Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 22 janv. 2026, n° 24/14600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° 26 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14600 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5JK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 4 Juillet 2024 -Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 24/02984
APPELANTS
M. [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Rémi PRADES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. UNEDIS, RCS de Paris sous le n°832 596 126, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0791
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [R] YANG TING, prise en la personne de Me [V] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société UNEDIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0791
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 Décembre 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte sous seing privé à effet au 1er janvier 2021, d’une durée de trois ans renouvelables tacitement, la société Unedis a loué à M. [I], directeur général de la société Unedis et Mme [U] un appartement meublé à usage d’habitation, un parking et une cave, situé [Adresse 2] dans le [Localité 3] pour un loyer mensuel initial de 900 euros.
Le 3 novembre 2022, M. [N], président de la société Unedis, a révoqué M. [I] de ses fonctions de directeur général.
Par exploit du 16 mai 2023, la société Unedis a fait signifier à M. [I] et Mme [U] un congé pour vente à effet au 31 décembre 2023, minuit.
Par acte du 1er mars 2024, la société Unedis a fait assigner M. [I] et Mme [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir la société Unedis reçue en sa fin de non-recevoir et dire que la demande reconventionnelle requalification du bail meublé en date du 1er janvier 2021 en bail d’habitation est prescrite et de voir :
Constater que M. [I] et Mme [U] sont déchus de plein droit de tout titre d’occupation des locaux situés [Adresse 2] dans le [Localité 3] à compter du 31 décembre 2023 à minuit, par l’effet du congé pour vente délivré le 16 mai 2023 ;
Prononcer l’expulsion sans délai de M. [I] et Mme [U] occupants sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 2] dans le [Localité 3] et de tous occupants de leur chef, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier si besoin ;
Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de céans, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
Débouter M. [I] et Mme [U] de l’ensemble de leurs demandes et notamment de leur demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux ;
Condamner solidairement M. [I] et Mme [U] à payer une indemnité d’occupation de 10.800 euros ;
Condamner solidairement M. [I] et Mme [U] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par ordonnance contradictoire du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, et dès à présent vu le trouble manifestement illicite ;
Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en requalification du contrat de bail conclu le 1er janvier 2021 entre la société Unedis et M. [I] et Mme [U] sur les locaux sis [Adresse 2] ;
Constaté que les conditions de délivrance le 16 mai 2024 à M. [I] et Mme [U] d’un congé pour vente relatif au bail à effet du 1er janvier 2021, concernant l’appartement à usage d’habitation meuble (avec parking et cave) situé [Adresse 2] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 31 décembre 2023 à minuit ;
Dit qu’à défaut pour M. [I] et Mme [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés immédiatement après la signification de la présente décision, la société Unedis pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et ce deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
Rejeté la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Rejeté la demande reconventionnelle d’un octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
Autorisé la société Unedis à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [I] et Mme [U] à défaut de local désigné ;
Rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné solidairement M. [I] et Mme [U] à verser à la société Unedis une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant de 900 euros (charges comprises), à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
Rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Condamné solidairement M. [I] et Mme [U] à verser à la société Unedis la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [I] et Mme [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 2 août 2024, M. [I] et Mme [U] ont relevé appel de cette décision.
Par jugement du 13 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert à l’encontre de la société Unedis une procédure de redressement judiciaire et désigné la selarl 2M associés, en la personne de Me [F] en qualité d’administrateur judiciaire et la selarl [R]- Yang-Ting, en la personne de Me [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Par arrêt du 7 mai 2025, la cour a constaté l’interruption de l’instance par l’effet du jugement du 13 mars 2025, dit que l’instance sera reprise sur intervention volontaire des organes de la procédure collective ou à défaut par leur assignation en intervention forcée par les appelants.
Par jugement du 23 mai 2025, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la selarl [R]-Yang-Ting étant désignée mandataire liquidateur.
