Infirmation 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 avr. 2023, n° 22/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00034 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IJQX
SL -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
22 novembre 2021
RG:19/02020
[S]
E.U.R.L. [X] [S]
S.C.E.A. CHATEAU DE LA TOUR SAINT GEORGES
S.C.E.A. TOURAILLE
C/
S.A.R.L. LAMARGUE
Grosse délivrée
le 06/04/2023
à Me Elisabeth DURAND-PIROTTE
à Me Jean-michel DIVISIA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 22 Novembre 2021, N°19/02020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Monsieur [X] [S]
né le 06 Décembre 1953 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
E.U.R.L. [X] [S]
pris en la personne Me [G] [R] (SELARL EKIP) – Mandataire liquidateur de E.U.R.L. [X] [S] [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.C.E.A. CHATEAU DE LA TOUR SAINT GEORGES
pris en la personne de Me [G] [R] (SELARL EKIP) – Mandataire liquidateur de S.C.E.A. CHATEAU DE LA TOUR SAINT GEORGES [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.C.E.A. TOURAILLE
pris en la personne de Me [G] [R] (SELARL EKIP) – Commissaire à l’exécution du plan de de S.C.E.A. TOURAILLE [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentés par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. LAMARGUE
prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 06 Avril 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 janvier 2015, l’EURL [X] [S] a vendu à la société Lamargue son fonds de commerce de négoce de vins, achat de vendanges et vinification sis à [Localité 2]. M. [X] [S] et la SCEA Château la Tour Saint Georges sont également intervenus dans cette convention.
Le 14 décembre 2015, un contrat de vente de vendanges et de vin pluriannuels a été signé entre la société Lamargue et M. [S], ainsi qu’avec la SCEA Château La Tour du Saint Georges, l’EURL [X] [S] et la SCEA de la Touraille. Le contrat concernait une période de cinq années pour s’achever avec la récolte de l’année 2019.
Par courrier du 24 juillet 2018, la société Lamargue a notifié sa volonté de mettre un terme au contrat conclu le 14 décembre 2015.
Par acte du 5 septembre 2018, les sociétés cocontractantes de la société Lamargue l’ont sommé de renoncer à dénoncer le contrat et de respecter ses obligations.
Par courrier du 18 septembre 2018, la société Lamargue a indiqué renoncer à la dénonciation.
Un litige est ainsi né entre les parties relativement à l’exécution de cette convention sur la période du 24 juillet 2018 au 18 septembre 2018 sans qu’aucun accord ne puisse intervenir.
Par jugement du 31 mai 2018, du 5 novembre 2018 et 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Libourne a nommé, à tour de rôle, la Selarl [N] liquidateur des sociétés Barrières et Tour Saint Georges et commissaire à l’exécution du plan de la société de Touraille.
Par acte du 11 mai 2019, M. [X] [S], l’EURL [X] [S], la société Château de la Tour Saint Georges et la société de la Touraille ont assigné la société Lamargue devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin d’engager la responsabilité contractuelle de la société Lamargue et la voir condamner à leur régler à chacun le montant reçu des acquéreurs substitués Univitis et Bonhure, les frais de vendange et transport, les frais de vinification et le solde des récoltes, le tout avec intérêts au taux légal. Ils sollicitent également la condamnation de la société Lamargue à leur payer la somme de 30 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté M. [X] [S], la société [X] [S], la société Château de la Tour Saint Georges et la société de Touraille de leurs demandes ;
— condamné M. [X] [S], la société [X] [S], la société Château de la Tour Saint Georges et la société de Touraille à payer à la SARL Lamargue la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] [S], la société [X] [S], la société Château de la Tour Saint Georges et la société de Touraille aux dépens selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal, tout en constatant une inexécution des obligations contractuelles par la société Lamargue, a cependant rejeté les demandes d’indemnisations formulées par les demandeurs au motif que les relations contractuelles n’avaient pas été interrompues et que ces derniers ne rapportaient pas la preuve de préjudices en lien de causalité direct avec la faute alléguée.
