Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 7 oct. 2025, n° 25/07511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 décembre 2024, N° J202400716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07511 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLH2I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J202400716
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Et assistée de Me Isaline POUX de la SELEURL IP ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1668
à
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [I] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société KEMMROD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cléopâtre DENOYELLE collaboratrice de Me Jérôme GENEVET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0725
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Septembre 2025 :
Par jugement prononcé le 13 décembre 2024, le tribunal des activités économiques de Paris a :
« - Dit l’assignation recevable à l’encontre de la Selafa Mja ès-qualités de liquidateur judiciaire de Kemmrod ;
— Joint sous le numéro J2024000716 les aff aires enrôlées sous les numéros RG 2023063726, 2023068784 et 2023070339 ;
— Prononcé la résolution de la vente de 2.200 actions de Kemmrod intervenue le 12 novembre 2020 entre Monsieur [J] [E] et Monsieur [V] [M] ;
— Prononcé la résolution des cessions d’actions de Kemmrod consenties ultérieurement par Monsieur [V] [M] :
. A Monsieur [F] [A] : 575 actions le 15 novembre 2021 pour la somme de 75.000 euros ;
. A l’EURL HLF Consilium : 149 actions le 1er juillet 2022 pour la somme de 99.095 euros ;
. A la SARL [F] [A] Conseil : 149 actions le 1 er juillet 2022 pour la somme de 99.085 euros ;
. A Monsieur [P] [W] : 38 actions le 1 er juillet 2022 pour la somme de 25.270 euros ;
. A Monsieur [U] [S] : 38 actions le 1 er juillet 2022 pour la somme de 25.270 euros ;
. A Monsieur [N] [T] : 38 actions le 1 er juillet 2022 pour la somme de 25.270 euros ;
. A Monsieur [C] [D] : 38 actions le 1 er juillet 2022 pour la somme de 25.270 euros ;
— Condamné Monsieur [V] [M] à rembourser à Kemmrod la somme de 54.392,66 euros ;
— Rejeté les demandes de restitutions de 25.270 euros chacun formées au profit de Messieurs [W], [S], [T] et [D] ;
— Condamné Monsieur [V] [M] à rembourser à Monsieur [F] [A] la somme de 3.500 euros au titre du solde du prêt consenti par ce dernier ;
— Condamné Monsieur [V] [M] à verser à Monsieur [J] [E], Monsieur [F] [A], l’EURL HLF Consilium et la SARL [F] [A] Conseil la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné Monsieur [V] [M] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 147,71 euros dont 24,41 euros de TVA."
Monsieur [V] [M] a interjeté appel de ce jugement le 11 mars 2025, en ce qu’il a :
« - Condamné Monsieur [V] [M] à rembourser à Kemmrod la somme de 54.392,66 euros ;
— Rejeté les demandes de Monsieur [M] plus amples ou contraires ;
— Condamné Monsieur [M] aux dépens."
L’assignation devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris n’ayant pas été placée à l’appel des causes, le conseil de la société Kemmrod représentée par la Selafa MJA agissant ès qualités de liquidateur judiciaire accepte de comparaître volontairement à l’audience du 2 septembre 2025.
Par conclusions remises à l’audience le 2 septembre 2025 et soutenues oralement, M. [M] sollicite du premier président de la cour d’appel de Paris au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile :
— de voir constater le sérieux des moyens à l’appui de l’appel formé par M. [M] et les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement du 13 décembre 2024 auraient pour ce dernier,
en conséquence,
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire,
— débouter la Selafa MJA prise en la personne de M. [I] [Y] [U] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner la Selafa MJA prise en la personne de M. [I] [Y] [U] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et comme le fait observer la société MJA agissant ès qualités de liquidateur de la société Kemmrod.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 25 août 2025 et soutenues oralement à l’audience du 2 septembre 2025 la société MJA es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Kemmrod, sollicite du premier président de la cour d’appel de Paris au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Débouter M. [V] [M] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal des activités économiques de Paris,
A titre reconventionnel,
— Ordonner la consignation de la somme de 54.392,66 euros en principal :
. au sein d’un sous-compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et des consignations pour les besoins de la procédure /ou
. sur le compte Carpa de son conseil,
En tout état de cause,
— Condamner M. [V] [M] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi à qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il convient de rappeler, en droit, que selon l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, comme en l’espèce :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. Quant au moyen sérieux de réformation, il s’agit de celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel. Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Il convient de rappeler que les objectifs poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions. De plus, il est acquis que le premier président, saisi en référé pour arrêter l’exécution provisoire d’une décision, n’a pas le pouvoir de remettre en cause les effets des actes d’exécution déjà accomplis.