Par conclusions remises et notifiées le 30 juin 2025, la selarl [R]-Yang-Ting, en la personne de Me [R] ès qualités de liquidateur de la société Unedis a demandé à la cour de :
La recevoir et la dire bien fondée ;
Constater la reprise d’instance ;
Confirmer l’ordonnance prononcée le 4 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [I] et Mme [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner solidairement M. [I] et Mme [U] à verser à la société [R] Yang-Ting, représentée par Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Unedis la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 8 septembre 2025, M. [I] et Mme [U] demandent à la cour, sur le fondement des articles 12, 484, 514-1, 700, 834, 835 du code de procédure civile, des articles 1240, 1984, 2234 et 2241 du code civil, de l’article L.227-6 du code de commerce, des articles L412-3, L412-4, L511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles 15, 25-4, 25-5, 25-8, 71-1 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’arrêté ministériel du 13 décembre 2017, de :
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
Renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, et dès à présent vu le trouble manifestement illicite ;
Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en requalification du contrat de bail conclu le 1er janvier 2021 entre la société Unedis et M. [I] et Mme [U] sur les locaux sis [Adresse 2] ;
Constaté que les conditions de délivrance le 16 mai 2024 à M. [I] et Mme [U] d’un congé pour vente relatif au bail à effet du 1er janvier 2021, concernant l’appartement à usage d’habitation meuble (avec parking et cave) situé [Adresse 2] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 31 décembre 2023 à minuit ;
Dit qu’à défaut pour M. [I] et Mme [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés immédiatement après la signification de la présente décision, la société Unedis pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et ces deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
Rejeté la demande de suppression du délai de deux moins pour quitter les lieux suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Rejeté la demande reconventionnelle d’un octroi de d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
Autorisé la société Unedis à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [I] et Mme [U] à défaut de local désigné ;
Rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné solidairement M. [I] et Mme [U] à verser à la société Unedis une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant de 900 euros (charges comprises), à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
Rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Condamné solidairement M. [I] et Mme [U] à verser à la société Unedis la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [I] et Mme [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Et, statuant à nouveau,
Juger qu’il n’y a lieu à référé ;
Débouter la société [R] Yang-Ting, représentée par Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Unedis, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Constater que M. [N] agissant en qualité de président de la société n’avait pas la capacité de délivrer un congé pour vente à M. [I] et Mme [U] ;
Requalifier le contrat de location d’un logement meublé en contrat de location d’un logement vide ;
Constater que le congé pour vente délivré par la société Unedis en matière de location d’un logement vide n’est pas valide ;
Débouter la société [R] Yang-Ting, représentée par Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Unedis de sa demande de paiement de la somme de 11.122,69 euros au titre des loyers et charges dues pour l’année 2023 ;
Débouter la société [R] Yang-Ting, représentée par Me. [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Unedis, de toute autre demande ;
A titre subsidiaire :
Constater que le congé pour vente délivrée par la société Unedis en matière de location d’un logement meublé n’est pas valide ;
Débouter la société [R] Yang-Ting, représentée par Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Unedis, de toute demande à ce titre ;
A titre infiniment subsidiaire :
Octroyer un délai de trois ans à M. [I] et Mme [U] avant l’expulsion ;
En tout état de cause :
Condamner la société [R] Yang-Ting, représentée par Me. [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Unedis à payer à M. [I] et Mme [U] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la société [R] Yang-Ting, représentée par Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Unedis à payer à M. [I] et Mme [U] la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [R] Yang-Ting, représentée par Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Unedis aux entiers dépens ;
Fixer au passif de la société Unedis, représentée par Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire, toutes les condamnations prononcées à son endroit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
SUR CE,
Sur la reprise de l’instance
L’article 373 du code de procédure civile dispose que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
Au cas présent, l’instance a été reprise par conclusions en intervention volontaire et reprise d’instance du 30 juin 2025, signifiées par Me [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Unedis.
La cour constate que les conditions de la reprise d’instance sont réunies.
Sur le fond du référé
Les appelants exposent que le juge des référés est incompétent pour trancher ce litige dans la mesure où il n’est pas démontré que le congé était valide et dans la mesure où la capacité de M. [N] à délivrer un congé pour vente relève de la compétence du juge du fond. Ils ajoutent que le juge des référés était d’autant plus incompétent pour statuer, puisque la requalification du bail lui échappait et nécessitait une interprétation de ce bail. A titre subsidiaire, ils soutiennent que le congé pour vendre qui leur a été délivré n’était pas valable, le président de la société Unedis n’ayant pas la capacité de le faire délivrer, le contrat de location meublé devant être requalifié en contrat de location vide, les conditions requises pour un tel congé relatif à une location vide, mais aussi une location meublée n’étant pas respectées.
