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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 24 oct. 2025, n° 23/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 11 juillet 2023, N° 23/007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/646
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHLQ VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 11 juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/007
[K]
C/
[M]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-QUATRE SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
Me [E] [K]
mandataire judiciaire, immatriculé au RCS d'[Localité 6] sous le n°439 300 153, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle de M. [H] [C] immatriculé sous le numéro de SIREN 529 658 122, domicilié [Adresse 7]) placé sous procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 17 mai 2016 et convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 15 novembre 2016
Mandataire Judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
Mme [G] [U] [Y] [R] [M]
née le [Date naissance 5] 1985
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura LUCCHESI, avocate au barreau d’AJACCIO Me François PERRAULT de la S.E.L.A.R.L. MAYET PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mai 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 27 mars 2025 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 17 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Ajaccio a débouté Maître [K], ès qualité de liquidateur de [C] [H] de toutes ses demandes, et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration au greffe du 12 octobre 2023, [E] [K] a interjeté appel de la décision en ce que le tribunal de commerce d’Ajaccio a débouté Maître [K], ès qualité de liquidateur de [C] [H] de toutes ses demandes, en ce que le tribunal a rejeté la confusion de patrimoine entre ce dernier et [G] [U] [Y] [R] [M], a rejeté l’extension de la procédure à Madame [M], n’a pas procédé à la confusion des patrimoines et n’a pas fixé la date unique de cessation des paiements au 17 mai 2026, n’a pas désigné Maître [K] en qualité de liquidateur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 4 juin 2024, Maître [K] sollicite l’infirmation du jugement, statuant à nouveau, relever la confusion de patrimoine entre monsieur [H] et madame [M], relever la confusion de patrimoine entre Monsieur [C] [H] et Madame [G] [U] [Y] [R] [M]. Étendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [C] [H] à Madame [G] [U] [Y] [R] [M] et procéder par l’effet de la loi à la confusion des patrimoines. Fixer la date unique de cessation des paiements au 17 mai 2016, conformément à ce qui a été retenu par le Tribunal de grande instance d’Ajaccio dans son jugement du 17 mai 2016. Désigner Maître [E] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [G] [U] [Y] [R] [M].
Passer en frais privilégiés de procédure collective les frais de la présente procédure en ce compris une indemnité de 5 000 euros HT soit 6 000 euros TTC au titre de la présente action en confusion et les dépens qui seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 18 mars 2024,
Madame [V] [Y] [R] [M] sollicite de confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 11 juillet 2023 en toutes ses dispositions, soit en ce qu’il : Déboute Me [E] [K] de ses demandes ;
Condamne Me [E] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle de M. [C] [H], aux dépens.
En conséquence,
DÉBOUTER Maître [E] [K] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle de M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Maître [E] [K] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle de M. [H] aux entiers dépens en cause d’appel.
Suite à une révocation de l’ordonnance de clôture pour avoir l’avis du ministère public, ce dernier a conclu à l’infirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
SUR CE :
Sur la demande de réouverture des débats :
Par conclusions notifiées par Rpva le 15 mai 2025, madame [M] a sollicité une réouverture des débats pour conclure après l’avis d’infirmation du ministère public.
L’appelant n’a pas conclu.
Selon les articles 798 et suivants du code de procédure civile, la demande de révocation d’une ordonnance de clôture ne peut être présentée que par conclusions et pour un motif grave.
Il est acquis que le juge apprécie souverainement s’il doit ou non révoquer l’ordonnance de clôture.
La cour constate qu’en l’espèce, la demande de révocation a bien été présentée par conclusions, au motif que l’intimée n’avait eu le temps de conclure suite à l’avis du ministère public.
La cour considère que l’avis du ministère public qui conclut à l’infirmation du jugement constitue une cause grave qui justifie la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que l’intimée puisse conclure sur ce point.
La cour ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et dit que les parties pourront conclure jusqu’au 15 octobre 2025 et l’affaire sera renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 12 décembre 2025 à 8h30.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 mai 2025
Prononce la réouverture des débats afin que les parties puissent conclure suite à l’avis du ministère public
Clôture la procédure au 15 octobre 2025
Renvoie la présente procédure à l’audience du 12 décembre 2025 à 8 heures 30 pour y être plaidée devant un conseiller rapporteur,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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