Irrecevabilité 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 3 juin 2025, n° 24/05034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 juin 2024, N° f22/02431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 03 JUIN 2025
(5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05034 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAKI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 01 août 2024
Date de saisine : 18 septembre 2024
Décision attaquée : n° f 22/02431 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny le 20 juin 2024
APPELANT
Monsieur [E] [J]
Représenté par Me Anne Leveillard, avocat au barreau de Meaux
INTIMÉE
S.A. ALSTOM TRANSPORT
Représentée par Me Anne Willie, avocat au barreau de Paris, toque : D1189
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Marie-José Bou, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration transmise par voie électronique le 1er août 2024, M. [E] [J] a interjeté appel contre la société Alstom transport, ci-après la société, d’un jugement rendu le 20 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Bobigny notifié par lettre du 8 juillet 2024.
Le 24 octobre 2024, l’appelant a remis ses conclusions d’appel au greffe par voie électronique.
Le 30 octobre 2024, le greffe a invité l’appelant à signifier la déclaration d’appel.
Par acte du 6 novembre 2024, l’appelant a fait signifier à la société la déclaration d’appel et ses conclusions remises le 24 octobre 2024, l’acte ayant été remis à personne se déclarant habilitée.
La société a constitué avocat le 19 novembre 2024.
Par message du 7 février 2025, le conseiller de la mise en état a noté que l’intimée n’avait pas conclu dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile et qu’elle serait donc irrecevable à conclure, l’invitant à formuler toute observation écrite.
Le jour même, la société a remis au greffe par la voie électronique d’une part des conclusions d’incident visant à titre principal à la nullité de l’assignation, à la recevabilité de ses conclusions et pièces et à la caducité de l’appel, d’autre part ses conclusions destinées à la cour.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’incident notifiées le 12 mars 2025, la société demande au conseiller de la mise en état de :
'prononcer la nullité de l’assignation devant la Cour d’appel de Paris contenant signification de déclaration d’appel et de conclusions articles 902 et 911 du Code de procédure civile ;
— juger recevables les conclusions et pièces de la Société Alstom Transport ;
— juger caduc l’appel de M. [J] ;
à titre subsidiaire
— écarter des débats les pièces visées par M. [J].'.
La société soutient que l’assignation est irrégulière et nulle au motif que dans l’acte, aucune précision ne figurait quant à la computation du délai pour conclure, à savoir son point de départ. Elle en déduit d’une part que ses conclusions sont recevables puisque le délai pour conclure n’a pas commencé à courir, d’autre part que l’appel de M. [J] encourt la caducité. A titre subsidiaire, à défaut de nullité de l’assignation, elle conclut à ce que les pièces visées par l’appelant au soutien de son appel soient écartées des débats, l’intimée prétendant qu’elles n’ont pas été versées aux débats concurremment à son assignation, ni même après.
A supposer que le moyen relatif à l’irrégularité de la signification ne soit pas retenu, elle invoque néanmoins la recevabilité de ses conclusions en affirmant qu’une décision contraire constituerait une entrave substantielle à l’accès au juge et une violation de l’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme en ce qu’elle ferait primer un formalisme excessif et ne serait pas proportionnée au but légitime d’une bonne administration de la justice.
Aux termes de ses conclusions d’incident n°1 puis n° 2 notifiées par la voie électronique les 3 et 13 mars 2024, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de :
'Déclarer irrecevables les conclusions au fond et pièces communiquées par la société ALSTOM TRANSPORT, faute pour elle d’avoir respecté le délai de 3 mois prévu par l’article 909 du Code de procédure civile,
Juger que l’assignation délivrée à l’initiative de l’appelant n’est pas nulle,
Juger que son appel n’est pas caduc,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.'.