A titre infiniment subsidiaire, ils font valoir que le droit au logement est un objectif à valeur constitutionnel, qu’ils se sont montrés de bonne foi, alors que M. [I] a été révoqué de manière abusive, qu’ils ne pourront se reloger dans des conditions normales en raison de leur situation financière et que l’octroi de délais est nécessaire au regard du conflit des associés. Ils ajoutent que la présente procédure est abusive.
Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Unedis expose que les demandes formées par cette société ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Elle souligne que M. [N] avait bien qualité pour faire délivrer un congé aux fins de vente, la requalification du bail en contrat de location vide étant prescrite, les conditions requises du congé pour vente étant réunies. Elle soutient que les appelants sont depuis le 31 décembre 2023, date d’effet du congé, occupants sans droits ni titres, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Elle précise que la question de la validité du congé pour vente en l’espèce ne nécessite aucune interprétation, que celle de la requalification du bail est bien prescrite, le congé délivré étant parfaitement valable. Elle indique que rien ne s’oppose à ce que les appelants exercent une activité professionnelle qui leur permettra de se reloger alors qu’ils ne justifient d’aucune démarche sérieuse en ce sens, et que la présente procédure n’est pas abusive.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835, alinéa 1, du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est acquis que l’occupation de locaux, sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite qui justifie, pour y mettre fin, que soit ordonnée une mesure d’expulsion.
Tout d’abord, les appelants soulèvent l’incompétence matérielle ' en réalité l’absence de pouvoir juridictionnel ' de la juridiction des référés au motif que les demandes de la société Unedis se heurtent à des contestations sérieuses.
S’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d’un bail, celui-ci peut constater cette résiliation à l’issue du délai légal suivant la notification d’un congé pour vendre auquel n’est opposée aucune contestation sérieuse.
Au cas présent, il est constant que la société Unedis a fait délivrer à M. [I] et Mme [U] un congé pour vendre suivant acte du 16 mai 2023, pour le 31 décembre suivant.
M. [I] et Mme [U] excipent de ce que le bail doit être requalifié en bail d’habitation vide, ce qui constitue une contestation sérieuse s’opposant aux demandes de la société Unedis.
Sur ce point, il convient de rappeler que selon l’article 7-1 alinéa 1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Il est constant au cas présent que le contrat de location qui lie les parties, contrat portant la mention « locaux meublés à usage d’habitation » a été signé le 1er janvier 2021 pour une entrée dans les lieux à cette même date. Dès lors, étant relevé au surplus que la société Unedis indique sans être contredite que M. [I] était le rédacteur dudit contrat, et son signataire en qualité de directeur général de la société et de locataire, les appelants connaissaient dès cette date les faits leur permettant de solliciter une requalification du bail de sorte qu’ils avaient jusqu’au 1er janvier 2024 pour le faire, l’existence d’une fraude de nature à interrompre le délai de prescription n’est établi par aucun élément du dossier. Il sera précisé sur ce point, ainsi que le fait observer à juste titre le premier juge que les appelants ont saisi le juge du fond par exploit du 19 mai 2023 aux fins de voir suspendre les effets de la clause résolutoire, sans formuler aucune demande de requalification du bail dans cette procédure au fond, de sorte que la prescription n’a pas été suspendue ni interrompue. Une telle demande devant être considérée comme prescrite depuis lors avec l’évidence requise en référé, la question de la requalification du bail ne peut constituer une contestation sérieuse.
S’agissant de la qualité de M. [N], président de la société Unedis à délivrer un tel congé, il ressort des dispositions de l’article L 227-6 du code de commerce, relatif aux sociétés par actions simplifiées, que la société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de l’objet social.
L’article 14 des statuts de la société Unedis prévoit pour sa part notamment que la société est représentée à l’égard des tiers, dirigée et administrée par un président, personne physique ou morale, associé ou non de la société. Cet article prévoit également que le Président dirige la Société et la représente à l’égard des tiers, qu’à ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l’objet social et des domaines expressément réservés par les dispositions légales et les présents statuts à la collectivité des associés, que toutefois, à titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, le président ne peut prendre les décisions suivantes qu’après autorisation préalable de la collectivité des actionnaires (investissements supérieurs à cent mille (100.000,00) euros ; acquisition ou cession d’un fonds de commerce ou d’éléments du fonds de commerce ; prise ou mise en location-gérance d’un fonds de commerce ; acquisition et cession de participations ; octroi de garanties sur l’actif social ; abandon de créances).
