Infirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 3 déc. 2025, n° 24/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 5 février 2021, N° 20/745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ( MACIF ), CPAM DE LA, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 3 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/693
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ5U JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 5 février 2021, enregistrée sous le n° 20/745
[D]
C/
S.A.M. C.V. MACIF
CPAM DE LA
HAUTE-CORSE
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TROIS DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
Mme [S], [P] [D], épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 11] (Italie)
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline GOEURY GIAMARCHI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocate au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 septembre 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
François DELEGOVE, vice-président placé
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [R] [H], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt du 9 mars 2022, sans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 21-177, suite à un appel interjeté à l’encontre du ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia, la section 2 de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :
« Rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la société d’assurances Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France,
Infirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Fait droit à la demande d’expertise médicale présentée par Mme [S] [D], épouse [B],
Désigné pour y procéder Mme [T] [G], médecin,
Centre hospitalier général
Service de court séjour gériatrique
[Adresse 10]
[Localité 7]
Téléphone fixe [XXXXXXXX01]
Téléphone portable [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 12].,
experte judiciaire afin d’évaluer le préjudice aggravé de la concluante suite à l’accident du 26 juillet 1994 ;
Dire que l’experte judiciaire aura pour mission de :
Point 1 – Contacter la victime
Dans le respect des textes en vigueur, en fonction du cadre de la mission, informer Mme [S] [D], victime d’un accident survenu le 26 juillet 1994, faisant état d’une aggravation des séquelles.
Point 2 – Dossier médical
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’aggravation alléguée, compte(s)-rendu(s) d’hospitalisation, dossier d’imagerie, certificats médicaux, etc.), ainsi que les rapports d’expertise et, notamment, celui ayant servi de base au règlement du dossier.
Point 3 – Situation personnelle et professionnelle
— Prendre connaissance de l’identité de la victime ;
— Donner des renseignements sur l’évolution de sa situation depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier ;
Point 4 – Faits nouveaux depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier
4.1 retranscrire les données essentielles du ou des rapport(s) d’expertise ayant servi de base au règlement du dossier (certificat médical initiale, doléances, examen clinique, discussion et conclusions)
4.2. décrire en détail le ou les faits médicaux nouveaux ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation ; à partir des déclarations de la victime et ou de son entourage si nécessaire et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état séquellaire depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier
4.3. décrire, en cas de nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a recours à une aide temporaire matérielle ou humaine, en préciser pour cette dernière la fréquence et la durée
Point 5 – Soins médicaux depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier et à l’origine de nouvelles dépenses de santé actuelles
Indiquer la nature des soins et traitements prescrits, les dates exactes d’hospitalisations ; préciser la date à laquelle ils ont débuté et celle à laquelle ils ont pris fin ; discuter leur imputabilité à la modification de l’état séquellaire alléguée.
Point 6 – L’état séquellaire et son évolution
Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux à l’origine de la demande de réouverture du dossier en aggravation ; en préciser les dates, l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître l’évolution de la modification de l’état séquellaire allégué.
Point 7 – Examens complémentaires nouveaux
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
Point 8 – Doléances depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier
Recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier, en lui faisant préciser, notamment, les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale.
Point 9 – Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapport et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’évolution des séquelles de l’accident et l’aggravation alléguée.
Point 10 – Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé concernant toutes les régions traumatisées initialement et examinées précédemment en le comparant méthodiquement avec les données de la ou des expertise(s) ayant servi de base au règlement du dossier et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée.
Retranscrire ces éléments dans le rapport d’expertise.
Point 11 ' Discussion
11.1. Dire s’il existe une modification de l’état séquellaire.
Dans l’affirmative :
— en décrire l’évolution clinique depuis de la ou des expertise(s) ayant servi de base au règlement du dossier
— dire, en discutant l’imputabilité, s’il s’agit :
— d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique
— de l’évolution naturelle, notamment liée à l’âge
— d’une aggravation de l’état séquellaire
11.2. Dans ce dernier cas, en s’appuyant sur les documents médicaux fournis, les données de l’examen clinique, les nouvelles thérapeutiques prescrites :
— déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l’aggravation
— préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée
— répondre, ensuite, aux points suivants.
Point 12 – Nouvelles gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
— prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l’aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment, hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire de ses activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, le retentissement sur la vie sexuelle).
— en discuter l’imputabilité à l’aggravation et ne préciser le caractère direct et certain.
— en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
Point 13 – Nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif de nouvelles pertes de gains professionnels Actuels (PGPA)
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise.
En discuter l’imputabilité à l’aggravation et son évolution à rapporter à l’activité exercée à la date de l’aggravation.