Par déclaration du 29 décembre 2021, M. [X] [S] ainsi que la SCEA Château de la Tour Saint Georges, la SCEA Touraille et l’EURL [X] [S], toutes trois représentées par Maître [D] [N] mandataire liquidateur, ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 31 janvier 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 14 février 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 6 avril 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, M.[X] [S] ainsi que la SCEA Château de la Tour Saint Georges, la SCEA Touraille et l’EURL [X] [S], toutes trois représentées par Maître [R] [G] en remplacement de Maître [D] [N], mandataires liquidateurs, demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— juger que la société Lamargue a rompu abusivement les conventions liant les parties,
— la condamner en conséquence à les exécuter dans les conditions, formes et délais contractuels, notamment à payer sur ces bases le solde de la récolte 2018 et la totalité de la récolte 2019,
— condamner en conséquence la SARL Lamargue à payer :
la différence de prix entre le prix conventionnel et le montant reçu des acquéreurs substitués Univitis et Bonhure, soit :
— Pour [X] [S] : 88 669, 88 € TTC,
— Pour la SCEA Touraille : 43 999, 31 € TTC
— Pour la SCEA Tour Saint Georges : 15 840, 01 € TTC outre les intérêts légaux jusqu’à parfait règlement.
les frais de vendange et transports sur la totalité de la surface en production soit 150 ha au visa de l’article 6-1 de la convention, soit la somme de 92 228,82 euros TTC, assorties des intérêts légaux,
les frais de vinification sur la même surface selon la clause 7-1 al.2 soit la somme de 141 243,40 euros TTC, assortie des intérêts légaux,
la somme de 30 000 euros à chaque requérant à titre de dommages-intérêts.
— condamner la société Lamargue à payer les soldes des récoltes 2019 soit :
15 523,41 euros TTC à M. [X] [S] outre les intérêts légaux sur le principal du 20 novembre 2020 jusqu’à parfait paiement,
38 072 euros TTC à la SCEA Touraille dans les mêmes conditions,
— condamner la société Lamargue à payer à chaque requérant la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les appelants font valoir que :
— les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de la société Lamargue sont réunies puisque celle-ci a commis une faute en procédant à une rupture unilatérale et brutale du contrat ;
— la société Lamargue ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 11 de la convention dont seule la partie lésée pouvait solliciter l’application et elle se devait de poursuivre l’exécution du contrat pendant le délai de préavis d’un mois en vertu de l’obligation de bonne foi lui incombant;
— la société Lamargue a appliqué les effets de la dénonciation à tous les cocontractants alors que celle-ci ne visait que M. [X] [S] personnellement ;
— les producteurs se sont vus dans l’obligation de rechercher de nouveaux acquéreurs en urgence et des contrats de vente ont ainsi été signés antérieurement au revirement du 18 septembre 2018;
— ils démontrent l’existence de préjudices en lien de causalité direct et certain avec la rupture fautive du contrat par l’intimée et sont fondés à obtenir leur entière indemnisation ;
— la distinction de prix mise en évidence par le CIVB afférente au vin bio et hors bio ne peut s’appliquer à la tarification des transactions intervenues entre les parties qui n’avaient pas prévu cette distinction.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2022, la société Lamargue demande à la cour de :
— juger qu’il n’y a pas eu de rupture de la relation contractuelle entre les parties,
— juger que les demandes formulées par les appelants sont injustifiées et infondées,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [S], l’EURL [X] [S], la société Château de la Tour Saint Georges et la société de Touraille au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens de l’appel.
L’intimée réplique que :
— les appelantes sont restées taisantes entre le 24 juillet 2018 et le 5 septembre 2018 à son égard et ont vendu une partie de leur production à des tiers sans prendre soin d’adresser une mise en demeure à leur cocontractante conformément à l’article 11 de la convention ;
— les appelantes ont ainsi commis une faute dans l’exécution de la convention en ayant procédé à la vente des vins à des tiers en dépit de la clause d’exclusivité liant les parties ;
— les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu’à leur terme, à savoir la récolte 2019 ;
— les appelants ne rapportent pas la preuve d’un préjudice subi du fait de la non exécution du contrat durant la période du 24 juillet 2018 au 18 septembre 2018 au cours de laquelle ils ont vendu une partie de leur production à des tiers en violation de leurs propres engagements contractuels ;
— la tarification pour l’année 2019 doit prendre en compte la distinction de prix mise en évidence par le CIVB selon le nouveau label bio et non bio.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture des relations contractuelles entre les parties :
Par courrier du 24 juillet 2018, la société Lamargue a notifié à M.[S] sa volonté de mettre un terme au contrat d’achat de raisins liant les parties en raison de la cession de certains actifs de la société ne lui permettant plus d’honorer les engagements contractualisés en décembre 2015.
