Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 août 2025, n° 25/00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 AOUT 2025
1ère prolongation
Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00857 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNW3 ETRANGER :
M. [E] [P]
né le 05 Octobre 1986 à [Localité 2] EN RUSSIE
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES ARDENNES prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [E] [P] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DES ARDENNES saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 août 2025 à 10h39 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [P] interjeté par courriel du 21 août 2025 à 17h26 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [E] [P], appelant, assisté de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [F] [L], interprète assermentér en langue russe, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DES ARDENNES, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Mélanie GOEDERT-FURLAN et M. [E] [P], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DES ARDENNES, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [E] [P], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la contestation de l’arrêté portant placement en rétention :
. Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de la violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et du Citoyen, des erreurs d’appréciation et de l’absence de perspective d’éloignement:
Il est relevé que ces moyens ne sont pas repris en cause d’appel au soutien de la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
. Sur la régularité d’un troisième placement en rétention sur une même mesure d’éloignement :
M. [E] [P] conteste la régularité de l’arrêté de placement en rétention au motif que celui-ci a été pris en vertu d’une décision d’éloignement ayant d’ores et déjà fondé deux précédents placements en rétention. Au soutien de sa contestation, il fait valoir une décision du Conseil Constitutionnel en date du 22 avril 2022 relative à la loi n°97-296 du 24 avril 1997(n°97-389), admettant notamment la constitutionnalité de la disposition permettant de placer à nouveau en rétention un étranger ayant fait l’objet d’une décision de maintien qui n’avait pas déféré à une mesure d’éloignement dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien, en considérant qu’il n’était pas porté une atteinte excessive à la liberté individuelle, eu égard aux exigences de l’ordre public dès lors que le législateur 'doit être regardé comme n’ayant autorisé qu’une seule réitération d’un maintien en rétention dans les seuls cas où l’intéressé s’est refusé à déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre'.
Toutefois, c’est à juste titre que le juge du tribunal judiciaire a écarté ce moyen. En effet, la décision du Conseil Constitutionnel est antérieure à la codification des dispositions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et depuis lors la législation a évolué notamment du chef de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 accordant plus de latitude et de souplesse à l’ administration dans l’exécution des mesures d’éloignement prononcées. En l’espèce, l’arrêté contesté a placé en rétention M. [E] [P], notamment au visa des articles L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel que modifié par cette loi et l’article L.741-7 du même code. Or, par arrêt rendu le 9 juillet 2025, la 1ère chambre civile de la cour de cassation (n°25-40.014) a renvoyé au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à ces deux articles, en particulier en ce qu’ils ne prévoient aucune limite à la réitération des mesures de rétention en exécution de la même mesure d’éloignement, afin que le conseil précise s’ils portent atteinte à la liberté d’aller et de venir, au droit à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale. Dans son arrêt la cour de cassation relève que la disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel 'compte tenu des changements de circonstances intervenus depuis la décision n°97-[Immatriculation 1] avril 1997" . Il s’en déduit qu’en l’état et dans l’attente de la décision du conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité qui lui est soumise par l’arrêt du 9 juillet 2025, l’appelant ne peut valablement soutenir que son placement en rétention est irrégulier au motif qu’il est fondé sur une mesure d’éloignement ayant déjà justifié deux précédents placements.
L’ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la contesté de l’arrêté de placement en rétention du 16 août 2025.
— Sur la demande de prolongation de la rétention :
. Sur la régularité de la requête :
Il est relevé qu’à l’audience, M. [E] [P] par l’intermédiaire de son avocat, a expressément renoncé au moyen figurant dans sa déclaration d’appel tiré de l’irrégularité de la requête du chef de l’incompétence de son auteur.
. Sur les diligences et la preuve de leur accomplissement :
Selon l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
M. [E] [P] s’oppose à la prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que l’administration n’a effectué des diligences pour son éloignement que le 18 août alors qu’il a été placé en détention préalablement à sa rétention, de sorte des démarches auraient pu être anticipées. Il soutient en outre que le préfet n’apporte pas la preuve des diligences accomplies.
Cependant, aucune disposition n’impose à l’administration d’entreprendre des démarches de mise en oeuvre de l’éloignement d’un étranger avant son placement en rétention. Il résulte des pièces de la procédure que M. [E] [P] a été placé en rétention administrative le 16 août 2025 à 16 heures 38 et que le 18 août 2025 à 15 heures, moins de 48 heures plus tard, l’administration initiait non seulement une demande de laissez-passer mais aussi une demande de réservation à bord d’un vol à destination de la Russie. La réalité de ces démarches est justifiée par la production de la copie du couriel adressé aux services de DGEF et de l’accusé de réception de la demande de routing d’éloignement. Le laps de temps, de moins de 48 heures, qui s’est écoulé avant l’accomplissement de diligences, apparaît conforme aux exigences de l’article L.741-3. Le moyen est donc rejeté.
. Sur les perspectives d’éloignement :
L’appelant fait valoir que les perspectives de l’éloigner à destination de la Russie dont il est originaire sont sont très incertaines dès lors qu’il n’existe aucune assurance qu’un vol pourra être organisé dans des délais raisonnables.
A l’heure actuelle, il n’est toutefois pas établi que les autorités russes ne répondront pas à leurs homologues françaises durant le temps de la rétention administrative, étant observé que les relations diplomatiques entre les deux pays ne sont pas interrompues. En tout état de cause, il ne peut être préjugé de l’évolution des relations diplomatiques entre la France et la Russie et des conditions dans lesquelles l’intéressé pourrait être éloigné vers ce pays si celui-ci le reconnaît comme étant l’un de ses ressortissants. Il est rappelé qu’il existe des liaisons aériennes indirectes entre la France et la Russie, et que le rapatriement peut s’effectuer au moins partiellement par voie terrestre. Il s’en déduit qu’en l’état, il subsiste des perpectives raisonnables d’éloignement.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L. 741-1.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents que la cour adopte, que le premier juge a renouvelé la mesure de rétention administrative de M. [E] [P] étant observé que celui-ci fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne présente aucune garantie de représentation dès lors qu’il ne justifie pas d’une adresse effective et stable, qu’il a été précédemment condamné pour non-respect d’une assignation à résidence et qu’il ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité. En conséquence, l’ordonnance déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [E] [P] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 août 2025 à 10h39 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 22 août 2025 à 16h40.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 25/00857 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNW3
M. [E] [P] contre M. LE PREFET DES ARDENNES
Ordonnnance notifiée le 22 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [E] [P] et son conseil, M. LE PREFET DES ARDENNES et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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