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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 12 nov. 2025, n° 24/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 19 février 2024, N° 11-22-000025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
12 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/175
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIIH GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 19 février 2024, enregistrée sous le n°11-22-000025
[Z]
C/
C
ONSORTS
[F]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DOUZE NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
Mme [H] [Z]
née le 27 juillet 1983 à [Localité 11] (Corse-du-Sud)
[Adresse 16]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Christine MARIETTI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Mme [U], [S] [F], épouse [V]
née le 30 septembre 1941 à [Localité 7] (Corse)
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Marie GIORGI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [B], [E], [A] [F], épouse [N]
née le 7 août 1951 à [Localité 7] (Corse)
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Marie GIORGI, avocate au barreau de BASTIA
M. [L] [F]
né le 28 janvier 2001 à [Localité 7] (Haute-Corse)
[Adresse 18]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Marie GIORGI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [G], [K] [F]
née le 2 novembre 1958 à [Localité 7] (Corse)
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Marie GIORGI, avocate au barreau de BASTIA
M. [M] [F]
né le 7 août 1991 à [Localité 7] (Haute-Corse)
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Marie GIORGI, avocate au barreau de BASTIA
M. [I] [F]
né le 29 avril 2003 à [Localité 7] (Haute-Corse)
[Adresse 18]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Marie GIORGI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [T] [F]
née le 23 février 1973 à [Localité 7] (Corse)
[Adresse 18]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Marie GIORGI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 octobre 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [D] [P], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Vu la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia du 19 février 2024,
Vu la déclaration d’appel du 19 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2025 fixant l’affaire à plaider à l’audience du 9 octobre 2025,
Vu les conclusions reçues le 7 octobre 2025 par lesquelles Mme [H] [Z] sollicite de la cour de :
« – Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2025.
Par voie de conséquence,
— Recevoir les écritures, le bordereau récapitulatif de communication de pièces et les pièces annexées à la présente demande. Et les admettre.
— Ordonner un éventuel renvoi à la mise en état dans le respect du principe du contradictoire ».
Vu les conclusions reçues le 7 octobre 2025 par lesquelles Mme [B] [F], Mme [G] [F], Mme [U] [F], épouse [V], M. [M] [F], M. [L] [F], M. [I] [F] et Mme [T] [F] sollicitent de la cour de :
« – JUGER qu’aucune cause grave démontrée par Mme [Z] ne justifie la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 17 septembre 2025 ;
Pour le cas improbable où la Cour ferait droit à la demande de rabat formée par Mme [Z] :
— RENVOYER l’affaire à la mise en état pour permettre aux intimés de répliquer aux conclusions de l’appelante notifiées le 6 octobre 2025 ».
Le 9 octobre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
SUR CE,
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, Mme [Z] expose qu’elle a fait l’objet d’une expulsion du logement litigieux le 16 septembre 2025 ainsi que d’une campagne médiatique visant à la discréditer ; qu’elle présente un syndrome anxiodépressif ; que ces circonstances l’ont empêché de transmettre à son conseil, préalablement à la clôture, les nouvelles pièces qu’elle souhaitait communiquer dans la procédure ; que les pièces nouvelles sont relatives à l’état du logement litigieux et à des travaux qu’elle y aurait réalisés ; que, par ailleurs, le dispositif de ses écritures récapitulatives doit être mis à jour à la suite de son expulsion, dès lors qu’il y a désormais lieu de solliciter la nullité du procès-verbal d’expulsion et d’ordonner son rétablissement dans les lieux.
En réponse les intimés, défendeurs à l’incident, relèvent que Mme [Z] ne démontre pas la réalité de la cause grave qu’elle invoque.
Dans ce cadre, la cour relève que l’appelante n’a pas conclu à nouvreau depuis le 13 décembre 2024 ; qu’elle sollicite désormais de pouvoir communiquer des pièces dont le caractère nouveau, c’est-à-dire postérieur à la date de la clôture, n’est pas démontré ; qu’il n’est néanmoins pas discuté que la nouvelle avocate de Mme [Z] s’est constituée postérieurement à la clôture et sollicite dans ce cadre la possibilité de régulariser de nouvelles écritures et pièces, telles que transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 octobre 2025 ; qu’il y a lieu de considérer qu’une telle situation caractérise une cause grave justifiant d’admettre les nouvelles conclusions et pièces de Mme [Z] et de définir un calendrier permettant aux intimés une ultime réplique préalablement à l’audience sur plaidoiries, selon les modalités au par ces motifs de la présente décision.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2025,
REÇOIT au débat les nouvelles conclusions récapitulatives et le nouveau bordereau de pièces de Mme [H] [Z] déposés le 6 octobre 2025,
PRÉCISE que Mme [B] [F], Mme [G] [F], Mme [U] [F], M. [M] [F], M. [L] [F], M. [I] [F] et Mme [T] [F] peuvent produire d’ultimes écritures en réplique avant le 9 décembre 2025,
CLÔTURE la présente procédure au 10 décembre 2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience sur plaidoiries du 11 décembre 2025 à 8 heures 30,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes présentés,
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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