Point 14 – Nouvelles souffrances endurées
Décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’aggravation s’étendant de la date retenue pour celle-ci à la nouvelle date de consolidation.
Elles sont représentées par «la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution»
Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Point 15 – Nouveau dommage esthétique temporaire constitutif d’un nouveau
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaires. Il correspond à « l’altération de (son) apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers »
Il convient, alors, d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et d’en déterminer la durée.
Point 16 – Nouvelle date de consolidation
Fixer la nouvelle date de consolidation
Point 17 – Nouvelle atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP)
17.1 Décrire le nouvel état séquellaire global.
Fixer, par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » publié par le concours médical, le taux, tous éléments confondus, résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un nouveau déficit fonctionnel permanent (DFP).
L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomophysiologique : médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours »
17.2 Indiquer quel était le taux global précédent ; le fixer selon le même barème dans l’hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes.
17.3 En déduire, par soustraction, l’éventuel taux d’aggravation.
Point 18 – Nouveau dommage esthétique constitutif d’un nouveau préjudice esthétique permanent (PEP)
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un nouveau dommage esthétique permanent imputable à l’aggravation.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
Point 19 – Nouvelles répercussions des séquelles de l’aggravation sur les activités professionnelles constitutives de nouvelles pertes de gains professionnels futurs (PGPF), d’une nouvelle incidence professionnelle (IP)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux nouvelles séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19-1 – Nouvelles répercussions des séquelles de l’aggravation sur les activités d’agrément constitutives d’un nouveau préjudice d’agrément (PA)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués par la victime antérieurement à l’aggravation, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19-2 – Nouvelles répercussions des séquelles de l’aggravation sur les activités sexuelles constitutives d’un nouveau préjudice sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 20 – Nouveaux soins médicaux après consolidation de l’aggravation / frais futurs correspondant aux nouvelles dépenses de santé futures (DFS)
Se prononcer sur la nécessité de nouveaux soins médicaux, paramédicaux d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après la nouvelle consolidation pour éviter une aggravation de ce nouvel état séquellaire.
Justifier l’imputabilité des soins à 'aggravation en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
Point 21 – Conclusions
Rappeler :
— la date de l’accident
— la date de l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier
— le taux d’AIPP initial, revu – le cas échéant – en fonction du barème indicatif
— la date de consolidation précédente
— la date retenue comme point de départ de l’aggravation
— la nouvelle date de consolidation en évaluant les éventuels nouveaux postes suivants, consécutifs à cette aggravation :
— la durée des nouvelles gênes temporaires totales ou partielles
— la durée du nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles
— le taux global d’AIPP, ainsi que le taux d’aggravation
— les nouvelles souffrances endurées
— le nouveau dommage esthétique
— le nouveau retentissement sur les activités professionnelles, les activités d’agrément, la vie sexuelle
— les nouveaux soins médicaux futurs
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit qu’à compter de sa saisine l’expert devra réaliser ses opérations et dresser un rapport avant le 30 novembre 2022,
RAPPELÉ à l’expert qu’il doit aviser la société d’assurances Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France de la date, de l’heure et du lieu des opérations d’expertise pour qu’il puisse en tant que de besoin y dépêcher son médecin conseil,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment en cardiologie et en psychiatrie, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert remettra une copie de son rapport à chacune des parties ou de ses représentants,
Dit que les opérations d’expertise seront organisées sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertise de la cour d’appel de Bastia,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat sur simple requête ou même d’office,
Dit que Mme [S] [D] devra verser aux services de la régie de la cour d’appel de Bastia une somme de 3 500 euros avant le 31 mai 2022, à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise et, qu’à défaut, la présente désignation sera caduque,
Condamné la société d’assurances Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France à payer à Mme [Z] [D] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société d’assurances Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France au paiement des entiers dépens ».
Le rapport d’expertise a été déposé le 9 décembre 2024.
Par saisine du 18 décembre 2024, la procédure a été enregistrée sur le rôle de la cour sous le numéro 24-693.
Par conclusions déposées au greffe le 17 février 2025, Mme [S] [D] a demandé à la cour de :
« Ordonner une double mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer le préjudice aggravé de la concluante suite à l’accident du 26 juillet 1994 laquelle sera confiée à :
— un cardiologue, afin que soit que soit notamment déterminé si le trouble du rythme cardiaque à type de fibrillation auriculaire est imputable à l’accident de la circulation du 26 juillet 1994
— un psychiatre, afin que soit évaluée l’aggravation du syndrome post-traumatique
Ordonner la délocalisation de l’affaire en désignant deux experts continentaux ;
Juger que chaque expert judiciaire devra déposer un rapport ;
Dire que les experts auront pour mission de déterminer les préjudices aggravés de madame [B] et notamment de :
Point 1 ' Contact avec la victime
Dans le respect des textes en vigueur, en fonction du cadre de la mission, informer madame [B] qui, victime d’un accident survenu le 26 juillet 1994, fait état d’une aggravation des séquelles.