Au cas présent, il convient de constater que s’il n’est pas discuté que M. [M] n’avait pas discuté l’arrêt de l’exécution provisoire en première instance, celui-ci soutient la survenance d’un élément nouveau depuis le prononcé de la décision dont appel, à savoir qu’il se trouve en situation de recherche d’emploi depuis janvier 2025.
M. [M] fait valoir que l’exécution de la décision rendue le 13 décembre 2024 aurait pour lui des conséquences manifestement excessives au regard de ses capacités financières. Il explique qu’il est à la recherche d’un emploi depuis la fin de son contrat de travail au 31 janvier 2025 et être inscrit comme demandeur d’emploi et bénéficier des allocations d’indemnités journalières d’aide au retour à l’emploi depuis le 6 mars 2025, ainsi qu’il en justifie par l’attestation France Travail versées aux débats.
Il verse en outre aux débats son avis d’imposition 2023 et sa déclaration d’impôts sur le revenu 2024 dont il fait valoir qu''ils seraient à même de démonter qu’il n’est pas en mesure d’acquitter le paiement de la somme de 54 39,66 euros telle que sollicitée par la Selafa MJA agissant ès qualités, son revenu « de remplacement » actuel étant bien inférieur à celui qu’il percevait du temps de la relation de travail qui l’unissait à la société Kemmrod.
Toutefois, force est de constater que le montant des indemnités journalières perçues par M. [M] n’est pas communiqué ; en l’état, aucun comparatif avec la situation financière telle qu’appréhendée par le tribunal des activités économiques de Paris n’est possible d’être établi : la situation financière de M. [M] n’est donc pas justifiée et ce dernier sera donc nécessairement débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire pour cause de « conséquences manifestement excessives ».
Dès lors, que M. [M] n’a pas démontré l’existence de conséquences manifestement excessives qu’engendrerait l’exécution de la décision frappée d’appel, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens sérieux de réformation du jugement attaqué et qui présenteraient des chances raisonnables de succès par stricte application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile précité, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de consignation
L’article 521 du code de procédure civile prévoit : la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Le magistrat délégataire du Premier président observe à ce stade que si la demande de consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Or, force est de relever qu’essentiellement pour faire échec au principe de l’exécution provisoire, la société MJA invoque la situation financière de son adversaire et le risque de non restitution de sa part dans le cas d’une infirmation éventuelle de la décision entreprise.
Néanmoins, les éléments dont la société MJA agissant ès qualités fait état, sont impropres à caractériser la nécessité de la mesure qu’elle sollicite dès lors qu’ainsi qu’il a été vu plus avant, la situation financière de M. [M] n’est pas justifiée au dossier sauf par une attestation France Travail indiquant que celui-ci perçoit les allocations de retour à l’emploi mais sans précision sur leur montant, aucun autre élément de nature financier, comptable ou personnel ne permettant d’appréhender quelles sont les ressources actuelles de M. [M] et la situation de mise en liquidation judiciaire de la société Kemmrod depuis le 11 juillet 2023 étant de facto antérieure au jugement dont appel du 13 décembre 2024.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de consignation formée par la société MJA agissant ès qualités de la société Kemmrod.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge respective de ses dépens et dire n’y avoir lieu à allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [M] ;
Rejetons la demande de consignation formée par la Selafa MJA agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Kemmrod ;
Laissons à chacune des parties la charge respective de ses dépens ;
Disons n’y avoir lieu à allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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