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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 24 mars 2026, n° 25/04518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2025, N° 25/00282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 24 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04518 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZBN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 JUILLET 2025
PRESIDENT DU TJ DE, [Localité 1] N° RG 25/00282
APPELANTS :
Monsieur, [F], [X]
né le 31 Août 1980 à, [Localité 2]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représenté par Me GABORIT substituant Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-007679 du 23/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 4])
S.A.S. 34 GARAGE EXPRESS
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
Représentée par Me GABORIT substituant Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SAS, [O], Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 843 915 612 dont le siège social est, [Adresse 3], [Localité 6], [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 3]
,
[Localité 7]
Représentée par Me CHARBONNIER JAMET substituant Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte en date du 16 mai 2024, la SAS, [O] a donné à bail à M., [F], [X] un local commercial, composé d’un atelier avec une bande de terre sur le devant et une parcelle de terre sur l’arrière, pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2024, situé, [Adresse 2] à, [Localité 8], moyennant un loyer annuel de 15 600 euros hors taxes, payable en douze fractions égales de 1 300 euros.
La SAS 34 Garage Express a été immatriculée le 1er juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, la société, [O] a délivré à M., [X] un premier commandement de payer la somme de 7 440 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés pour les mois de juillet et novembre 2024 ainsi que les mois de janvier à mars 2025, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, la société, [O] a délivré à la société 34 Garage Express un second commandement de payer la somme de 5 880 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés au 25 avril 2025, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, la société, [O] a fait assigner M., [F], [X] devant le président du tribunal judiciaire de Béziers, aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, obtenir l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement d’une provision de 5 880 euros au titre de la dette locative et d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 950 euros jusqu’à libération des lieux.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, la société, [O] a fait assigner la société 34 Garage Express devant le président du tribunal judiciaire de Béziers, aux fins, notamment, d’ordonner la jonction des deux instances, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, obtenir l’expulsion de M., [F], [X] et la société 34 Garage Express, et leur condamnation solidaire au paiement au paiement d’une provision de 5 840 euros au titre de la dette locative et d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 950 euros jusqu’à libération des lieux.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 11 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé a :
— Ordonné la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 25/00282 et 25/00360 sous le numéro 25/00282,
— Constaté la résolution du bail commercial contre la société, [O] prise en la personne de son représentant légal en exercice et M., [F], [X] pour les locaux sis, [Adresse 2] à, [Localité 9],
— Ordonné si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M., [X] et de la société 34 Garage Express, prise en la personne de son représentant légal en exercice ou de tous occupants de leur chef des locaux situés, [Adresse 2] à, [Localité 10] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance
— Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieux à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamné solidairement M., [X] et la société 34 Garage Express prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à la société, [O], prise en la personne de son représentant légal, la somme provisionnelle de 5 880 euros correspondant aux loyers impayés,
— Condamné in solidum M., [X] et la société 34 Garage Express prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à la société, [O], prise en la personne de son représentant légal, une indemnité d’occupation mensuelle et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et à la remise des clefs, égale au montant du loyer, soit 1 560 euros augmentée des charges et taxes afférentes qu’ils auraient dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,
— Condamné in solidum M., [X] et la société 34 Garage Express prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer,
— Condamné in solidum M., [X] et la société 34 Garage Express prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à la société, [O], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires,
— Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 4 septembre 2025, la société 34 Garage Express et M., [F], [X] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 1er octobre 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 3 février 2026 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 1er octobre 2025, la société 34 Garage Express et M., [F], [X] demandent à la cour, de :
— infirmer l’ordonnance déférée,
— statuant à nouveau, rejetant toutes et fins et conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées, déclarer irrecevables les demandes de la société, [O] faute de justifier de sa qualité à agir,
— débouter la société, [O] de l’ensemble de ses demandes
— à titre subsidiaire, leur accorder des délais de paiements, y compris rétroactifs, pour l’apurement de la dette locative qui subsisterait, sous réserve de justificatif de créance par la société, [O], sur une durée de 24 mois
— en tout état de cause, condamner la société, [O] à leur verser une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société, [O] aux entiers dépens
Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que :
— la société, [O] ne justifie pas de sa qualité d’agir (pas de titre),
— ils n’ont pas été valablement informés de la procédure de référé. Les actes ont été déposés dans une boîte aux lettres à laquelle ils n’avaient pas accès. Le bailleur ne l’a jamais informé par un autre moyen.
— le commandement de payer du 28 avril 2025 est irrégulier, faute de preuve de sa notification et en l’absence d’un décompte précis et détaillé. Le montant indiqué sur ce commandement est inférieur à celui du 11 mars 2025 ce qui montre que des sommes ont été versées.
— M., [X] a versé une somme de 3 800 euros entre mai et juin 2024 qui n’a pas été prise en compte pas le bailleur. Le bailleur n’a pas imputé correctement les sommes versées, ni adressé de décompte précis ou de relance.
— M., [X] est de bonne foi, une régularisation aurait été immédiate si un décompte valide avait été communiqué.
Par conclusions du 28 novembre 2025, la société, [O] demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer l’appel de la société Garage Express irrecevable ;
— déclarer irrecevables les prétentions de M., [X] faute de qualité à agir.
— à titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance jugement dont appel,
— y rajoutant , condamner la société 34 Garage Express sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à remettre les lieux dans son état antérieur à ses frais
— condamner M., [X] et la société 34 Garage Express au paiement chacun de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
— le délai pour former appel par la société 34 Garage Express est dépassé d’un mois. La signification de l’ordonnance est intervenue le 18 juillet 2025. Le délai expirait le 4 août 2025.
— le bail a été signé par M., [X] pour le compte de la société 34 Garage Express en formation. Or, une immatriculation de cette dernière est intervenue le 1er juillet 2024 et a donc repris les engagements ce qui a fait perdre à M., [X] toute qualité de locataire.
— le commandement de payer est resté infructueux pendant un mois. La clause résolutoire doit donc être acquise.
— le versement de 3 600 euros invoqué par la partie appelante correspond en réalité à un paiement partiel du dépôt de garantie et non à des loyers, et qui a bien été pris en compte. Les indemnités d’occupation n’ont été que partiellement réglées. Il ne peut y avoir de délais de paiement octroyés.
— des travaux ont été réalisés sans autorisation préalable du bailleur.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 27 janvier 2026.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2026, le premier président de cette cour a constaté que M., [X] et la société 34 Garage Express se sont désistés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
La société, [O], intimée, soulève l’irrecevabilité de l’appel de la société 34 Garage Express pour tardiveté devant la cour, tenue de vérifier la régularité de sa saisine.
Dès lors, il convient de prononcer une réouverture des débats afin que les parties puissent conclure, dans le respect du principe de la contradiction, sur la recevabilité, soulevée d’office, de la fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de l’appel eu égard à l’application des dispositions de l’article 906-3 1° du code de procédure civile, entrées en vigueur le 1er septembre 2024, relatives au pouvoir exclusif du président de la chambre saisie, en matière de recevabilité de l’appel.
Il sera, dans l’attente, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
— Avant dire droit, prononce la réouverture des débats,
— Invite les parties à conclure sur la recevabilité, relevée d’office, de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel de la SAS 34 Garage Express, eu égard aux dispositions de l’article 906-3 1° du code de procédure civile;
— Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— Renvoie l’affaire à l’audience rapporteur du mardi 2 juin 2026 à 9 heures, avec une clôture des débats relative à ladite réouverture le 26 mai 2026 ;
— Réserve les dépens.
le greffier la présidente
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