Point 2 ' Dossier médical
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux
relatifs à l’aggravation alléguée, compte(s)-rendu(s) d’hospitalisation, dossier d’imagerie, certificats médicaux, etc.), ainsi que les rapports d’expertise et, notamment, celui ayant servi de base au règlement du dossier.
Point 3 ' Situation personnelle et professionnelle
Prendre connaissance de l’identité de la victime ;
Donner des renseignements sur l’évolution de sa situation depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier ;
Point 4 ' Faits nouveaux depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier
4.1 retranscrire les données essentielles du ou des rapport(s) d’expertise ayant servi de base au règlement du dossier (certificat médical initiale, doléances, examen clinique, discussion et conclusions)
4.2. décrire en détail le ou les faits médicaux nouveaux ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation ; à partir des déclarations de la victime et ou de son entourage si nécessaire et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état séquellaire depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier
4.3. décrire, en cas de nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a recours à une aide temporaire matérielle ou humaine, en préciser pour cette dernière la fréquence et la durée
Point 5 ' Soins médicaux depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier et à l’origine de nouvelles dépenses de santé actuelles
Indiquer la nature des soins et traitements prescrits, les dates exactes d’hospitalisations ; préciser la date à laquelle ils ont débuté et celle à laquelle ils ont pris fin ; discuter leur imputabilité à la modification de l’état séquellaire alléguée.
Point 6 – L’état séquellaire et son évolution
Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical à l’origine de la demande de réouverture du dossier en aggravation ; en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître l’évolution de la modification de l’état séquellaire allégué.
Point 7 – Examens complémentaires nouveaux
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
Point 8 – Doléances depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier
Recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier, en lui faisant préciser, notamment, les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale.
Point 9 – Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapport et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’évolution des séquelles de l’accident et l’aggravation alléguée.
Point 10 – Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé concernant toutes les régions traumatisées initialement et examinées précédemment en le comparant méthodiquement avec les données de la ou des expertise(s) ayant servi de base au règlement du dossier et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée.
Retranscrire ces éléments dans le rapport d’expertise.
Point 11 ' Discussion
11.1. Dire s’il existe une modification de l’état séquellaire.
Dans l’affirmative :
' en décrire l’évolution clinique depuis de la ou des
expertise(s) ayant servi de base au règlement du dossier
' dire, en en discutant l’imputabilité, s’il s’agit :
— d’un fait pathologique indépendant d’origine
médicale ou traumatique
— ou de l’évolution naturelle, notamment liée à l’âge
— ou d’une aggravation de l’état séquellaire
11.2. Dans ce dernier cas, en s’appuyant sur les documents médicaux fournis, les données de l’examen clinique, les nouvelles thérapeutiques prescrites :
' déterminer, en la motivant, la date retenue comme point
de départ de l’aggravation
' préciser si cette aggravation est améliorable par une
thérapeutique adaptée
' et répondre, ensuite, aux points suivants.
Point 12 – Nouvelles gênes temporaires constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l’aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment, hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire de ses activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, le retentissement sur la vie sexuelle).
en discuter l’imputabilité à l’aggravation et ne préciser le caractère direct et certain.
en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
Point 13 ' Nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif de nouvelles Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA)
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise.
En discuter l’imputabilité à l’aggravation et son évolution à rapporter à l’activité xercée à la date de l’aggravation.
Point 14 – Nouvelles souffrances endurées
Décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’aggravation s’étendant de la date retenue pour celle-ci à la nouvelle date de consolidation.
Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ».
Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Point 14 bis – Nouveau dommage esthétique temporaire constitutif d’un nouveau Préjudice Esthétique Temporaire (PET)
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaires (PET). Il correspond à « l’altération de (son) apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ».
Il convient, alors, d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et d’en déterminer la durée.
Point 15 – Nouvelle date de consolidation
Fixer la nouvelle date de consolidation
Point 16 – Nouvelle atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
16.1 Décrire le nouvel état séquellaire global.
Fixer, par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » publié par le Concours Médical, le taux, tous éléments confondus, résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un nouveau Déficit Fonctionnel Permanent (DFP).
L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psycho sensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomophysiologique :
médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
16.2 Indiquer quel était le taux global précédent ; le fixer selon le même barème dans l’hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes.
