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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 janv. 2025, n° 22/05310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 11 janvier 2021, N° 18/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 janvier 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05310 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7TK
Madame [C] [P] épouse [W]
c/
Société [6]
[9]
S.A.S. [8]
Nature de la décision : avant dire droit – renvoi à l’audience du 25 septembre 2025
à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2021 (R.G. n°18/00165) par le pôle social du tribunal judiciaire d’ANGOULEME, suivant déclaration d’appel du 09 février 2021.
APPELANTE :
Madame [C] [P] épouse [W]
née le 19 Novembre 1958 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me SOULET Benoît de la SELARL MONTICELLI SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES :
Société [6] venant aux droits de [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentées par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX postulant, substituant Me Myriam LENGLEN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
[9] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Madame [Z], dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [W] a travaillé pour le compte de la société [17] (devenue la société [8]) en qualité d’ouvrière sur machines.
Le 11 mars 2016, Mme [W] a complété une déclaration de maladie professionnelle en indiquant au titre de la nature de la maladie ' cancer à cellules claires du rein droit'. Le certificat médical initial en date du 19 février 2016 mentionne ' adénocarcinome au rein droit; carcinome à cellules claires ( exposition à des toxiques en imprimerie)'.
Le dossier a été examiné dans la cadre du deuxième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et le 1er août 2016, la [4] a informé Mme [W] de la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles, consacré aux tumeurs primitives de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique, susceptibles d’avoir été provoquées pas des travaux exposant aux amines aromatiques visées, notamment les travaux de synthèse de colorants dans l’industrie chimique ;- travaux de préparation et de mise en oeuvre des colorants dans la fabrication d’encres et de peintures, les travaux de préparation et de mise en oeuvre des colorants dans l’industrie textile, l’ imprimerie, l’industrie du cuir et l’industrie papetière ;- travaux de fabrication d’élastomères techniques en polyuréthanes ou en résines époxy utilisant la 4,4' – méthylène bis (2-chloroaniline) et ses sels (MBOCA),notamment comme durcisseur, les travaux de pesage, de mélangeage et de vulcanisation dans l’industrie du caoutchouc, particulièrement avant 1955.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % a été reconnu à Mme [W] et une rente d’un montant annuel de 1 833,66 euros lui a été attribuée à compter du 16 novembre 2017.
Mme [W] a saisi la [5] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La tentative de conciliation a échoué. Mme [W] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charente, devant lequel société [7] est venue aux droits de la société [8].
Par un jugement du 11 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême a débouté Mme [W] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a laissé les entiers dépens à la charge de Mme [W].
Mme [W] en a relevé appel par un courrier recommandé avec accusé de réception du 9 février 2021, reçu au greffe de la cour le 11 février 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 octobre 2022.
Par un arrêt du 13 octobre 2022, la cour a prononcé la radiation de l’affaire et dit qu’elle serait remise au rôle sur dépôt de conclusions au fond de l’appelante ou de l’intimée.
Mme [W] a remis des conclusions au fond le 23 novembre 2022. L’affaire a été fixée à l’audience du 15 novembre 2023.
Par un arrêt du 18 janvier 2024, la cour a ordonné une consultation confiée au docteur [R] [A] aux fins de dire si le rein est une voie excrétrice supérieure au sens du tableau n°15 ter des maladies professionnelles, a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du lundi 13 mai 2024 à 09 h00, a ordonné le sursis à statuer sur les demandes des parties, a réservé les dépens.
Le docteur [A] a déposé son rapport le 28 mars 2024; il conclut que le rein n’est pas une voie excrétrice supérieure au sens du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles.
A l’audience du 13 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 28 octobre 2024.
Sur l’audience, reprenant ses conclusions – Conclusions responsives et récapitulatives -, transmises le 14 novembre 2023, auxquelles il est expréssement renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [W] demande à la cour d’ infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême le 11 janvier 2021 en toutes ses dispositions; en conséquence,
— 'condamner la société [7] venant aux droits de la société [8] en ce qu’elle a commis une faute inexcusable qui a participé à la maladie professionnelle de Mme [W];
— ordonner la majoration de la rente en réparation de son taux d’incapacité à compter de la consolidation avec intérêts à compter de la saisine du TASS;
— condamner la société [7] venant aux droits de la société [8] à réparer les préjudices subis par Mme [W] du fait de la faute inexcusable sous forme de dommages et intérêts;
— ordonner une expertise médicale aux frais de la caisse aux fins d’évaluer les chefs de préjudice personnels prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et ceux couverts depuis la décision du 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel savoir
* souffrances physiques et morales endurées
* préjudice esthétique
* préjudice d’agrément
* préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
* préjudice sexuel
* préjudice de formation
* préjudice d’établissement
* déficit fonctionnel temporaire
* besoins éventuels d’une tierce personne
* dépenses de santé futures;
— condamner la société [7] à payer 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société [7] aux dépens de première instance et d’appel.'