Il résulte de ces dispositions combinées que le président de la société Unedis dispose des pouvoirs les plus étendus pour engager la société à l’égard des tiers, et que ce n’est qu’au titre du règlement intérieur, non opposable aux tiers, que les pouvoirs du président peuvent être limités.
Force est bien de constater que la délivrance d’un congé ne fait pas partie des décisions voire des actes exigeant l’autorisation préalable de la collectivité.
Par ailleurs, l’article 2 « Objet Social » des statuts de la société Unedis précise que « la société a pour objet social la prise de participations dans d’autres sociétés ainsi que l’animation de celles-ci à travers la participation active à la conduite de la politique du groupe. La propriété de tous biens et droits immobiliers que la société acquiert, la gestion et l’exploitation de ces biens et droits sous forme de location ou autre. Toutes prestations de service conseils études en faveur des sociétés ou entreprises sur les plans administratifs comptable technique commercial financier ou autre. Et plus généralement toutes opérations de quelque nature que ce soient juridiques, économiques ou financières se rattachant à l’objet ou à tous autres objets similaires ou connexes de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société son extension et son développement tant en France qu’à l’étranger. »
Il s’en déduit que la gestion locative d’un bien immobilier entre bien dans l’objet social de la société Unedis et qu’au vu de l’ensemble, le moyen tiré du défaut de qualité de M. [N] pour délivrer un congé pour vente doit être écarté.
Il ne saurait davantage être fait d’autre grief au congé délivré qui contient les dispositions légales requises et notamment les dispositions de l’article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 créé par la loi du 24 mars 2014 dite loi ALUR au titre du régime applicable aux baux meublés dont le logement loué constitue la résidence principale du locataire, dispose notamment que :
« Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre ».
Il est acquis qu’à la différence du droit applicable aux baux de logements nus, le congé pour vendre délivré par le bailleur d’un bail meublé ne doit pas comporter une offre de vente adressée au locataire et aucune nullité n’est encourue du chef de l’absence de cette formalité en réalité non requise.
Le congé avec offre de vente ayant été délivré conformément à ces dispositions, la demande de la société Unedis tendant à l’expulsion de M. [I] et Mme [U] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le congé délivré à M. [I] et Mme [U] respecte le préavis de trois mois avant le terme annuel du bail liant les parties et mentionne le motif de non-renouvellement du bail, à savoir le souhait du bailleur de vendre le logement. Ce congé est donc régulier en la forme.
M. [I] et Mme [U] s’étant maintenus dans les lieux à l’expiration du préavis, sans avoir accepté l’offre de vente, sont déchus de plein droit de tout titre d’occupation sur le local depuis le 31 décembre 2024, date à laquelle il a pris effet.
Ce maintien dans les lieux étant constitutif d’un trouble manifestement illicite, leur expulsion ne peut être qu’ordonnée afin de le faire cesser.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise de ces chefs sauf à préciser que le bail a pris fin le 31 août 2022 à minuit.
S’agissant des délais pour quitter les lieux et se reloger, demande formée par les appelants qui font état de difficultés financières, de l’absence de solution de relogement, même temporairement, et de l’existence d’un conflit sous-jacent entre associés, il y a lieu de relever qu’outre que M. [I] et Mme [U] informés depuis mai 2023, de la volonté du bailleur de reprendre l’appartement pour le vendre, ont bénéficié de délais de plus de deux années et demi pour quitter les lieux, ceux-ci ne produisent aucun élément personnel et financier justifiant de leur situation, ne versent aux débats aucune démarche en vue d’un relogement, l’existence d’un conflit entre les associés de la société Unedis étant inopérante à cet égard.
Il n’est pas discuté par ailleurs que la société Unedis règle un emprunt immobilier pour le bien occupé.
Dans ces circonstances, le contrôle de proportionnalité opéré conduit à rejeter la demande de délais pour quitter les lieux et à confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef également.
Le sens de cet arrêt amène enfin à rejeter la demande des appelants tendant à se voir allouer des dommages-intérêts en réparation du caractère abusif de la procédure.
L’ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Les dépens d’appel seront supportés in solidum par M. [I] et Mme [U], qui succombent.
Ceux-ci seront enfin condamnés in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Constate la reprise de l’instance,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum M. [I] et Mme [U] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [I] et Mme [U] à payer à la selarl [R]-Yang-Ting ès qualités de liquidateur de la société Unedis la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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