16.3 En déduire, par soustraction, l’éventuel taux d’aggravation.
Point 17 – Nouveau dommage esthétique constitutif d’un nouveau Préjudice Esthétique Permanent (PEP)
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un nouveau dommage esthétique permanent imputable à l’aggravation.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
Point 18-1 – Nouvelles répercussions des séquelles de l’aggravation sur les activités professionnelles constitutives de nouvelles Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), d’une nouvelle Incidence Professionnelle (IP), d’un nouveau Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’n élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux nouvelles séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 18-2 – Nouvelles répercussions des séquelles de l’aggravation sur les activités d’agrément constitutives d’un nouveau Préjudice d’Agrément (PA)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués par la victime antérieurement à l’aggravation, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 18-3 – Nouvelles répercussions des séquelles de l’aggravation sur les activités sexuelles constitutives d’un nouveau Préjudice Sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 19 – Nouveaux soins médicaux après consolidation de l’aggravation / frais futurs correspondant aux nouvelles Dépenses de Santé Futures (DFS)
Se prononcer sur la nécessité de nouveaux soins médicaux, paramédicaux d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après la nouvelle consolidation pour éviter une aggravation de ce nouvel état séquellaire.
Justifier l’imputabilité des soins à l’aggravation en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
Point 20 – Conclusions
Conclure :
en rappelant :
— la date de l’accident
— la date de l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier
— le taux d’AIPP initial, revu ' le cas échéant ' en fonction du barème indicatif
— la date de consolidation précédente
— la date retenue comme point de départ de l’aggravation
— la nouvelle date de consolidation
en évaluant les éventuels nouveaux postes suivants, consécutifs à cette aggravation :
— la durée des nouvelles gênes temporaires totales ou partielles
— la durée du nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles
— le taux global d’AIPP, ainsi que le taux d’aggravation
— les nouvelles souffrances endurées
— le nouveau dommage esthétique
— le nouveau retentissement sur les activités professionnelles, les activités d’agrément, la vie sexuelle
— les nouveaux soins médicaux futurs
Condamner la MACIF à payer à la concluante la somme de 2 000 € au titre de l’article 700
du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Débouter la MACIF de toutes ses fins et conclusions ;
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 26 mars 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 3 avril 2025.
Par conclusions déposées au greffe le 24 avril 2025, la S.A.M. C.V. Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (Macif) a demandé à la cour de :
« Révoquer l’Ordonnance de clôture et Accueillir les présentes écritures,
Débouter Madame [I] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [B] à Payer à la MACIF la somme de 2.000 € en application del’article 700 du CPC afin de compenser ses frais irrépétibles d’appel,
La Condamner à Supporter les dépens d’appel qui seront distraits au profit de la SCP PIERI-ROCCHESANI, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC),
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 28 avril 2025, le conseiller désigné par le premier président a fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et a renvoyé la procédure à la conférence du 28 mai 2025.
Par ordonnance du 28 mai 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 4 septembre 2025.
Le 4 septembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Il convient de rappeler que la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a été saisie par Mme [Z] [D] à la suite du dépôt par l’experte judiciaire désignée par la cour par arrêt du 9 mars 2022 infirmant en toutes ses dispositions une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia.
Ce rapport d’expertise s’inscrit dans le cadre d’une procédure ouverte devant le tribunal judiciaire de Bastia, procédure encore au stade de la mise en état et, en conséquence, toujours en cours.
Il est vrai que la cour dans son arrêt, par erreur, a conservé, notamment, le contrôle des opérations d’expertise, alors que cela aurait dû relever de la juridiction de première instance.
Cependant, malgré cette erreur, après le dépôt du rapport, la cour n’a aucune compétence pour organiser une nouvelle expertise comme le sollicite Mme [S] [D].
Après le dépôt du rapport d’expertise, l’intéressée aurait dû ressaisir de sa demande le tribunal judiciaire de Bastia et non la cour, d’autant plus qu’en procédant ainsi elle se prive du double degré de juridiction.
Il convient, en conséquence, de rouvrir le débat, selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision, pour obtenir les observations des parties relativement à l’irrecevabilité de la demande présentée devant la chambre civile de la cour d’appel alors que seul le tribunal judiciaire de Bastia pouvait connaître de celle-ci, s’agissant d’une demande de contre-expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt du 9 mars 2022,
Rappelle que l’ordonnance du juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Bastia du 5 février 2021 a été infirmée en toutes ses dispositions,
Rouvre le débat en invitant les parties à déposer leurs observations sur l’irrecevabilité de la demande présentée par Mme [S] [D] devant la chambre civile de la cour d’appel de Bastia et non devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia,
Renvoie la présente procédure à l’audience du 8 janvier 2026 à 8 heures 30
Sursoit à statuer sur les demandes,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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