M. [J] réplique pour l’essentiel que la société a reçu ses pièces qui étaient annexées à l’assignation, que celle-ci permettait à l’intimée de savoir que la signification des conclusions faisait partir le délai pour conclure sans qu’une explication sur la computation des délais ne soit nécessaire et qu’il ne s’agit pas en l’occurrence d’un problème de formalisme mais de délai sans atteinte aux exigences d’un procès équitable.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il résulte de l’article 911 du même code que les conclusions doivent être signifiées aux parties n’ayant pas constitué avocat et qu’en ce cas, l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la signification pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la signification des conclusions de l’appelant à la société qui n’avait pas constitué avocat est intervenue, en même temps que la signification de la déclaration d’appel, le 6 novembre 2024 et elle a remis au greffe ses conclusions destinées à la cour au greffe le 7 février 2025, après l’expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour ce faire.
L’article 902 dernier alinéa du code de procédure civile dispose qu’à peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce, l’acte de signification rappelle à la personne signifiée que, faute de conclure dans le délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, elle s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables et reproduit les dispositions des articles 902, 908, 910 et 911 du même code.
Ainsi, l’acte de signification est conforme aux textes précités alors qu’aucune disposition n’impose à l’appelant de faire figurer dans cet acte des indications sur les modalités de computation des délais. Comme le fait valoir l’appelant, l’acte de signification permettait à l’intimée de savoir que la signification des conclusions faisait partir le délai pour conclure.
L’irrégularité alléguée n’est pas constituée.
Le droit d’accès à un tribunal n’est pas un droit absolu. Il se prête à des limitations implicitement admises. Ces limitations sont encadrées en ce qu’elles ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel qu’il s’en trouve atteint dans sa substance même et elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Les prescriptions de l’article 909, qui tendent à garantir l’efficacité et la célérité de la poursuite du procès civil en appel, mettent de façon effective l’intimé en mesure de se défendre et à cet effet de recevoir communication des actes et pièces, de sorte que l’irrecevabilité qu’il prévoit ne porte pas atteinte au droit à un procès juste et équitable.
En l’occurrence, il incombait à la partie intimée de conclure alors que le délai prescrit à cet effet ne la privait pas de son droit d’accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif. La simple circonstance que l’irrecevabilité encourue soit liée à un retard d’une journée, l’intimée ayant conclu le 7 février 2025 alors que le délai expirait la veille, ne caractérise pas une disproportion, la sanction restant proportionnée au but légitime d’une bonne administration de la justice dès lors que le délai pour conclure était de trois mois.
Par ailleurs, il n’existe en l’espèce aucun formalisme excessif, seul étant en cause la question du respect du délai prévu à l’article 909 précité.
Le moyen tiré de l’entrave à l’accès au juge et de la violation de l’article 6 §1 susvisé est écarté.
La société soutient enfin que les pièces visées par l’appelant n’ont pas été communiquées.
Cependant, l’acte de signification du 6 novembre 2024 indique que le commissaire de justice a signifié et laissé copie à la société des conclusions déposées le 24/10/2024 et des pièces listées en annexe. En outre comme le relève justement l’appelant, les conclusions de l’intimée destinées à la cour font référence aux pièces adverses, ce qui confirme qu’elles ont bien été communiquées à l’intimée.
Le moyen tiré du défaut de communication manque en fait.
Il en résulte que la société est déboutée de ses demandes visant à prononcer la nullité de l’acte de signification du 6 novembre 2024 et à déclarer caduc l’appel de M. [J] ainsi que de sa demande subsidiaire visant à écarter des débats les pièces visées par M. [J]. En revanche, il convient de déclarer irrecevables les conclusions de la société du 7 février 2025 et les pièces communiquées au soutien de celles-ci.
Les dépens de l’incident sont laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
DEBOUTONS la société Alstom transport de ses demandes visant à prononcer la nullité de l’acte de signification du 6 novembre 2024 et à déclarer caduc l’appel de M. [J] ainsi que de sa demande subsidiaire visant à écarter des débats les pièces visées par M. [J] ;
DECLARONS irrecevables les conclusions de la société Alstom transport du 7 février 2025 et les pièces communiquées au soutien de celles-ci ;
LAISSONS les dépens de l’incident à la charge de la société Alstom transport.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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