Par sommation interpellative du 5 septembre 2018 délivrée par M.[S] et l’ensemble des sociétés contractantes (Chateau de la tour Saint Georges, société de Touraille et EURL [X] [S]), la société Lamargue a été sommée de renoncer à la rupture unilatérale de la convention du 14 décembre 2015 telle que résultant de la dénonciation du 24 juillet 2018, de mettre tout en oeuvre pour recevoir l’ensemble des récoltes 2018 accrues et actuellement pendantes et d’assurer le règlement dans les conditions contractuellement prévues notamment 30 % du prix au 31 décembre 2018.
Par courrier officiel émanant de la voie de son conseil en date du 18 septembre 2018, la société Lamargue a notifié à ses cocontractants qu’elle entendait respecter ses engagements issus du contrat et procéder à l’acquisition de la récolte 2018 conformément à la convention du 14 décembre 2015.
Ce courrier précisait que les parties cocontractantes avaient fait application de l’article 11 du contrat prévoyant en cas de défaillance de l’une des parties l’envoi d’une mise en demeure les sommant de s’exécuter dans le délai d’un mois.
L’article 11 de la convention est libellé dans les termes suivants :
'En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de ses obligations en exécution de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée au gré de la partie lésée.
Il est expressément entendu que cette résiliation aura lieu de plein droit un mois après l’envoi d’une mise en demeure de s’exécuter, restée, en tout ou partie, sans effet. La mise en demeure déclarant l’intention d’appliquer la présente clause pourra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout acte extrajudiciaire.
Cette résiliation de plein droit pourra notamment intervenir si l’une des parties viole une obligation essentielle. (…)
En tout état de cause, la partie lésée pourra demander en justice l’octroi de dommages-intérêts, sans préjudice de l’application des pénalités contractuelles prévues'.
En l’espèce, c’est de manière inappropriée que le conseil de la société Lamargue a entendu se placer dans le cadre de l’article 11 de la convention en excipant de ce que la renonciation à la dénonciation de la convention était intervenue dans le délai d’un mois suivant la délivrance de la mise en demeure pour contester l’existence d’une faute qui lui soit imputable alors que la sommation interpellative délivrée par ses cocontractantes ne tendait pas à obtenir la mise en oeuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat mais en sollicitait l’exécution forcée en suite de la rupture unilatérale du contrat par la seule société Lamargue.
Les pièces versées aux débats établissent que c’est bien la société Lamargue qui a notifié sa volonté de mettre un terme unilatéralement à la convention et ce, de manière brutale et sans aucun délai de préavis et il ne peut par conséquent être reproché aux appelantes d’avoir tardé à délivrer la sommation du 5 septembre 2018, laquelle ne tendait pas à mettre en oeuvre la clause résolutoire du contrat mais à s’opposer à sa rupture unilatérale.
Si la société Lamargue a effectivement renoncé à la résiliation unilatérale du contrat le 18 septembre 2018 et que les relations contractuelles se sont poursuivies postérieurement à cette date, il n’en demeure pas moins que le contrat a bien été rompu entre le 24 juillet 2018 et le 18 septembre 2018 à la seule initiative de la société Lamargue, ce qui caractérise un manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité.
S’il est exact que lors de la délivrance de la sommation interpellative les appelantes n’ont pas indiqué à la société Lamargue qu’elles avaient déjà procédé à la vente d’une partie de leur production, l’intimée ne peut exciper d’un manquement fautif de ses cocontractantes à l’exécution de leurs obligations dans la mesure où c’est elle qui est seule à l’origine de la rupture des relations contractuelles entre les parties et qu’elle est donc responsable des conséquences préjudiciables de la rupture abusive de la convention, même si cette rupture a en définitive été limitée à une période temporaire.
