Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 18 sept. 2025, n° 24/20405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 novembre 2024, N° 24/20405;24/01014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20405 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPRA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Novembre 2024 – Président du TJ de [Localité 7] – RG n° 24/01014
APPELANTE
S.A.S. ÉCOLE SUPÉRIEURE D’AVIATION, RCS de [Localité 7] sous le n°882 610 173, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A546
Ayant pour avocat plaidant Me Milijana JOKIC, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉS
M. [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [I] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Benjamin SAIDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1885
Ayant pour avocat plaidant Me Florent VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Anne-Gaël BLANC, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Arguant de la nullité des contrats de formation pour avoir été conclus (à distance), d’une part avec un mineur, d’autre part sans délivrance d’un formulaire de rétractation, et exposant avoir payé respectivement les sommes de 53.000 et 69.000 euros sur un prix total de 99.000 euros par contrat et avoir été contraints d’y mettre fin en début de deuxième année de formation, MM. [Y] et [C] ont, par exploit du 27 mars 2024, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny leur cocontractante la société Ecole Supérieure d’Aviation (ESA) à l’effet d’obtenir le remboursement par provision des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022, outre le paiement d’une provision de 5.000 euros en réparation de leurs préjudices moraux et d’une indemnité de 2.000 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société défenderesse a conclu au débouté et à la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, arguant de contestations sérieuses.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
Condamné la société ESA à payer à M. [Y] la somme de 69.000 euros et à M. [C] la somme de 53.000 euros dans le délai d’un mois à compter du la notification de la présente ordonnance ;
Dit que passé ce délai l’ESA sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;
Débouté MM. [Y] et [C] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamné l’ESA à payer à chacun des demandeurs la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société ESA a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 2 décembre 2024.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 16 juin 2025 elle demande à la cour, au visa des articles 835 et 484 du code de procédure civile, 1182, 1151, 1178, 1352-8 du code civil, de :
La recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
A titre principal :
Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 20 novembre 2024 sauf en ce qu’elle a débouté MM. [Y] et [C] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Statut à nouveau :
A titre principal :
Dire n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence,
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Débouter MM. [Y] et [C] l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
Juger que les contrats de formation de MM. [C] et [Y] ont été confirmés par leur exécution volontaire ;
En conséquence,
Débouter MM. [C] et [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que la condamnation de la société École Supérieure d’Aviation à restituer l’intégralité les sommes versées à M. [Y], soit 69.000 euros et à M. [C], soit 53.000 euros contrevient aux dispositions des articles 1178 et 1352-8 du code civil ;
En conséquence,
Débouter MM. [C] et [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
Condamner MM. [C] et [Y] à payer à la société École Supérieure d’Aviation la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner MM. [C] et [Y] aux entiers dépens de l’instance.
L’appelante fait essentiellement valoir :
que le juge des référés a excédé les pouvoirs qui lui sont octroyés par l’article 835 du code de procédure civile et méconnu les dispositions de l’article 484 du même code en prononçant des condamnations définitives et non sous forme de provisions, ces condamnations impliquant en outre de constater la nullité des contrats de formation ce qui relève des pouvoirs du juge du fond ;
que les contrats ne sont pas nuls du fait de leur exécution volontaire pendant 18 mois sans qu’il ne soit invoqué leur irrégularité, et en toute connaissance de la faculté de rétractation qui était mentionnée dans les conditions générales de vente portées à la connaissance des cocontractants comme il ressort des devis par eux signés ; que dans le même sens, concernant la minorité de M. [Y], l’ESA est fondée à opposer à l’action en nullité la confirmation de l’acte exécuté par le cocontractant devenu capable conformément aux dispositions de l’article 1151 du code civil ;
que le premier juge a totalement ignoré le mécanisme légal des restitutions en ordonnant le remboursement intégral du prix des prestations sans tenir compte de leur consommation pendant 18 mois.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 13 juin 2025, MM. [Y] et [C] demandent à la cour de débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes et de mettre à la charge de l’appelante les dépens et les frais de justice à hauteur de 2.000 euros à chacun des intimés.
En substance, ils se prévalent d’un trouble manifestement illicite constitué par la nullité des contrats conclus en violation des dispositions d’ordre public des articles 1128 du code civil (incapacité du mineur M. [Y]) et L221-9 du code de la consommation (absence de formulaires de rétractation). Ils exposent que c’est à bon droit qu’à titre de remise en état le premier juge a ordonné le remboursement des fonds versés qui n’est que la nécessaire conséquence de la nullité des contrats prévue l’article 1178 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il doit être précisé qu’en se limitant à solliciter dans le dispositif de leurs conclusions le débouté de l’appelante de l’intégralité de ses demandes, sans émettre aucune critique à l’égard de la décision de première instance, les intimés sollicitent la confirmation de cette décision.
Selon l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Aux termes de l’article 834 de ce code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ces textes que le juge des référés ne peut être saisi du principal et ne peut donc pas trancher le fond. S’il peut en préjuger au provisoire pour ordonner certaines mesures d’anticipation, il ne peut pas prendre une décision qui, par nature, relève des pouvoirs du juge du fond.
Il n’entre donc pas dans ses pouvoirs, fût-ce pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, de procéder à l’annulation d’un acte ou d’un contrat, une telle décision étant par nature inhérente au principal ; il ne peut qu’ordonner une mesure propre à paralyser les effets de l’acte ou du contrat illicite, par exemple en suspendant son exécution.
Dans la même logique, le juge des référés ne peut condamner à l’exécution d’une obligation de payer qu’à titre provisoire.
Au cas présent, il a été demandé au juge des référés d’ordonner le remboursement du prix des prestations payées en exécution des deux contrats litigieux, cela en conséquence de leur nullité considérée comme étant évidente et constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Il lui a ainsi été demandé de procéder à l’annulation de ces contrats et, par voie de conséquence, d’ordonner la restitution de leur prix par application de l’article 1178 du code civil.
Le juge des référés a ainsi été saisi du principal.
En faisant droit à cette demande en jugeant les contrats illicites et frappés de nullité et en ordonnant le remboursement des sommes versées de manière définitive, le premier juge a excédé ses pouvoirs.
Il y a donc lieu, par infirmation de l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a débouté les requérants de leur demande de dommages et intérêts, de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de MM. [C] et [Y] et de renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge du fond.
Partie perdante, MM. [Y] et [C] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société ESA, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros pour les deux instances.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté MM. [Y] et [C] de leur demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de MM. [Y] et [C],
Renvoie les parties à se pourvoir devant le juge du fond,
Condamne in solidum MM. [Y] et [C] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Ecole Supérieure d’Aviation, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros pour les deux instances.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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