Sur l’audience, reprenant oralement ses dernières conclusions – Conclusions responsives et récapitulatives n° 3 -, transmises à la cour le 27 mars 2024, auxquelles il est expréssement renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens la société [6] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions; en conséquence de dire et juger que la maladie professionnelle dont Mme [W] a été victime n’est pas due à la faute inexcusable de la société [8], de débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, de condamner Mme [W] à titre reconventionnel à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Sur l’audience, la [4] indique s’en remettre à la cour et ne pas mettre en cause les conclusions du médecin consultant.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plén, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. Elle s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.
La reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur suppose pré-établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ( Civ.2 e, 20 mars 2008, pourvoi n° 06-20.348).
&
Selon l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau. Chaque tableau comporte ainsi une liste de maladies ou de symptômes, un délai de prise en charge et/ou une durée minimale d’exposition, une liste des travaux qui doivent avoir été exécutés par le salarié pour prétendre à une prise en charge
Sur la désignation de la maladie
Il est constant que la liste des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, de sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas ( Soc., 5 mars 1998, no 96-15.326).
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux (Civ. 2 e, 17 mars 2004, pourvoi no 03-11.968).
Dans les hypothèses où la pathologie désignée par le certificat médical initial ne correspond pas exactement au libellé du tableau, les juges ne doivent pas procèder par assimilation ou approximation,( Civ. 2 e, 25 Juin 2009, pourvoi no 08-15.155; Civ.2 e, 13 février 2014, pourvoi n 13-11.413; Civ.2 e, 9 juillet 2015, pourvoi n 14-22.606; Civ. 2 e, 4 mai 2016, pourvoi n 15-18.059) mais rechercher si l’affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau, sans s’arrêter toutefois à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial (Civ.2 e, 11 juillet 2013, pourvoi n 12-22.155; Civ.2 e, 21 janvier 2016, pourvoi n 14-28.901; Civ 2 e., 9 mars 2017, pourvoi no 16-10.017; Civ.2 e, 14 mars 2019, pourvoi no 18-11.975; Civ.2 e, 9 juillet 2020, pourvoi no 19-13.862).
En cas de discordance entre les libellés et si l’employeur conteste la condition médicale, il incombe à l’assuré et/ou l’organisme social de rapporter la preuve que la pathologie correspond à l’une des maladies visées par les tableaux des maladies processionnelles.
En l’espèce, si Mme [W] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle le 11 mars 2016 pour un cancer à cellules claires du rein droit, dont il n’est pas discutable ni d’ailleurs discuté qu’il n’était à cette date désigné dans aucun tableau de maladie profressionnelle, la [5] a décidé le 1 er août 2016 de la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles consacré aux tumeurs primitives de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique.Le docteur [A] conclut pourtant, sans être aucunement contredit, que le rein n’est pas une voie excrétrice supérieure au sens du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles.
Le cancer primitif du rein est toutefois apparu dans les tableaux de maladies professionnelles avec la création d’un nouveau tableau de maladie professionnelle n° 101, issu du décret n° 2021-636 du 20 mai 2021, consacré aux affections cancéreuses provoquées par le trichloréthylène, singulièrement le cancer primitif du rein.
L’article L.461-2 du code de la sécurité sociale dispose: ' Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle. (…) Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d’orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu’il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l’objet d’un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle entre la date prévue à l’article L. 412-1 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l’avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s’il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des réparations accordées au titre du droit commun. (…) '.
Si le décret n° 2021-636 du 20 mai 2021 a un effet rétroactif et si la loi accorde le bénéfice rétroactif de la création d’un nouveau tableau, elle en limite cependant les effets pécunaires, en ce que l’article L. 461-2 du code la sécurité sociale exclut expressément que les prestations, indemnités et rente accordées au titre de l’application du nouveau tableau puissent avoir un effet rétroactif à son entrée en vigueur.
Il est donc expressément prévu que les décrets visant à modifier ou ajouter des éléments à un tableau de maladie professionnelle ont du fait de la loi un effet rétroactif dès lors que la première constatation de la maladie professionnelle a eu lieu entre le 1 er janvier 1947 et l’entrée en vigueur du nouveau tableau.
