Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 9 mars 2026, n° 26/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 7 mars 2026, N° 26/00149;26/00553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 09 MARS 2026
(n°149/2026, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00149 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM26M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2026 – Tribunal Judiciaire d’Evry (magistrat du siège) – RG n° 26/00553
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Madame [M] [F] [L] [P]
née le 20 janvier 1958
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au C.H. [M]
Informée par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier le 08 mars 2026 à 16 heures 54, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Karine Attoun, commis d’office au barreau de l’Essonne, informée par courriel 08 mars 2026 à 16 heures 32 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [M]
demeurant [Adresse 2], [Localité 1]
Informé par courriel 08 mars 2026 à 16 heures 22, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
PARTIE INTERVENANTE
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, substitute générale,
Informée par courriel le 08 mars 2026 à 16 heures 02, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 08 mars 2026 à 16 heures 17;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [M] [F] [L] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 9 décembre 2025, au titre du péril immimnent, et placée à l’isolement le 5 janvier 2026. La mesure a été prorogée depuis lors, avec des périodes de levée et de retour en chambre fermée explicités par les certificats médicaux. En dernier lieu la mesure avait été prolongée par décision du juge chargé des mesures restrictives de liberté du tribunal judiciaire d’Evry le 2 mars 2026.
Le directeur d’établissement a saisi à nouveau le magistrat du siège du tribunal judiciaire qui a prolongé la mesure le 7 mars à 20h51.
Par l’intermédiaire de son avocat, l’intéressée a interjeté appel le 8 mars 2026 à 12h09.
L’appel relève les moyens suivants :
— Le certificat du 7 mars n’est pas signé par un psychiatre (mais par un interne, selon les conclusions de première instance),
— L’information donnée au patient n’est pas produite,
— la mesure n’est pas proportionnée,
— l’information à un proche du patient est inexistante,
— l’information au JLD est inexistante,
— la mesure n’est pas proportionnée, les certificats médicaux ne caractérisent pas un motif permettant de caractériser un dommage immédiat ou imminent, ni pour le patient, ni pour autrui. Le conseil de Mme [L] [P] demande en conséquence la mainlevée de la mesure d’isolement.
La fiche patient communiquée le 8 mars 2026 confirme que Mme [L] [P] n’est pas auditionnable, comme l’indiquent également les certificats qui précèdent.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 8 mars, qui s’en rapporte.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
1. Sur la régularité de la procédure au regard de l’auteur des décisions et évaluations
Selon l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement.
La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
Il résulte du premier alinéa de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, que seul un psychiatre peut prendre la décision de placer à l’isolement un patient. Le II. du même article, relatif aux prolongations exceptionnelles, mentionne un « médecin », sans que cette qualification n’appelle d’interprétation exclusive de celle de psychiatre, dès lors que le psychiatre est également médecin.
Enfin, le II. de l’article L. 3222-5-1 prévoit que " Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, [le] registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure ".
Il est également exact qu’aux termes des articles R. 6153-2 et R. 6153-3 du code de la santé publique, l’interne en médecine est un praticien en formation spécialisée qui « exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève ».
A cet égard, en premier lieu, il est relevé qu’aucun élément de la procédure ne permet de considérer que les internes des services n’auraient pas agi, en toute circonstance, « par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève », et ce alors même que, par principe, l’interne intervient dans le cadre de cette tutelle sans obligation d’en justifier formellement.
En deuxième lieu, au regard des pièces du dossier soumises à l’appréciation du juge, il apparaît que les décisions de renouvellement de l’isolement portaient, précisément, les mentions identifiant le prescripteur, même si parfois il était mentionné « praticien au sein de l’établissement spécialisé » sans autre explication. A chaque fois, le nom du praticien est lisible.
En troisième lieu, s’agissant de la décision du 7 mars 2016 à 10 heures, le tampon figure bien contrairement à ce qu’indiquent les conclusions, et il indique que l’évaluation a été réalisée par le Dr [X] [I], « praticien hospitalier », rattaché à l’unité 1 du centre hospitalier [M].
Le moyen n’est donc pas fondé.
2. Sur l’information donné au tiers
Contrairement à ce que soutient la déclaration d’appel, aucune des pièces du dossier ne permet d’établie l’existence d’un proche, ni a fortiori se coordonnées, étant précisé que Mme [L] [P] a été hospitalisée dans un contexte de péril imminent, sans l’intervention d’un tiers.
Le moyen manque donc en fait.
3. Sur le défaut d’information donné au JLD
L’imprécision de la déclaration d’appel, qui mentionne (sans référence à une dispositions, ni à une atteinte éventuelle aux droits du patient), un défaut d’information au juge, ne permet pas d’apprécier le bien-fondé de cette demande.
4. Sur le bien-fondé et la proportionnalité de la mesure
Selon l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement.
Le texte de cet article prévoit notamment que « La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
(')
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.»
S’agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, il est relevé que Mme [M] [F] [L] [P] présente un état pathologique associant un agressivité verbale et physique et un envahissement délirant. Un certificat du 6 mars mentionne spécialement une agressivité envers une autre patiente. Tous les certificats sont établis en des termes différents qui convergent vers l’idée que le levée de l’isolement est proposée par intermitence mais doit être reconduite en raison du comportement de Mme [L] [P].
Mme [L] [P] reste donc à la fois dans le déni de ses troubles mentaux actuels et du caractère pathologique de ses actes hétéro-agressifs, elle demeure très imprévisible.
A la date de la saisine du juge, la dernière indication médicale pour l’isolement portait les indications d’une poursuite de son placement en chambre d’isolement du fait du risque majeur de passage à l’acte hétéro-agressif et d’imprévisibilité.
Cette évaluation n’est pas sérieusement contestée par l’intéressé, dans un contexte où les évaluations antérieures vont dans le sens d’une difficulté à contenir l’agressivité de la personne sans mettre en oeuvre des moyens exceptionnels et de dernier recours.
S’il est regrettable que les certificats ne mentionnent pas les alternatives proposées à cette mesure de dernier recours, il y a lieu de constater que huit psychiatres différents ont récemment déduit de leur examen clinique les mêmes conséquences, en termes de nécessité de la mesure.
A ce jour, le maintien de l’isolement est donc proportionné aux comportements de la personne au regard de ses troubles, de sa volonté d’échapper aux soins, des menaces et des risques d’imprévisibilité et d’hétéragressivité persistants. Il s’en déduit que, dans un tel contexte , le patient reste imprévisible avec un risque de mise en danger de lui-même et des autres qui justifie le maintien de la mesure de dernier recours que constitue l’isolement.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les moyens présentés par l’avocate de Mme [L] [P] et d’autoriser la poursuite exceptionnelle de son isolement.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance du 7 mars 2026 prolongeant la mesure d’isolement en cours à l’égard de Mme [M] [F] [L] [P],
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 09 MARS 2026 à .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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