Bien que relativement courte, cette période, survenue au cours de l’été 2018, correspondait précisément à la préparation des vendanges et c’est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu que l’absence d’exécution des termes du contrat avait été de nature à désorganiser le traitement de la récolte pour l’année 2018.
La mise en oeuvre de la responsabilité civile contractuelle de la société Lamargue suppose cependant de rapporter la preuve de préjudices directement causés par le manquement fautif de cette dernière à ses obligations.
Sur les préjudices allégués :
— sur le préjudice subi du fait de la différence de prix entre le prix conventionnel et le montant reçu des acquéreurs substitués
Les appelantes sollicitent l’indemnisation du préjudice constitué par la différence de prix entre les tarifs conventionnels et les montants perçus au titre des ventes aux sociétés tierces.
Il est établi que les appelantes ont procédé à la vente de 95 hectares de la récolte aux acquéreurs Univitis et Bonhur selon contrats respectivement souscrits le 27 août 2018 et le 3 septembre 2018.
L’article 7-1 de la convention afférent aux tarifs stipule que le prix d’achat sera fixé en fonction de la moyenne de l’indice CIVB sur la période du 1er août au 31 juillet de l’année en cours et que le prix d’achat sera réduit de plein droit de 300 euros HT par tonneau pour les vins vinifiés par l’acheteur.
A l’appui de leurs prétentions, les appelants produisent, s’agissant du préjudice allégué pour la SCEA Tour Saint Georges réclamé à hauteur de la somme de 15 840,01 euros, deux factures adressés à la société Bonhur du 7 décembre 2018, l’une portant sur la vente de raisins rouges récolte 2018 pour 28 280 kg d’un montant de 24 304,68 euros et la seconde portant sur la vente de raisins blancs récolte 2018 pour 16580 kg à hauteur de 12 383,60 euros.
Ces deux factures ne sont pas numérotées et ont été émises alors que la société Tour Saint Georges était en liquidation judiciaire.
Il est également versé aux débats un contrat d’achat de raisins pour la récolte 2018 signé entre la société Bonhur et la SCEA Chateau La Tour Saint Georges prévoyant que les prestations de ramassage et de rendu chai seront décomptées de la valeur du prix du raisin facturé au kilo.
Pour fonder la demande, il est produit un tableau récapitulatif établi par les appelants mentionnant un prix du tonneau de 914,13 euros pour le bordeaux rouge au lieu et place du tarif CIVB de 1261 euros et un prix de 794,43 euros du tonneau pour le bordeaux blanc au lieu du tarif de 1219 euros.
Les tarifs du tonneau sont justifiés par la production de l’indice de référence du CIBV pour la campagne 2018-2019.
L’intimée se prévaut de l’absence de caractère probant des pièces produites et d’une méthodologie erronée en ce qu’il n’a pas été fait application de l’article 7-1 de la convention supposant la déduction de 300 euros par tonneau pour la vente de raisins et non de vins.
Cette déduction de 300 euros doit effectivement être appliquée au regard de la nature de la transaction parfaitement identifiée comme portant sur des raisins et par conséquent des vendanges fraîches et non des vins, déduction d’ailleurs habituellement pratiquée à l’égard de la société Lamargue selon les factures versées aux débats.
Le préjudice de la société Chateau La Tour Saint Georges s’établit dès lors comme suit :
— sur le bordeaux rouge : perte de 961 euros – 914,13 euros par tonneau soit 46,87 euros X 24,17 tonneaux = 1132,84 euros
— sur le bordeaux blanc : perte de 919 €- 794,43 euros soit 124,17 euros par tonneau X 14,17 tonneaux = 1 765,15 euros
soit un montant total de 2 897,99 euros au lieu de la somme réclamée pour un montant de 15840,01 euros sans qu’il y ait lieu de procéder à l’application du taux de TVA de 10 %.
La société Lamargue sera donc condamnée à payer la somme de 2 897,99 euros à la SCEA Chateau La Tour Saint Georges.
