de l’appel.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société Locam.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevables les prétentions de Mme [T],
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné Mme [T] au paiement de la somme de 22 540,09 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2021, et jusqu’au parfait paiement ;
— ordonné à Mme [T] de restituer à la société Locam le site Internet, en procédant à la désinstallation des fichiers source du site web du matériel sur lesquels ils étaient fixés et en détruisant les copies de sauvegarde et documentations reproduites, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification du présent jugement et jusqu’au parfait paiement,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamne Mme [T] à payer à la société Locam-location automobiles matériels la somme de 20 693,09 € augmentée des intérêts au taux légal, courant à compter du 25 juin 2021,
— ordonne à Mme [T] de restituer à la société Locam-location automobiles matériels le site Internet, en procédant à la désinstallation des fichiers source du site web du matériel sur lesquels ils étaient fixés et en détruisant les copies de sauvegarde et documentations reproduites,
— rejette la demande de délais de paiement de Mme [T],
— condamne Mme [T] aux dépens de l’appel,
— rejette toute autre demande des parties,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Part ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Fonds de commerce ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Expulsion
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Piscine ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Limites ·
- Empiétement ·
- Fond ·
- Urbanisme ·
- Trouble ·
- Classes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Banque ·
- Consultation ·
- Rétractation ·
- Fichier ·
- Déchéance du terme ·
- Support ·
- Intérêt ·
- Offre de prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Clause de sauvegarde ·
- Cotisations ·
- Pension de retraite ·
- Courrier ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Acompte ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Comptable ·
- Bilan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Devis ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Climatisation ·
- Électricité ·
- Retenue de garantie ·
- Dommages et intérêts
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Livraison ·
- Banque ·
- Service ·
- Enlèvement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Maternité ·
- Cotisations ·
- Exonérations ·
- Allocation ·
- Revenu ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Congé ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Douanes ·
- Amende ·
- Prescription ·
- Recette ·
- Tiers détenteur ·
- Administration ·
- Recouvrement ·
- Pénal ·
- Saisie ·
- Codébiteur
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Véhicule ·
- Préjudice moral ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Mer ·
- Observation ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.