En l’espèce et de première part, Mme [W] a déclaré un cancer à cellules claires du rein droit, dont le caractère primitif n’est pas discutable en l’état des éléments médicaux produits ni d’ailleurs discuté, soit la maladie désignée au tableau n° 101 ; de deuxième part, la date de la première constatation médicale est à la lecture du certificat médical initial celle du 9 décembre 2015, soit entre le 1 er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur du tableau n ° 101. Il s’en déduit à la fois que le tableau n° 101 est applicable au cas de Mme [W] et que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie.
Sur le délai de prise en charge et la durée minimale d’exposition
Il est constant que parmi les conditions posées par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, figure également le délai de prise en charge qui correspond, conformément à l’article L. 461-2 alinéa 5 à la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit être médicalement constatée pour ouvrir droit à une prise en charge au titre de la législation professionnelle. Il s’en déduit que le délai de prise en charge correspond à la période maximale qui doit séparer la fin de l’exposition au risque et la constatation médicale de la pathologie.
La durée d’exposition est la durée minimale pendant laquelle la victime doit avoir été exposée au risque, étant précisé que toutes les maladies ne nécessitent pas une durée minimale d’exposition au risque.
Le tableau n°101 consacré aux Affections cancéreuses provoquées par le trichloréthylène prévoit un délai de délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans aux travaux exposant aux vapeurs de trichloréthylène : dégraissage et nettoyage de l’outillage, des appareillages mécaniques ou électriques, de pièces métalliques avant 1995.
Suivant le procès-verbal de son audition menée le 9 mai 2016 par Mme [J], agent enquêteur assermerté après de la [5], le parcours professionnel de Mme [W] s’établit comme suit : – 1975: employée de maison; – 1976 /1979 : intérimaire, chez [12] (affectée à la cafétéria), dans une société anglaise puis au [13] ( affectée à la production de bouteilles) ; – 1978 : Brasserie Cardot (affectée à la fabrication de brosses métalliques et au contrôle de la production); – 15 janvier 1981/ 15 septembre 1981 : employée de bureau à la SCAT ; – 1981/1982 : couture et vendeuse à [14]; – 20 juillet 1983 / 8 novembre 1989: ouvrière sur machines chez [16]; – 1989 / 1991 : chômage; – 1991/1997 : serveuse et cuisinière ; – août 1998 / juillet 2020 : femme de ménage; – décembre 1998 à janvier 1999 : assistante de vie; -
1 er mars 1999 / 1 er mai 1999 : employée de maison; – juin 2000 / septembre 2001 : prise des commandes et gestion du personnel en restauration ; – octobre 2001 / août 2003 : serveuse ; – septembre 2003 / septembre 2005 : chômage; – 11 octobre 2005 / 15 octobre 2005 : serveuse; – 31 octobre 2015/ 17 décembre 2013 : serveuse puis responsable adjointe en restauration; – l8 décembre 2013: licenciée pour inaptitude ; – 2013 / janvier 2016 : sans activité. Il s’en déduit que Mme [W] a travaillé chez [16] du 20 juillet 1983 au 8 novembre 1989,soit pendant moins de 10 ans.
La condition tenant à la durée d’exposition n’étant ainsi pas remplie, Mme [W] ne peut valablement revendiquer le bénéfice de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
&
Selon l’article L.461-1 alinéa 3 et alinéa 5 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, applicable au litige, ' (…) Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (…) Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.(…) '.
La prise en charge d’une pathologie au titre des tableaux des maladies professionnelle n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie. L’exposition du salarié dans les conditions définies par les tableaux de maladies professionnelles suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, même si celle-ci a une origine multifactorielle.
En l’espèce,la cour ordonne la saisine du [11] qui recherchera si la pathologie a été directement causée par le travail habituel de Mme [W] au sein de l’entreprise [16].
Il est sursis à statuer sur les autres demandes. Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— ordonne la saisine du [11] avec mission de rechercher si la pathologie présentée par Mme [W] a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [16]
— dit que la [5] le saisira dans les meilleurs délais
— invite les parties à communiquer tous les éléments médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale et leur rappelle qu’elles peuvent déposer des observations qui seront annexées au dossier
— dit que le [10] désigné devra transmettre son avis dans les six mois de sa saisine
— renvoie l’affaire à l’audience du 25 septembre 2025 à 9 heures pour les débats sur le fond après avis du [10] désigné et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation d’avoir à comparaître ou s’y faire représenter;
Ordonne le sursis à statuer sur les autres demandes;
Réserve les dépens.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. P. Menu
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Décret n°2021-636 du 20 mai 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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