S’agissant de la demande présentée au titre du préjudice subi par M.[S] pour un montant de 88 669,88 euros, il est produit le tarif de la répartition Univitis sur récolte 2018 pour un montant total de 88 405,35 euros et il est réclamé la somme de 88 669,88 euros au titre de la perte subie au regard du prix des tonneaux fixé par le CIVB.
Les prix renseignés dans le tableau récapitulatif établi par les appelants font expressément référence aux quantités mentionnées dans le cumul de l’adhérent figurant en nombre d’hectolitres pour les différents cépages et la cotation CIVB pour la campagne 2018-2019 permet d’identifier précisément le prix moyen du tonneau pour chacun d’entre eux duquel il convient cependant de soustraire 300 euros par tonneau s’agissant de la vente de vendages fraîches.
Le préjudice de M. [S] doit ainsi être recalculé comme suit :
— Duras Blanc : perte de 703,27 – 498,87 = 204,40 euros X 28,35 tonneaux = 5 794,74 euros
— Bergerac blanc sec : perte de 726,12 – 483,75 = 242,37 euros X 21,79 tonneaux= 5281,24 euros
— cotes de Bergerac blanc : perte de 796,58 – 605,34 = 191,24 euros X 23,20 tonneaux=4436,76 euros
— Bordeaux rouge : perte de 961- 711,72 = 259,28 euros X 40,18 tonneaux = 10 417,87 euros
— Bergerac rouge : perte de 759,63- 533,79 = 225,84 euros X 34,18 tonneaux = 7719,21 euros
— cotes de Duras rouge : perte de 809,44 – 533,79 euros = 275,65 euros X 5,30 tonneaux = 1460,94 euros
Le montant total de la perte subie s’élève ainsi à la somme de 35 110,76 euros que la société Lamargue sera condamnée à payer à M. [S].
S’agissant du marché Univitis, aucun pièce n’est produite à l’appui de la demande présentée pour le compte de la SCEA de Touraille qui excipe d’un préjudice d’un montant de 43 999,31 euros en se contentant de produire un document récapitulatif établi par ses soins pour la vente de vendanges fraîches cotes de Bergerac blanc et la demande ne peut par conséquent prospérer en ce qu’elle ne repose sur aucune pièce objective tant s’agissant de la quantité vendue que du prix appliqué.
La SCEA de Touraille sera par conséquent déboutée de sa prétention.
— sur les frais de vendanges, transports et vinification
L’article 6-1 de la convention prévoit que l’acheteur assure le transport du vin vinifié de l’entrepôt du vendeur en tout lieu qu’il souhaitera.
Les appelants ont vendu 95 hectares de la production à des sociétés tierces mais réclament les frais de vendanges, transports et vinification sur la totalité de la surface en production, soit 150 hectares, alors que l’intimée s’y oppose en expliquant avoir fait l’acquisition des 55 hectares restant et que les frais y afférents ont été facturés dans ce cadre.
La prétention des appelants n’est pas fondée dans la mesure où l’ensemble de ces frais sont effectivement liés à l’acquisition de la production et ne sauraient dès lors être facturés à la société Lamargue pour les 95 hectares qui n’ont pas été acquis par ses soins.
S’agissant des 55 hectares finalement acquis par la société Lamargue, les appelants ne peuvent réclamer une facturation complémentaire à ce titre.
Les prétentions de ce chef seront par conséquent rejetées par voie de confirmation du jugement déféré.
— sur les frais réclamés au titre de la récolte 2019
Les parties s’opposent sur la facturation concernant la récolte de l’année 2019 à laquelle la société Lamargue a appliqué les nouveaux tarifs conformément aux nouvelles références prévues par le CIVB distinguant depuis 2020 les vins bio des bordeaux conventionnels.
Les appelants sollicitent l’application du tarif antérieur de 1 034 euros par tonneau sans prise en compte du nouveau tarif réservant ce prix au seul vin bio et fait grief au tribunal d’avoir rejeté ses prétentions de ce chef alors que le contrat ne prévoyait pas la tarification sur le fondement d’une nouvelle référence apparue postérieurement à sa signature.
Ils ajoutent que le prix moyen du tonneau de Bordeaux rouge ressort à 1 034 euros toutes catégories confondues et précisent que la nouvelle cotation, non rétroactive, est en toute hypothèse inapplicable aux vins de Bergerac et aux Bordeaux blancs.
L’intimée oppose que le nouveau critère pris en compte par le CIVB doit être appliqué et que la facturation des vins hors bio doit ainsi être effectuée sur la base d’un prix moyen de tonneau de 955 euros conformément aux transactions enregistrées par le CIVB.
Il résulte du document fourni en pièce n°50 par les appelants synthétisant les prix moyens sur les transactions enregistrées par le CIVB pour la campagne 2019-2020 que le prix moyen des transactions portant sur le Bordeaux rouge s’établit à 1 034 euros le tonneau qui se décompose à 955 euros le tonneau pour le Bordeaux rouge hors bio et à 2 085 euros pour le Bordeaux rouge bio.
Cette distinction apparue pour la première fois en 2019 au sein du label Bordeaux rouge ne se retrouve pas dans les autres catégories de vins et notamment les Bordeaux blanc et les Bergerac.
Il est exact que les parties ont convenu de fixer le prix d’achat en fonction de la moyenne de l’indice CIVB sur la période du 1er août au 31 juillet de l’année en cours. Pour autant, la distinction apparue concernant les vins Bordeaux rouge telle que mise en évidence par le CIVB retenant un prix différencié selon le label bio ou non bio n’a pas été contractualisée par les parties et ne peut donc s’appliquer à la tarification de la production de vins litigieuse.
C’est donc à bon droit que les appelants se prévalent d’une tarification sur la base d’un prix moyen du tonneau s’établissant à 1 034 euros toutes catégories confondues de sorte que les prétentions des appelants qui réclament le solde de la facturation au titre de l’année 2019 sont parfaitement fondées.
La décision déférée sera donc infirmée et la société Lamargue sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 15 532,41 euros TTC et la somme de 38 072,03 euros TTC à la SCEA Touraille, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020.
— sur la demande de dommages-intérêts :
Les appelants sollicitent l’allocation de la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour chacun d’eux en réparation du préjudice subi du fait de la dénonciation prématurée du contrat ayant porté atteinte à l’obligation de bonne foi à laquelle la société Lamargue était tenue les ayant contraints à parer au plus pressé pour sauver les récoltes de l’année 2018.
Le préjudice sollicité est effectivement caractérisé et sera réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts chacun à M. [X] [S], à la SCEA Chateau de la Tour Saint Georges et à la SCEA Touraille.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, la SARL Lamargue sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de la condamner à payer à chacun à M. [X] [S], à la SCEA Chateau de la Tour Saint Georges et à la SCEA Touraille la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare que la SARL Lamargue a rompu abusivement les conventions liant les parties sur la période comprise entre le 24 juillet 2018 et le 18 septembre 2018 et a engagé de ce fait sa responsabilité civile contractuelle ;
Condamne la SARL Lamargue à payer à M. [X] [S] la somme de 35 110,76 euros en réparation de la perte financière suite à la vente aux acquéreurs substitués ;
Condamne la SARL Lamargue à payer à la SCEA La Tour Saint Georges la somme de 2 897,99 euros en réparation de la perte financière suite à la vente aux acquéreurs substitués ;
Condamne la SARL Lamargue à payer à M. [X] [S] la somme de 15 532,41 euros avec intérêts légaux à compter du 20 novembre 2020 au titre du solde des factures pour les récoltes 2019 ;
Condamne la SARL Lamargue à payer à la SCEA Touraille la somme de 38 072,03 euros avec intérêts légaux à compter du 20 novembre 2020 au titre du solde des factures pour les récoltes 2019 ;
Condamne la SARL Lamargue à payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts chacun à M. [X] [S], à la SCEA Chateau de la Tour Saint Georges et à la SCEA Touraille ;
Rejette toute autre demande indemnitaire ;
Condamne la SARL Lamargue aux entiers dépens, de première instance et d’appel ;
Condamne la SARL Lamargue à payer la somme de 2 000 euros chacun à M. [X] [S], à la SCEA Chateau de la Tour Saint Georges et à la SCEA Touraille au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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